Résumé de la décision
M. [X] [U] a déposé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui l'avait condamné pour infractions au code de l'urbanisme à deux mois de prison avec sursis, 3 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu'à une mesure d'affichage. La Cour de cassation a examiné le pourvoi et, après avoir considéré la recevabilité et les éléments de procédure, a décidé qu'aucun moyen ne permettait l'admission du pourvoi, le déclarant donc non admis.
Arguments pertinents
La décision de la Cour de cassation repose sur deux points essentiels :
1. Recevabilité du recours : La Cour, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, a examiné la recevabilité du pourvoi et a estimé qu'il n'existait "aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi".
2. Absence de moyens pertinents : La Cour n’a pas trouvé d'arguments suffisants dans le mémoire produit par la défense qui auraient pu justifier une révision de la décision de la cour d'appel, soulignant ainsi que le respect des critères de recevabilité était crucial dans le cadre de l’examen des pourvois.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation est ancrée dans le cadre légal de la procédure pénale, notamment l’article 567-1-1. Cet article stipule que pour qu’un pourvoi soit admis, il doit être fondé sur des moyens pertinents. La Cour a donc interprété que :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : Cet article établit les conditions de recevabilité des pourvois, en précisant que des moyens clairs et fondés doivent être présentés pour justifier l’examen d’un recours.
Cette interprétation montre que la Cour de cassation met un accent fort sur la nécessité d'une argumentation solide et étayée pour qu'un pourvoi puisse être admis, reflétant ainsi la rigueur procédurale qui encadre les recours auprès de cette juridiction. Les décisions concrètes, comme celle en l'espèce, servent de rappels aux justiciables du haut niveau d'exigence à respecter dans leurs démarches en appel.