COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° C 19-12.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société La Brasserie du marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-12.337 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [M],
2°/ à Mme [K] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Maxoceloan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Brasserie du marché, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de Mme [E] et de la société Maxoceloan, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Brasserie du marché aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Brasserie du marché et la condamne à payer à M. [M], à Mme [E] et à la société Maxoceloan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Brasserie du marché.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief, à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la promesse de cession de fonds de commerce conclue entre la SARL Brasserie du Marché d'une part et M. [M] et Mme [E] d'autre part est valable et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Brasserie du Marché à payer à la société Maxoceloan, qui s'est substituée aux consorts [M]-[E] dans le bénéfice de la promesse de cession de fonds de commerce, la somme de 7000 € au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE les appelants exposent qu'au regard des dispositions de l'article L 223-18 du code de commerce, le gérant d'une SARL dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société avec les tiers dans la limite de l'objet social, ce qui ressort également de l'article 19 des statuts de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE ; qu'ils soutiennent que M. [V] [C] gérant au moment de la promesse de vente pouvait à ce titre céder le fonds de commerce de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE ; que ladite cession n'impliquait pas une modification de l'objet social et des statuts puisque l'objet social n'est pas limité à l'exploitation du fonds de commerce BRASSERIE DU MARCHE; qu'ils ajoutent que M. [G] [R], oncle de M. [C], était informé du processus de vente auquel il a participé ; que la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE réplique que le gérant ne peut céder un fonds de commerce sans l'accord des associés si celui-ci constitue la seule activité prévue par l'objet social ; que tel est le cas en l'espèce, l'objet statutaire social étant cantonné à l'exploitation du fonds de commerce cédé ; qu'elle soutient que la cession nécessitait donc une autorisation des associés pour, soit dissoudre la société en raison de l'extinction de l'objet social, soit modifier les statuts pour modifier l'objet social ; qu'elle précise que le fonds de commerce qui devait être cédé porte la même dénomination que la société ; que la cession du fonds la contraindrait à changer de dénomination sociale, ce qui nécessite une modification des statuts ; qu'elle prétend en outre que la promesse de vente est nulle comme étant simplement revêtue de la signature de M. [C] sans que ne soit mentionnés les termes « Pour la société le Gérant » ; que la cour relève que l'article 19 des statuts stipule qu'en « cas de pluralité des gérants, chacun peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; que l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci ; que le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots « Pour la Société - Le Gérant », suivis de la signature du Gérant ; que dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agit en son nom en tous éléments et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. (...) » ; qu'il n'est pas discuté par l'intimée que la dernière page de la promesse de vente est revêtue de la signature de M. [V] [C] ; que certes cette signature n'est pas précédée de la mention « Pour la société - le Gérant » ; que toutefois, cela n'est pas de nature à rendre inopérant l'acte dès lors qu'il est bien précisé en première page de l'acte que « La Société dénommée LA BRASSERIE DU MARCHE est représentée à l'acte par Monsieur M. A. [C], Gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 19 des statuts » que cet acte est en outre signé et paraphé par toutes les parties, de sorte que la signature en dernière page de M. [C] l'est bien en tant que gérant de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE, et non à titre personnel, et est de nature à engager ladite société ; que ce moyen de nullité est donc inopérant ; que la cour rappelle qu'au vu des dispositions de l'article L 223-18 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; qu'il est admis que la cession d'un fonds de commerce ne constitue pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés ; que l'objet social de la société est le suivant: « La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement : L'exploitation d'un fonds de commerce de café, brasserie, jeux en dépôt, de toutes activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l'article L.145-47du Code de Commerce. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement. La participation de la Société par tous moyens, toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participations ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance" ; qu'il en ressort que l'objet social portant sur un fonds de commerce de café, brasserie, jeux en dépôt et sur toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser le développement de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE n'est pas cantonné à la seule exploitation du fonds de commerce 'BRASSERIE DU MARCHE' objet de la promesse de cession ; qu'il s'ensuit que la promesse de cession du fonds de commerce « BRASSERIE DU MARCHE » n'a pas pour conséquence l'extinction de l'objet social de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE ; qu'elle ne nécessite pas davantage une modification des statuts relatifs à l'objet social dans la mesure où le nom commercial du fonds de commerce « BRASSERIE DU MARCHE » n'est pas contenu dans l'objet social ; et que la vente du fonds de commerce de café, brasserie, jeux en dépôt connu sous le nom commercial « BRASSERIE DU MARCHE » selon les termes de la promesse de cession comprenant, entre autres, le nom commercial n'a pas davantage pour effet d'entraîner une modification de l'article 3 des statuts relatif à la dénomination sociale de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE dès lors que la dénomination sociale concerne la société contrairement au nom commercial devant être cédé, outre le fait qu'ils ne sont pas identiques, la société ayant pour dénomination LA BRASSERIE DU MARCHE et non 'BRASSERIE DU MARCHE' ; que dans ces conditions, M. [V] [C] en tant que gérant de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE avait le pouvoir de céder le fonds de commerce et donc de signer la promesse de vente à cette fin ; qu'il s'ensuit que le fait que la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE se prévale de ce que Mme [E], salariée de ladite société, ne pouvait ignorer que M. [V] [C] outrepassait ses droits est inopérant dès lors que le gérant pouvait engager la société dans la cession du fonds de commerce sans avoir préalablement recueilli l'avis des associés outre que le fait qu'elle soit serveuse dans ledit fonds de commerce n'est suffisant pour établir qu'elle aurait eu connaissance du désaccord survenu entre les associés ; que par conséquent, la promesse de cession du fonds de commerce en date du 23 juillet 2015 est valable de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a prononcé la nullité de la promesse de vente ;
1°) ALORS QUE le gérant d'une SARL peut céder seul le fonds de commerce sauf si l'exploitation de ce fonds est l'objet statutaire de la société et que sa cession entraîne une modification des statuts et/ou la dissolution de celle-ci, auquel cas la cession relève de la compétence des associés ; qu'en l'espèce, il ressortait des statuts de la société « la Brasserie du Marché » que l'activité décrite par l'objet social était « l'exploitation du fonds de commerce de café, brasserie, jeux en dépôt », les autres activités étant expressément prévues par les statuts comme « connexes ou complémentaires » ou « pouvant se rattacher à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement » ; que l'exploitation du fonds de commerce était, sinon l'activité exclusive, du moins l'activité essentielle de la société La Brasserie du Marché de sorte que la cession du fonds entraînait l'extinction de l'objet social et, partant, la dissolution de la société ou, à tout le moins, imposait une modification des statuts, qui ne pouvait être décidée que par les associés ; qu'en décidant, dès lors, pour retenir que M. [C], gérant, avait le pouvoir de céder le fonds de commerce, que l'objet social de la société « la Brasserie du Marché » « n'est pas cantonné à la seule exploitation du fonds de commerce « Brasserie du marché » objet de la promesse de cession », la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, ensemble l'article L. 223-30 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'objet social de la société Brasserie du Marché ne consistait pas à céder le fonds de commerce de sorte qu'en cédant le fonds de commerce de la société, le gérant a réalisé un acte dépassant l'objet social ; qu'en conséquence, en retenant qu'était inopérant l'argument selon lequel Mme [E] ne pouvait ignorer que « M. [C] outrepassait ses droits », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la vente du fonds de commerce ne constituait pas un dépassement de l'objet social, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances; qu'en l'espèce, la société Brasserie du Marché avait invoqué l'opposabilité aux tiers des dépassements d'objet social dont ils ont eu connaissance, soulignant à cet égard, que Mme [E], salariée unique depuis le 28 juin 2014et embauchée par M. [R], ne pouvait pas ignorer que M [C], qui n'était pas le seul associé, n'avait pas pouvoir de vendre seul le fonds de commerce dont l'exploitation relevait de l'objet social de la SARL ; qu'en retenant dès lors que « le fait qu'elle soit serveuse dans ledit fonds de commerce n'est pas suffisant pour établir qu'elle aurait eu connaissance du désaccord survenu entre les associés » sans répondre aux conclusions soutenant que, en sa qualité d'unique salariée de l'entreprise, Mme [E] ne pouvait pas ignorer la structure de celle-ci et, partant, les pouvoirs dévolus aux associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Brasserie du Marché à payer à M. [M] et Mme [K] [E], ensemble, la somme globale de 7000 € au titre de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE les appelants justifient de la constitution de la société Maxoceloan devant se substituer à eux ; que M. [M], qui était admis depuis le 3 mars 2015 au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 19 mai 2014, a suivi une formation aux fins d'exploiter le fonds de commerce du 21/09/2015 au 23/09/2015 et de l'obtention subséquente d'un permis d'exploitation ; (
) ;
que dans ces conditions, M. [M] et Mme [E] justifient d'un préjudice moral en raison de l'incertitude quant à leur situation professionnelle et financière dans laquelle ils se sont trouvés consécutivement à la nonréalisation de la vente du fait du comportement fautif de la SARL Brasserie du Marché qui ne s'est pas présentée pour signer l'acte réitératif ; que leur préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 7000 euros que devra leur verser la SARL Brasserie du Marché ;
ALORS QUE la SARL Brasserie du Marché avait soutenu que le contrat de travail de M. [M] avait pris fin le 19 mai 2014, soit plus d'un an avant la promesse de cession du fonds de commerce de sorte que l'arrêt de toute activité professionnelle était sans lien avec le projet d'acquisition ; qu'en relevant que M. [M] avait suivi une formation pour exploiter le fonds de commerce sans répondre aux conclusions invoquant le long délai entre la cessation du contrat de travail de M. [M] et la promesse de cession et, partant, l'absence de lien entre les deux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.