COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° D 21-19.545
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [B]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-19.545 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [B],
2°/ à Mme [W] [Y], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Au Palais Bonoit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Au Palais Bonoit,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [B], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
La Société Générale fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, au visa de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [B] et Madame [W] [B] souscrit le 16 septembre 2011 à son profit en garantie du prêt professionnel consenti à la société Au Palais Bonoit.
1°) ALORS QUE c'est à la caution qui prétend que son engagement présentait, à la date de sa signature, un caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, qu'il appartient d'en apporter la preuve ; qu'après avoir relevé que les cautions ne produisaient aucune pièce au soutien de leur prétention (arrêt, p.13, §4), la Cour d'appel a constaté que les seules pièces relatives à leur situation étaient constituées de deux fiches de renseignement jointes aux conclusions de la Société Générale, sur lesquelles les époux [B] indiquaient détenir une épargne totale de 50.000 euros, que Monsieur [B] percevait un revenu annuel de 12.000 euros, et que Madame [B] exerçait la profession de vendeuse sans que cette dernière ne précise toutefois les revenus qu'elle percevait à ce titre ; que la Cour a estimé qu'il devait être considéré, en cet état, que les époux [B] disposaient d'une épargne totale de 50.000 euros et des seuls revenus de Monsieur [B] à concurrence de 12.000 euros annuels ; qu'elle a ajouté qu'aucune pièce versée au dossier ne permettait de s'assurer que les revenus des cautions connaitraient une croissance rapide et que Madame [B] travaillant « manifestement » avec son époux, leur cautionnement, bien que limité à 98.120 euros, devait être considéré comme présentant à la date de sa signature un caractère manifestement disproportionné ; qu'en se fondant ainsi, pour conclure à l'existence d'une disproportion manifeste, sur deux fiches de renseignement produites par la Société Générale, dont elle relevait qu'elles étaient insuffisamment renseignées ou incomplètes, quand il appartenait aux époux [B] de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement, et notamment de justifier de la situation exacte de Madame [B], ce qu'ils ne faisaient pas, la Cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'en présumant d'office, et en dépit de la mention portée sur la fiche de renseignement selon laquelle Madame [B] exerçait la profession de « vendeuse », que celle-ci travaillait « manifestement » avec son époux, pour en déduire que le cautionnement des époux [B] était manifestement disproportionné, quand il appartenait aux époux [B] d'en apporter la preuve, et notamment de justifier de la situation professionnelle et financière exacte de Madame [B], la Cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
3°) ALORS QU' en l'espèce, la Société Générale faisait valoir que les cautions étaient défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombait et n'a jamais admis ni que les fiches d'information étaient exhaustives ni que les revenus de Madame [B] étaient nuls ; que les époux [B] se bornaient pour leur part à affirmer, sans produire de pièces ou décrire leur situation financière, que leur engagement était manifestement disproportionné, tout en précisant qu'ils n'avaient « aucun souvenir » d'avoir renseigné les fiches patrimoniales produites par la banque et que leur production « tardive » permettait prétendument de douter de leur sincérité ; qu'en relevant que les informations qu'elle recensait étaient à considérer comme constantes « puisque la banque n'en conteste pas la sincérité et que les époux [B] s'y réfèrent expressément et sans réserves », cependant qu'aucune des parties ne tenaient les informations recensées par la Cour d'appel comme constantes ni représentatives de la situation des époux [B], la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en outre QUE la détention des titres de la société débitrice est un élément d'actif dont les juges du fond doivent tenir compte dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement (Com. 26 janv. 2016, n°13-28.378, bull. IV, n°45) ; qu'en jugeant, par les motifs susvisés, que la disproportion des engagements de caution consentis par les époux [B] était suffisamment démontrée, sans tenir compte de la détention, à l'époque des faits, des titres de la société débitrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation.