COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° B 20-23.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° B 20-23.196 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Madame [O] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2016 par la SA BANQUE CIC EST pour les prêts n°30087 33304 000389827 07, n°30087 33304 000389827 08, n°30087 33304 000389828 02, et n°33304 000389828 03, était régulière et ne saurait encourir l'annulation, D'AVOIR en conséquence condamné Madame [R] à verser à la SA CIC EST les sommes de : -139.852,05 € au titre du prêt n° 30087 33304 000389828 02 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,88 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 13 août 2019, -196.039,17 € au titre du prêt n° 30087 33304 00389827 07 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,25 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 13 août 2019, -8,594,29 € au titre du prêt n° 30087 33304 00389827 08 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 5,62 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 13 août 2019,
1°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 8 février 2016, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] de lui régler au plus tard le 16 février 2016 diverses sommes représentant le solde débiteur de son compte bancaire et les mensualités impayées de quatre prêts qu'elle avait souscrits entre 2007 et 2009, pour un montant total de 13.062,13 € (arrêt, p. 6, 7ème §), puis qu'en réponse à un courrier de l'emprunteuse du 19 février, elle lui a adressé le 22 février 2016 une seconde mise en demeure, réclamant le règlement des sommes impayées au titre du découvert en compte et des prêts, pour un montant total actualisé de 12.136,18 €, sans indiquer le délai dont disposait l'emprunteuse pour s'exécuter (jugement entrepris, p. 4, 5ème §) ; que pour dire que la banque avait valablement pu prononcer la déchéance du terme des quatre prêts le 24 mars 2016, la cour d'appel a retenu que la mise en demeure du 8 février 2016 comportait une interpellation suffisante de l'emprunteuse, et que rien n'indiquait que la seconde mise en demeure délivrée le 22 février 2016 aurait remplacé ou annulé la précédente, de sorte que le fait que ce second courrier ne fixe pas de délai de régularisation des impayés était sans incidence, l'existence et la régularité d'une mise en demeure devant s'apprécier uniquement par référence au courrier de mise en demeure du 8 février 2016 ; qu'en statuant de la sorte, quand le second courrier de mise en demeure comportait le montant actualisé de la créance de la banque sur Madame [R], de sorte que c'est au regard de cet acte que devait être appréciée la régularité du prononcé de la déchéance du terme des prêts par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (nouveaux articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil) ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la seconde mise en demeure adressée à Madame [O] [R] le 22 février 2016 indiquait : « Nous faisons suite à votre télécopie du 19/02/2016. Nous vous mettons en demeure (
) » (jugement de première instance, p. 4, 5ème §) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Madame [R] qui soulignait que dans la télécopie qu'elle avait adressée à la banque le 19 février 2016, elle avait sollicité l'envoi d'un décompte actualisé de ses dettes, tenant compte des règlements effectués en février (ses conclusions d'appel, p. 2), si la seconde mise en demeure n'avait pas pour objet d'actualiser le montant de la créance de la banque à l'égard de Madame [R] et si en conséquence, ce n'était pas au regard des mentions de cette mise en demeure que devait être appréciée la régularité de la déchéance du terme des prêts prononcée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil) ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de délivrance de la seconde mise en demeure à Madame [O] [R] le 22 février 2016, le délai imparti à l'emprunteuse par la première mise en demeure datée du 8 février 2016 était expiré ; qu'en jugeant néanmoins que l'existence et la régularité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme devait s'apprécier uniquement par référence au courrier du 8 février 2016, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil) ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mise en demeure du débiteur doit permettre à ce dernier d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ; que le délai dont dispose le débiteur pour s'exécuter doit s'apprécier à partir de la réception de la mise en demeure ; qu'en jugeant que la mise en demeure en date du 8 février 2016 était régulière dès lors qu'elle mentionnait qu'à défaut de régularisation au 16 février 2016, la déchéance du terme des prêts serait prononcée, et que « l'accusé de réception de ce courrier, indiqué comme envoyé en recommandé avec AR, n'est pas produit mais sa réception par Mme [R] n'est pas contestée » (arrêt, p. 6-7), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la date à laquelle Madame [R] avait reçu cette mise en demeure et par conséquent, le caractère raisonnable du délai dont elle avait effectivement disposé pour régulariser sa situation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil).