CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° J 17-14.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Les 3 J, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société La Nuit des temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les 3 J et de la société La Nuit des temps, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les 3 J et La Nuit des temps aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer in solidum la somme globale de 3 000 euros à la société Allianz IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les 3 J et La Nuit des Temps
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la SCI 3 J et la SARL LA NUIT DES TEMPS de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la garantie de la compagnie ALLIANZ :
concernant la date de résiliation du contrat de télésurveillance avec la société ARTYS : [
] ; concernant la responsabilité contractuelle de la SA ARTYS : en vertu du contrat dit de « télésurveillance », la société ARTYS s'engage à prendre en charge, à distance, la surveillance de locaux, la détection d'anomalies techniques, les alarmes (intrusion, incendie
), les locaux de l'entreprise contractante étant reliés 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 au centre opérationnel de sécurité d'ARTYS ; il est précisé que chaque déclenchement d'alarme génère une alerte auprès des télésurveilleurs, qui, après avoir opéré la levée de doute par l'écoute, préviennent le client ou toute autre personne désignée par lui (
) et, le cas échéant, les services publics concernés : pompier, forces de l'ordre, équipes médicales
; il ressort des pièces de la procédure pénale ouverte du chef d'incendie volontaire, que : - le système de vidéo surveillance de l'intérieur de la discothèque permet de fixer à 2 heures, l'arrivée de 3 hommes cagoulés qui font entrer un véhicule sur la piste de danse, ont aspergé les lieux d'un produit inflammable, ont enflammé une mèche, et sont repartis à 2 h 04, à bord d'un véhicule BMW, - le centre de Bourges de coordination de la gendarmerie a été appelé à 2 h 20 par M. Pascal A... qui signale l'incendie de la discothèque à [...], - à 2 h 40, les gendarmes arrivant sur les lieux constatent la présence d'une trentaine de sapeurs pompiers qui tentent de circonscrire l'incendie qui s'est propagé à l'ensemble du bâtiment ; ces indications qui émanent de tiers à la procédure, permettent de constater que d'une manière ou d'une autre, l'alerte incendie a été donnée sans retard puisque dans les premières minutes d'un incendie minutieusement préparé pour être immédiatement violent et généralisé, pas moins d'une trentaine de sapeurs pompiers s'étaient déjà rendus sur place pour attaquer le feu ; il se déduit des circonstances de la mise à feu telles qu'elles ont été révélées par l'enquête pénale, que les mesures de protection prévues quand bien même auraient-elles été mises en oeuvre dès l'allumage de l'incendie, n'auraient pas pu limiter les dégâts constatés ; si l'analyse juridique ci-dessus démontre que le contrat liant la SARL LA NUIT DES TEMPS à la société de télésurveillance ARTYS était toujours en vigueur au moment de l'incendie, l'affirmation du gérant de l'établissement, M. B..., aux enquêteurs le 6 mai 2010 à 15 h, selon laquelle l'établissement n'était pas équipé de ‘service de télésurveillance, mais d'un système de caméra interne', révèle que la SARL LA NUIT DES TEMPS avait parfaitement connaissance de la mise hors service du système d'alarme le 5 mai 2010 ; en conséquence, il n'existe pas d'éléments factuels concordants permettant de retenir la responsabilité de la société ARTYS et par suite, la mise en cause de son assureur ALLIANZ » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur l'appel en garantie diligenté contre ALLIANZ : il échet expressément des documents adressés, ainsi qu'il l'a été autorisé, en cours de délibéré, que la compagnie ALLIANZ n'est pas l'assureur de responsabilité de la société ARTYS ; dans ces conditions, sans égard pour la réalité des fautes de cette dernière dans l'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance, il convient de mettre la société ALLIANZ hors de cause et de débouter concomitamment les sociétés LA NUIT DES TEMPS et les 3J, de toutes leurs prétentions à son encontre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'entreprise de télésurveillance, qui manque à son obligation contractuelle de prévenir le client, et le cas échéant les services publics concernés, en cas de détection d'une alerte, prive son client d'une chance de minimiser son dommage dont il lui doit réparation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait ellemême relevé que le contrat dit de « télésurveillance » en vigueur à la date de l'incendie prévoyait que la société ARTYS s'engageait à prendre en charge, à distance, la surveillance des locaux de la société LA NUIT DES TEMPS et les alarmes (intrusion, incendie
), les locaux étant reliés 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à son centre opérationnel de sécurité, et précisait que chaque déclenchement d'alarme générait une alerte auprès des télésurveilleurs, qui, après avoir opéré la levée de doute par l'écoute, prévenaient le client ou toute autre personne désignée par lui et, le cas échéant, les services publics concernés (pompiers, forces de l'ordre
) (arrêt p. 8 § 6 et 7) ; qu'ainsi, dès lors qu'il était constant que la société ARTYS n'avait alerté ni le gérant de la société LA NUIT DES TEMPS ni les services publics concernés et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les gendarmes avaient été appelés (par un tiers) 20 minutes après le déclenchement de l'incendie et étaient arrivés sur les lieux encore 20 minutes plus tard (arrêt p. 9 § 2), la Cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la société ARTYS et par suite la mise en cause de son assureur ALLIANZ en affirmant que l'alerte incendie avait été donnée sans retard et que les mesures de protection prévues n'auraient pas pu limiter les dégâts constatés quand bien même elles auraient été mises en oeuvre dès l'allumage de l'incendie (arrêt p. 9 §§ 3 et 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' après avoir constaté que les gendarmes avaient été appelés (par un voisin) 20 minutes après le déclenchement de l'incendie et n'avaient constaté la présence des pompiers sur les lieux de l'incendie que 40 minutes après son déclenchement (arrêt p. 9 § 2), la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer « que l'alerte incendie a[vait] été donnée sans retard puisque dans les premières minutes d'un incendie minutieusement préparé pour être immédiatement violent et généralisé, pas moins d'une trentaine de sapeurs pompiers s'étaient déjà rendus sur place pour attaquer le feu » (arrêt p. 9 § 3), pour en déduire que les mesures de protection prévues n'auraient pas pu limiter les dégâts constatés quand bien même elles auraient été mise en oeuvre dès l'allumage de l'incendie (arrêt p. 9 § 4), sans vérifier ni constater l'heure exacte à laquelle les sapeurs pompiers étaient arrivés sur place ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-3 du code des assurances et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, AUSSI, QUE dans leurs conclusions (p. 12), les exposantes faisaient valoir qu'à la date de l'incendie, leurs locaux étaient équipés d'un système interne de caméras en complément du système dit de « télésurveillance » relié au centre de surveillance de la société ARTYS, que ces deux systèmes étaient distincts par leur objet et leur finalité mais n'étaient pas exclusifs l'un de l'autre et fonctionnaient en parallèle, puisque le système interne de caméras filmait et enregistrait pendant les heures d'ouverture de la discothèque, de sorte que l'enregistrement fait au moyen de ce système avait été remis aux enquêteurs pour leur permettre d'identifier éventuellement les auteurs de l'incendie, tandis que le système dit de « télésurveillance », dépourvu de caméras, n'effectuait aucun enregistrement susceptible d'intéresser les enquêteurs mais était muni de capteurs afin de détecter, par l'écoute, toute intrusion ou alarme incendie et de transmettre l'information à toute heure au centre de surveillance de la société ARTYS, qui devait à son tour alerter le gérant de la discothèque et, le cas échéant, les services publics concernés ; qu'ainsi, pour écarter la responsabilité de la société ARTYS et par suite la mise en cause de son assureur ALLIANZ, la Cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que l'affirmation du gérant de l'établissement aux enquêteurs le lendemain de l'incendie, selon laquelle l'établissement n'était pas équipé d'un « service de télésurveillance, mais d'un système de caméra interne », révélait que la société LA NUIT DES TEMPS avait connaissance de la mise hors service du système d'alarme à la date de l'incendie bien que son contrat avec la société ARTYS concernant ce système ait été en vigueur au moment de l'incendie (arrêt p. 9 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si par l'affirmation précitée, le gérant de l'établissement n'avait pas simplement entendu insister sur la différence de procédés techniques entre les deux systèmes de surveillance qui fonctionnaient en parallèle au moment de l'incendie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-3 du code des assurances et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges avaient décidé de mettre la compagnie ALLIANZ hors de cause et de débouter les exposantes de leurs demandes à son encontre sans égard pour la réalité des fautes de la société ARTYS dans l'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance, en affirmant que la compagnie ALLIANZ n'était pas l'assureur de responsabilité de la société ARTYS au seul visa « des documents adressés, ainsi qu'il l'a été autorisé, en cours de délibéré »
et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondaient (jugement p. 11 §§ 4 et 5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, les exposantes faisaient valoir que les documents adressés par la compagnie ALLIANZ en cours de délibéré devant les premiers juges, selon lesquels celle-ci n'était pas l'assureur de responsabilité de la société ARTYS, étaient contredits par deux nouvelles pièces qu'elles produisaient en appel, à savoir un courriel du courtier de la société ARTYS en date du 25 avril 2014 et un courrier officiel de l'avocat du mandataire judiciaire de la société ARTYS en date du 11 mars 2015 relayant l'information que le dirigeant de celle-ci lui avait communiquée, qui indiquaient tous deux que la compagnie ALLIANZ était bien l'assureur de responsabilité de la société ARTYS (conclusions p. 16 et pièces 45 et 51 – productions) ; que, partant, la Cour d'appel ne pouvait adopter les motifs par lesquels les premiers juges avaient affirmé qu'il ressortait des documents qui leur avaient été adressés en cours de délibéré que la société ALLIANZ n'était pas l'assureur de responsabilité de la société ARTYS (jugement p. 11 § 4), sans répondre aux conclusions précitées des exposantes ; qu'à supposer qu'elle ait adopté ces motifs, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.