COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° H 21-14.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La Société réunionnaise de travaux publics (SRTP), société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.235 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société réunionnaise de travaux publics, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M] et [E] [P], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société réunionnaise de travaux publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société réunionnaise de travaux publics et la condamne à payer à M. [M] [P] et à M. [E] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Société réunionnaise de travaux publics (SRTP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la date de la cessation des paiements de l'entreprise cédée)
La Société Réunionnaise de Travaux Publics (Srtp) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en nullité de cession des parts de la société Entreprise [P] [M], devenue Smtp, consentie par les consorts [P], et de ses demandes consécutives en restitutions et en réparation de son préjudice ;
ALORS QUE la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ou par un jugement de report est opposable erga omnes et la décision ayant fixé ou reporté cette date a autorité absolue de la chose jugée ; qu'il suit de là que cette date s'impose à la juridiction saisie d'une action en annulation de la cession des parts sociales de la société débitrice pour dol ou erreur ; qu'en déniant au contraire, dans l'instance en annulation de la cession, conclue le 1er octobre 2013, des parts sociales de la société débitrice, l'autorité de chose jugée du jugement rendu dans la procédure collective et ayant fixé au 10 septembre 2013 la date de cessation des paiements de cette société (arrêt, p. 4, alinéas troisième à huitième) – pour retenir ensuite que l'entreprise cédée n'aurait pas été en cessation des paiements à la date de sa cession et écarter l'existence du dol et de l'erreur invoqués par la demanderesse à l'action en annulation (arrêt, pp. 4, alinéas neuvième et suivants, à p. 7) –, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 631-8 du code de commerce et l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 nouveau du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le dol)
La Société Réunionnaise de Travaux Publics (Srtp) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en nullité de cession des parts de la société Entreprise [P] [M], devenue Smtp, consentie par les consorts [P], et de ses demandes consécutives en restitutions et en réparation de son préjudice ;
1°/ ALORS QUE la cession des parts d'une société placée en liquidation judiciaire postérieurement à la vente est entachée d'un dol, justifiant l'annulation de la cession, lorsqu'il est avéré que, quoi qu'il en soit de l'existence ou non d'une cessation des paiements à la date de la cession, le cédant a occulté la situation réelle de l'entreprise au cessionnaire, par une dissimulation ou falsification comptable ou par toute autre pratique anormale de gestion telle qu'un recours excessif à l'affacturage ou au crédit fournisseur ; qu'une telle tromperie peut exister, même si la liquidation judiciaire n'a lieu que quelque temps après la cession et même si un exercice comptable bénéficiaire advient entre la cession et la liquidation, dès l'instant que la liquidation procède de causes antérieures à la cession ; que la Srtp, cessionnaire des parts sociales et demanderesse en annulation de la vente, avait fait valoir, d'une manière particulièrement précise et circonstanciée, qu'un carnet de commandes plus important que les années précédentes avait été de toute évidence créé pour les besoins de la cession (conclusions d'appel du 14 août 2019, p. 3, treizième alinéa), qu'il résultait du rapport d'audit rédigé en juin 2019 par le cabinet Ulysse consulting que les ratios de gestion de l'entreprise relatifs aux années antérieures à la cession étaient très mauvais, l'entreprise n'étant pas en mesure de créer suffisamment de trésorerie par son exploitation et recourant pour survivre à des financements à court terme tels que les concours d'Oseo et que le mode de comptabilisation de ces derniers concours employé par les cédants avait faussé l'appréhension de la santé financière de l'entreprise, en assimilant inexactement ces concours à de pures et simples disponibilités de trésorerie (mêmes conclusions d'appel, pp. 11 à 13), et qu'il résultait de même du rapport d'audit rédigé en août 2019 par le cabinet Fiduciaire Actetam que l'entreprise était structurellement déficitaire depuis des années, souffrait d'une sous-capitalisation en fonds propres, avait des besoins de financement à court terme importants artificiellement masqués par des crédits fournisseurs au-delà de ce que permettait la réglementation et par un important recours à l'affacturage ayant permis la présentation d'une trésorerie faussement avantageuse, que les données transmises à la cessionnaire par les cédants avant la vente ne reflétaient pas la situation économique de l'entreprise et que ces chiffres n'étaient pas sincères ni fidèles puisque, notamment, la rémunération de l'entrepreneur individuel devenu dirigeant de la société cédée n'avait pas été inscrite en comptabilité (mêmes conclusions, pp. 14 et 15) ; que la cour d'appel, qui pour exclure l'existence d'un dol, a retenu que « le montant du passif comptable de l'exercice 2012 » n'était pas « à lui seul un élément pertinent de nature à caractériser un état de cessation des paiements en 2013 » (arrêt, p. 5, troisième alinéa), que « l'absence de rentabilité d'une société [était] insuffisante à elle seule à présumer l'existence d'un vice du consentement dès lors qu'il n'[étai]t pas établi que cette société était privée de la possibilité de réaliser son objet social » (arrêt, p. 5, sixième alinéa), qu'« en l'espèce, ainsi que le rel[evaie]nt les consorts [P], il résult[ait] de l'exercice clos en juin 2014, réalisé en sa majorité après la cession des parts, une augmentation de la marge globale de 0,4 point et un résultat d'exploitation de 20.661 euros, dont il se dédui[sai]t que la SARL SMTP n'était pas privée de la possibilité de réaliser son objet social » (arrêt, p. 5, septième alinéa), que la cessionnaire avait « procédé à un audit complet de l'entreprise [M] [P] / SARL SMTP » pour les besoins duquel quatre-vingt-douze documents avaient été sollicités sans que leur absence de transmission soit alléguée (arrêt, p. 5, in fine, p. 6, in limine), que l'auditeur avait « analys[é] de manière globalement positive l'activité de la SARL SMTP tout en soulignant le "risque marché" et ses potentiels effets sur la trésorerie (pièce 84) » et que « les gérants de la SARL SRTP [avaient] pu s'assurer de la santé financière et comptable de la SARL SMTP avant la vente sans qu'il ne soit fait état par le cabinet d'audit de quelconques réserves sur les éléments transmis ou sur un manque de collaboration de la SARL SMTP » (arrêt, p. 6, in limine), mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait pourtant invitée la Srtp par les écritures susmentionnées, si les cédants n'avaient pas dissimulé la véritable situation dégradée de la société dont ils cédaient les parts sociales par des procédés dolosifs, consistant notamment en des irrégularités comptables et un recours excessif à l'affacturage ou au crédit fournisseur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, repris à l'article 1137 nouveau du même code ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le rapport d'analyse financière du cabinet Ulysse consulting produit aux débats par la Srtp concluait à l'existence d'une cessation des paiements de l'entreprise depuis l'exercice 2008-2009 (p. 20) et, au plus tard, depuis le mois de juillet 2012, même si on tenait compte des financements procurés par Oseo (p. 19, in fine), et montrait que la méthode comptable utilisée par l'entreprise avant la cession, critiquable en ce qu'elle consistait à inscrire les financements octroyés par Oseo à l'actif du bilan comme s'il s'agissait de disponibilités de trésorerie pures et simples sans diminuer symétriquement l'actif en réduisant d'un même montant le solde du poste clients, avait contribué à masquer la cessation des paiements (pp. 12 et 13, p. 19) ; que ce rapport, dénué de toute ambiguïté, ne pouvait donc être lu comme pouvant étayer l'existence du moindre doute sur l'existence avant la cession des parts sociales de graves difficultés et même d'une cessation des paiements ; qu'en affirmant néanmoins (arrêt, p. 4, in fine, p. 5, in fine) : « Ce rapport d'analyse soutient qu'après retraitement des lignes de financement de la société, la cessation des paiements est intervenue en juillet 2012. Il résulte toutefois des calculs de ce consultant (p.18-19) qu'aux mois d'avril, mai et juin 2013, derniers chiffres cités avant la date de la vente, le passif exigible de la SARL [P], ensuite devenue SMTP, était respectivement de 457.660 euros, 310.339 euros, 306.448 euros pour une trésorerie cumulée de 626.886 euros, 26.486 euros, 338.510 euros. Il s'en déduit l'existence de fluctuations importantes dans la trésorerie mais pas un état manifeste de cessation des paiements », donc en prêtant à ce document une portée dont il résulterait un doute sur la gravité des difficultés économiques antérieures à la cession, portée incompatible avec celle qu'avait ce rapport clair et précis, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3°/ ALORS QU'en affirmant (arrêt, p. 5, premier alinéa) que « par ailleurs, contrairement à ce qu'énon[çait] la SARL SRTP, le montant du compte courant d'associé de M. [P] [M] figur[ait] au bilan annuel arrêté au 30 juin 2013 pour la somme de 149.496 euros (annexe 7 de la pièce 19 de l'appelante) de sorte que celle-ci ne saurait arguer de ce que cette somme, faussement alléguée de non inscrite dans les comptes, aurait encore aggravé le passif exigible de la SARL SMTP », cependant qu'elle avait elle-même précédemment constaté (arrêt, p. 4, onzième et douzième alinéas) que la cession des parts sociales avait été conclue le 1er octobre 2013 et que l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2013 avait eu lieu le 30 octobre 2013, ce dont il résultait que ces comptes n'avaient été soumis à la cessionnaire que postérieurement à la vente et que l'inscription en comptabilité du compte courant d'associé en cause ne suffisait pas à garantir que la cessionnaire en avait eu antérieurement à la vente une connaissance utile et suffisante, seule exclusive d'un vice du consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 ancien du code civil, repris à l'article 1137 nouveau du même code ;
4°/ ALORS QUE la Srtp avait fait valoir (conclusions d'appel du 14 août 2019, p. 9, in fine, p. 10, in limine) que l'état des créances communiqué par le liquidateur judiciaire laissait apparaître plusieurs créances antérieures à l'acquisition des parts de la société Entreprise [P] [M], créances bancaires liées à des cautions recueillies en garantie de marchés, ce qui attestait l'existence de difficultés structurelles de cette société au moment de la cession, toutes informations qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la cessionnaire, dont le consentement avait donc été surpris ; qu'en retenant (arrêt, p. 5, deuxième alinéa) que « le fait qu'une partie des créances déclarées à la procédure collective de la SARL SMTP trouv[ait] son fait générateur dans des contrats conclus avant la cession, en l'espèce, des cautionnements de sous-traitants et garanties à première demande (pièce 21 appelante) [était] sans emport sur la caractérisation d'un état de cessation des paiements antérieur à la vente », donc en examinant ces éléments de fait seulement sous le rapport de la date de cessation des paiements, et non, comme l'y avait invitée la cessionnaire, sous le rapport de la dissimulation de difficultés structurelles antérieures à la vente et ayant contraint l'entreprise à recourir plus qu'il n'aurait fallu à la sous-traitance et aux garanties bancaires consécutives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, repris à l'article 1137 nouveau du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'erreur)
La Société Réunionnaise de Travaux Publics (Srtp) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en nullité de cession des parts de la société Entreprise [P] [M], devenue Smtp, consentie par les consorts [P], et de ses demandes consécutives en restitutions et en réparation de son préjudice ;
ALORS QUE la cession des parts d'une société placée en liquidation judiciaire postérieurement à la vente est entachée d'une erreur sur les qualités substantielles des parts cédées, justifiant l'annulation de la cession, lorsqu'il est avéré que, quoi qu'il en soit de l'existence ou non d'une cessation des paiements à la date de la cession, la société cédée était, à cette date, dans une situation lui interdisant tout redressement et toute poursuite durable de son activité économique et la privant donc de toute possibilité de réaliser son objet social ; qu'une telle erreur peut exister, même si la liquidation judiciaire n'a lieu que quelque temps après la cession et même si un exercice comptable bénéficiaire advient entre la cession et la liquidation, dès l'instant que la liquidation procède de causes antérieures à la cession ; qu'en l'état d'une contestation très étayée par laquelle la Srtp, demanderesse à l'action en annulation, avait fait valoir que, non seulement elle n'avait pu vouloir acquérir une société en cessation des paiements (conclusions de la Srtp, not. pp. 6 à 10), mais aussi qu'elle avait « acquis les parts des consorts [P] en étant certaine que la société était rentable et qu'il n'y aurait pas de difficultés financières, compte tenu de l'important carnet de commandes qu'on lui a[vait] fait miroiter », que « les difficultés [s'étaient] rapidement accumulées et [avaient] contraint les dirigeants à déposer une déclaration de cessation des paiements » et qu'il était « apparu que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise » (conclusions de la Srtp, p. 17, alinéas troisième et suivants), la cour d'appel, qui, ayant constaté (arrêt, p. 2) que la société dont les parts avaient été cédées le 1er octobre 2013 avait été placée le 10 mars 2015 en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 2 juin 2015, a écarté l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles en retenant (arrêt, p. 5, septième alinéa) qu'il « résult[ait] de l'exercice clos en juin 2014, réalisé en sa majorité après la cession des parts, une augmentation de la marge globale de 0,4 point et un résultat d'exploitation de 20.661 euros, dont il se dédui[sai]t que la SARL SMTP n'était pas privée de la possibilité de réaliser son objet social », et qui s'est donc déterminée par une considération inopérante prise de l'existence d'un exercice comptable légèrement bénéficiaire entre la date de la cession et l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaires, sans rechercher, comme elle y avait été invitée avec précision par la cessionnaire, si, peu important que l'entreprise ait ou non été en cessation des paiements au jour de la cession, la liquidation judiciaire ne procédait pas exclusivement de difficultés économiques antérieures à la cession et caractéristiques d'une situation irrémédiablement compromise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, repris aux articles 1132 et 1133 nouveaux du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes par l'entreprise cédée)
La Société Réunionnaise de Travaux Publics (Srtp) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en nullité de cession des parts de la société Entreprise [P] [M], devenue Smtp, consentie par les consorts [P], et de ses demandes consécutives en restitutions et en réparation de son préjudice ;
1°/ ALORS QUE la Srtp avait fait valoir (conclusions d'appel du 14 août 2019, pp. 8 et 9, pp. 17 et 18) que les cessionnaires n'avaient pas respecté l'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes à partir du 31 décembre 2012, date de clôture du premier exercice social de la société à responsabilité limitée Entreprise [P] [M], date de clôture du reste expressément prévue par les statuts de cette société, cependant que l'entreprise avait à ce moment dépassé les seuils réglementaires ; qu'en se bornant à affirmer (arrêt, p. 7, quatrième alinéa) que « l'appréciation des seuils requérant la désignation d'un commissaire aux comptes pour une SARL se fait à la clôture d'un exercice social et, qu'en l'espèce, l'approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2013, premier exercice clos de la SARL SMTP constituée en 2012, la désignation du commissaire aux comptes n'était pas requise avant le 1er octobre 2013, date de la cession », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le premier exercice social de la société Entreprise [P] [M] n'avait pas été statutairement clos le 31 décembre 2012 et non le 30 juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-35 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, de l'article L. 820-3-1 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, et de l'article R. 221-5 du code de commerce, en sa rédaction antérieure au décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les statuts de la société Entreprise [P] [M] stipulaient sans la moindre ambiguïté, en leur page 12 : « Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2012 » ; qu'en affirmant néanmoins (arrêt, p. 7, quatrième alinéa) que le « premier exercice clos de la SARL SMTP » avait été clos au 30 juin 2013, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès la clôture de l'exercice au cours duquel les seuils réglementaires sont dépassés, la société à responsabilité limitée doit nommer un commissaire aux comptes, avant toute délibération d'assemblée générale subséquente à la date de ladite clôture, délibération nulle si elle advient à défaut de désignation du commissaire aux comptes ; qu'en l'état de conclusions (not. p. 18, dixième alinéa) par lesquelles la Srtp avait fait valoir que « la sanction du défaut de nomination d'un commissaire aux comptes étant la nullité des délibérations d'assemblées générales, l'ensemble des délibérations afférentes à la cession des parts sont nulles », la cour d'appel, qui a retenu (arrêt, p. 7, quatrième alinéa) que « l'appréciation des seuils requérant la désignation d'un commissaire aux comptes pour une SARL se fait à la clôture d'un exercice social et, qu'en l'espèce, l'approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2013, premier exercice clos de la SARL SMTP constituée en 2012, la désignation du commissaire aux comptes n'était pas requise avant le 1er octobre 2013, date de la cession », mais qui n'a pas recherché si, à supposer même que l'obligation de nommer un commissaire aux comptes ne se soit imposée à la société Entreprise [P] [M] qu'à compter de la clôture de l'exercice ayant pris fin le 30 juin 2013, la cession des parts sociales n'avait pas impliqué, entre cette dernière date et la date du contrat de cession, soit 1er octobre 2013, des délibérations adoptées en assemblée générale et sujettes à annulation si elles avaient été prises à défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-35 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, de l'article L. 820-3-1 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, et de l'article R. 221-5 du code de commerce, en sa rédaction antérieure au décret n° 2019-514 du 24 mai 2019.