COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° E 21-11.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.174 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rozenbal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [H] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [H], prise en qualité de conciliateur de la société Rozenbal,
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rozenbal France, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Rozenbal France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque.
La société Lyonnaise de Banque reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que la banque devait exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la société Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la somme de 391.438,60 euros sur le compte IBAN 44317801 de CM-CIC Factor dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt.
ALORS D'UNE PART QUE le trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile suppose que soit rapportée la preuve d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation de la règle de droit invoquée ; que pour ordonner à la banque d'exécuter le virement émis le 28 mars 2019 par la société Rozenbal au profit du compte de la société CM-CIC Factor, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la banque a pris l'option de ne pas respecter cette affectation de la somme par le client, conformément à ses intérêts personnels, mais en violation de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Rozenbal France (de sorte) que celle-ci est bien fondée à demander en référé qu'il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de l'illicéité qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaitre l'objet du litige dont il est saisi ; que pour ordonner à la banque d'exécuter le virement émis le 28 mars 2019 par la société Rozenbal au profit de la société CM-CIC Factor, la cour d'appel a retenu que « la société Lyonnaise de Banque qui était en période [
] de dénonciation de ses comptes et de négociations au même titre que les autres créanciers bancaires, a pris l'option de ne pas respecter cette affectation de la société Kingfischer, conformément à ses intérêts personnels, mais en violation de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Rozenbal France », pour en déduire qu' « en de telles circonstances, celle-ci est bien fondée à demander qu'il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite » ; qu'en se déterminant ainsi, quand, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 13 février 2020 (p 10§ 9), la société Rozenbal se bornait à demander à la cour d'appel de constater que la somme litigieuse avait été affectée arbitrairement par la banque au solde débiteur de son compte « en violation de son engagement de standstill, des règles de place applicables en mandat ad hoc et au détriment des autres partenaires de la société » et de constater que « la manoeuvre du CIC Lyonnaise de Banque constitue un trouble manifestement illicite », sans contester ni la réalité ni la régularité de la dénonciation de son autorisation de découvert prononcée par la société Lyonnaise de Banque le 13 décembre 2018 avec effet au 13 février 2020, de sorte que comme le faisait valoir la banque – et comme l'avait relevé le premier juge – « l'ensemble des sommes créditées sur le compte de la société Rozenbal ne pouvait que venir en régularisation du solde débiteur du compte courant qui ne devait fonctionner, depuis le 19 février 2019 que sur des bases créditrices » (conclusions de la SLB notifiées le 13 février 2020 p 9 § 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU' un créancier appelé à négocier dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc n'est pas tenu d'accepter les propositions du mandataire ad hoc ; que pour ordonner à la banque d'exécuter le virement émis le 28 mars 2019 par la société Rozenbal au profit de la société CM-CIC Factor, la cour d'appel a retenu que « la société lyonnaise de Banque, qui était en période [
] de négociations au même titre que les autres créanciers bancaires, a pris l'option de ne pas respecter cette affectation de la société Kingficher, conformément à ses intérêts personnels mais en violation de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Rozenbal France », pour en déduire qu' « en de telles circonstances, celle-ci est bien fondée à demander qu'il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite » ; qu'en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite de l'absence de prise en compte par la société Lyonnaise de Banque de l'existence de négociations menées dans le cadre du mandat ad hoc de sa cliente bien que – comme l'avait pourtant exactement relevé le premier juge – la banque ne soit pas tenue d'accepter les propositions du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.