CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° E 17-11.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ghislain Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association syndicale libre [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2016), que
Mme X... et M. Y... sont propriétaires de parcelles bordant chacune un chemin d'exploitation, pour l'entretien duquel a été constituée en 1922, entre la majorité des propriétaires riverains, une association syndicale libre [...] (l'ASL) ; que, par acte authentique du 12 mai 2011, l'ASL a procédé, avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] » et M. Y..., à un échange de parcelles, dont il est résulté une modification du tracé de ce chemin ; que Mme X... a assigné M. Y... et l'ASL en rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial ;
Attendu que, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par l'ASL la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que la clôture initialement fixée avait été reportée au 6 septembre 2016 à la suite de la communication par Mme X... de 75 pages de conclusions et de 18 pièces supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait disposé d'un temps utile pour examiner les trente-cinq nouvelles pièces produites et répondre aux conclusions notifiées par l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... et l'association syndicale libre [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et l'association syndicale libre [...] à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Dominique X... mal fondée en son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante ayant notifié 75 pages de conclusions et communiqué 18 pièces supplémentaires le 11 juin 2016, soit quinze jours avant la date de la clôture, celle-ci a été reportée au 6 septembre 2016 ; que les conclusions notifiées le 5 septembre 2016 par l'ASL [...] ne sauraient, dans ces conditions, être écartées des débats (arrêt p. 4)
ALORS QUE, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter des débats les 35 nouvelles pièces et les conclusions notifiées par l'ASL [...] le 5 septembre 2016, veille de la clôture, la cour s'est bornée à constater que Mme X... avait elle-même notifié 75 pages de conclusions et communiqué 18 pièces supplémentaires le 11 juin 2016, quinze jours avant la date initiale de la clôture qui avait alors été reportée au 6 septembre 2016, et que dans ces conditions, les conclusions et pièces de l'ASL ne sauraient être écartées ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que Mme X... avait disposé d'un délai suffisant pour examiner les 35 nouvelles pièces versées aux débats par l'ASL sur lesquelles la Cour s'est fondée et pour répondre à ses conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Dominique X... mal fondée en son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont des chemins privés qui sont soumis à l'usage commun des propriétaires riverains ; qu'ils servent exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ; qu'en l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; que leur suppression ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que la modification de leur assiette exige l'accord de tous ; que les parties ne contestent pas que [...] a vocation à permettre l'accès aux champs et chalets d'estive sur les communes de la Salle les Alpes et de Saint Chaffrey durant les périodes propices, ni que Dominique X... l'utilise pour se rendre sur la parcelle bâtie qui lui appartient indivisément avec Claude A... ; que l'ensemble des propriétaires de ce chemin se sont constitués en 1922 en association syndicale libre qui a été convertie, le 24 août 1949, en association syndicale autorisée (ASA) ; que l'ASA a été dissoute par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008 et ses biens et charges ont été dévolus à l'ASL [...] dont les statuts rénovés du 17 mai 2008 ont été publiés au journal officiel le 26 août 2008 ; que selon ces statuts, l'ASL [...] « réunit les propriétaires de terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé » et dont « les noms figurent sur l'état parcellaire qu'accompagne ce plan sur le territoire des communes de la Salle les Alpes et de Saint Chaffrey » ; que Dominique X... figure au n°[...] sur l'état parcellaire joint aux statuts et est par conséquent membre de l'association syndicale ; que le fait qu'elle n'ait pas cotisé à l'association ne la prive pas de sa qualité de propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine ; que les statuts de l'association rappellent que l'association syndicale est soumise aux règles et conditions édictées notamment par l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, selon lequel les obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale sont attachées aux immeubles engagés et suivent en quelque main qu'ils passent jusqu'à dissolution de l'association ; qu'ainsi l'échange de terrains avec Messieurs Y... et B..., dûment autorisé par l'assemblée générale des propriétaires adhérents à l'ASL [...] lors de ses délibérations des 26 avril 2008 et 17 avril 2011 dont il est justifié de l'affichage en mairie, et réalisé par acte du 12 mai 2011, est opposable à Dominique X..., membre de l'association ; que l'appelante n'est pas fondée à invoquer un quelconque défaut d'autorisation ; qu'ont été insérées à l'acte d'échange du 12 mai 2011, les conditions posées par l'assemblée générale des propriétaires lors de sa délibération du 17 avril 2011, en ces termes : « La voie devra, après réalisation de la déviation, être rétablie aux frais exclusifs de Ghislain Y..., demandeur, sur les terrains adéquats de l'association ; - Cette rectification qui devra respecter les plans établis par le géomètre devra permettre la libre circulation d'engins motorisés agricoles ou de particuliers ; - La circulation devra être réduite au minimum nécessaire, une information des usagers (par le biais de l'association et par affichage préalable au niveau de la voie) devra être faite au plus tôt et au minimum quinze jours avant le début des travaux pouvant limiter ou empêcher l'utilisation normale par les riverains ; - La voie devra rester ouverte pendant la période des fauches » ; que Dominique X... ne démontre pas que les engagements pris par Ghislain Y... pour rétablir la voie n'ont pas été respectés ni que le nouveau tracé du chemin lui est préjudiciable, alors même qu'il ressort des attestations de propriétaires riverains et utilisateurs du chemin que la modification de son assiette sur quelques mètres au niveau du [...] a amélioré et facilité la circulation sur les deux rivages, au regard du « pourcentage et de la courbe » de la voie située dans une station de sports d'hiver ; que l'appelante n'est donc pas fondée en ses demandes et le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs ;
1/ ALORS QUE le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que pour débouter Mme X... de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial, la cour s'est bornée à énoncer que « l'échange de terrains » avait été autorisé par l'assemblée générale de l'ASL [...] ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'assiette du chemin avait été déplacée du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, au nombre desquels Dominique X..., la cour d'appel a violé l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2/ ALORS QUE le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que pour débouter Mme X... de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial, la cour a énoncé que l'échange de terrains ayant précédé le déplacement par M. Y... de l'assiette du chemin avait été autorisé par l'assemblée générale de l'ASL [...] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, (Prod. 8, concl. p. 10, 48, 53 et 54), si l'assemblée générale de l'ASL avait autorisé l'échange de terrains ayant précédé le déplacement par M. Y... de l'assiette du chemin, à l'unanimité des propriétaires ayant le droit de s'en servir, dont Dominique X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial, la cour a énoncé que l'échange de terrains avec messieurs Y... et B... avait été autorisé par l'assemblée générale des propriétaires adhérents à l'ASL [...] lors de ses délibérations des 26 avril 2008 et 17 avril 2011, de sorte que Mme X... n'était pas fondée à invoquer un défaut d'autorisation ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'échange des terrains n'avait été autorisé ni par l'assemblée générale du 26 avril 2008 (Prod. 12), ni par celle du 17 avril 2011 (Prod. 13), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux procès-verbaux d'assemblée générale et a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE le propriétaire d'un immeuble situé dans le périmètre d'une association syndicale libre n'est membre de cette association que si lui-même ou ses auteurs ont adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou si, une fois l'association formée, il a signé l'acte par lequel il est devenu propriétaire de l'immeuble compris dans le périmètre syndical ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation [...], la cour a énoncé que selon les statuts de 2008, l'ASL [...] « réunit les propriétaires de terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé (dont) les noms figurent sur l'état parcellaire qu'accompagne ce plan sur le territoire des communes de la Salle les Alpes et de Saint Chaffrey » et que « Mme X... figure au n°[...] sur l'état parcellaire joint aux statuts et est par conséquent membre de l'association syndicale » qui a autorisé l'échange de terrains ayant permis le déplacement de l'assiette du chemin ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 8, p. 41, 43 et 44), si Mme X... avait adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution, ou si l'acte par lequel elle est devenue propriétaire une fois l'association formée concernait des parcelles comprises dans le périmètre syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
5/ ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions du 11 juin 2016, Mme X... faisait valoir que l'assiette du chemin avait été rapprochée du torrent et se trouvait désormais en zone inondable (Prod. 8, p. 55) ; qu'en se bornant à énoncer que la modification de l'assiette du chemin sur quelques mètres avait amélioré et facilité la circulation sur les deux virages, sans répondre au moyen soulevé par Mme X... dont il résultait que le coût d'entretien du chemin, dont l'assiette était désormais située en zone inondable, était susceptible d'augmenter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.