COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° V 21-11.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° V 21-11.073 contre deux arrêts rendus les 10 décembre 2019 et 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CMP Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
2°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est immeuble Le Spallis, [Adresse 1], [Localité 6], prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [F].
M. [M] [F] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'Avoir condamné à payer à la société Eurotitrisation SA, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque, la somme de 27 304, 79 euros en principal et ce, avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an à compter du 29 décembre 2014, date de déchéance du terme ;
1°) Alors que la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ; que pour déclarer la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la CMP Banque, recevables en ses demandes formées à l'encontre de M. [F], l'arrêt attaqué se borne à relever que « les intimées produisent aux débats en pièce 17 l'annexe de la cession de créances qui mentionne bien le nom de M. [F] » (arrêt attaqué p. 5, § 9); qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'assurer que cette cession aurait été notifiée à M. [F], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1324 du code civil ;
En tout état de cause,
2°) Alors que si un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, ne crée pas de risque d'endettement nouveau, c'est à la condition qu'il n'aggrave pas la situation économique de l'emprunteur ; que pour débouter M. [F] de ses demandes fondées sur le manquement de la société CMP Banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué retient que la banque « démontre que les charges mensuelles de M. [F] au titre des crédits qu'il avait souscrits antérieurement au prêt litigieux s'élevaient à la somme totale de 678, 43 euros, alors que le prêt qu'il a contracté auprès de la CMP banque le 18 octobre 2012 prévoyait un remboursement par échéances mensuelles de 370, 53 euros » (arrêt attaqué p. 7, § 8), et que M. [F] « ne peut sérieusement reprocher à la CMP banque de n'avoir pas vérifié les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt alors qu'il a eu précisément pour finalité d'améliorer sa situation financière mensuelle » (arrêt attaqué p. 7, § 9, p. 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de l'endettement existant de M. [F] à la date du rachat de ses six crédits antérieurs, qui lui aurait permis de déterminer si le crédit de restructuration n'aggravait pas la situation économique de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que si un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, ne crée pas de risque d'endettement nouveau, c'est à la condition qu'il n'aggrave pas la situation économique de l'emprunteur ; que pour débouter M. [F] de ses demandes fondées sur le manquement de la société CMP Banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué retient que la banque « démontre que les charges mensuelles de M. [F] au titre des crédits qu'il avait souscrits antérieurement au prêt litigieux s'élevaient à la somme totale de 678, 43 euros, alors que le prêt qu'il a contracté auprès de la CMP banque le 18 octobre 2012 prévoyait un remboursement par échéances mensuelles de 370, 53 euros » (arrêt attaqué p. 7, § 8), et que M. [F] « ne peut sérieusement reprocher à la CMP banque de n'avoir pas vérifié les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt alors qu'il a eu précisément pour finalité d'améliorer sa situation financière mensuelle » (arrêt attaqué p. 7, § 9, p. 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que le crédit de restructuration n'aggravait pas la situation économique de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) Alors, en tout état de cause, que le risque d'endettement excessif doit s'apprécier au regard des facultés contributives de l'emprunteur à la date de l'octroi du prêt, et non au regard de sa situation antérieure ; que pour considérer que le prêt litigieux, consistant dans le rachat de six crédits antérieurs, ne comportait aucun risque d'endettement, l'arrêt retient que la banque « démontre que les charges mensuelles de M. [F] au titre des crédits qu'il avait souscrits antérieurement au prêt litigieux s'élevaient à la somme totale de 678, 43 euros, alors que le prêt qu'il a contracté auprès de la CMP banque le 18 octobre 2012 prévoyait un remboursement par échéances mensuelles de 370, 53 euros » (arrêt attaqué p. 7, § 8) ; qu'en statuant ainsi, au seul regard de la situation antérieure de l'emprunteur, quand elle se devait d'apprécier ses facultés contributives à la date de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.