CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° B 17-10.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Cyrille A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Y... Z..., de la SCP Boullez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce des époux est prononcé aux torts de M. Cyrille A... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le divorce ;
que selon les articles 212 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;
que selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
que X... Y... Z... reproche à son époux d'avoir entretenu des relations extra conjugales au cours du mariage ce que celui-ci dénie ;
que pourtant, il résulte des attestations de B... D... et de Florent C... la preuve de ce comportement fautif, la première indiquant avoir entendu Cyrille A... avouer entretenir une relation adultère en mai 2008, le second indiquant en avoir été informé par Cyrille A... lui-même le 29 octobre 2009;
qu'ainsi, le jugement sera réformé et le divorce prononcé aux torts de l'époux » ;
ALORS QUE le juge saisi par un époux d'une demande de divorce pour faute à l'encontre de l'autre époux doit examiner chacune des fautes invoquées par le demandeur ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... Y... Z... reprochait à M. Cyrille A... des faits d'adultère, sans s'expliquer sur le grief par lequel elle lui reprochait également de l'avoir dévalorisée, alors qu'elle avait quitté sa famille et ses amis résidants au Mexique pour venir vivre en France avec lui et de l'avoir laissée en pleine détresse physique et morale, cependant que, catholique pratiquante, elle essayait de sauver son mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... Y... Z... et condamné en tant que de besoin M. Cyrille A... à lui régler cette seule somme ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire
que selon les dispositions de l'article 270 du code civil le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
que la durée du mariage est de 16 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 10 ans ;
que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale est la suivante :
- X... Y... Z... est âgée de 39 ans et ne fait pas état de problèmes de santé réduisant ses capacités fonctionnelles ou cognitives de nature à altérer ses conditions de vie, les pièces faisant état d'une dégradation de sa santé en lien avec la procédure de divorce (insomnie, ulcère, vomissement..) étant anciennes ;
elle est sans emploi et sans ressource ; elle n'a pas validé ses études en informatique suivies au Mexique qui sont d'ailleurs anciennes et qui n'ont pas été mises en pratique, X... Y... Z... n'ayant pas travaillé pendant le cours du mariage pour se consacrer aux enfants ; elle peine donc à trouver un travail en outre avec des horaires compatibles avec la garde de jeunes enfants, étant cependant observé que les enfants vont à la cantine ce qui dégage des plages horaires importantes de liberté pour leur mère ;
elle déclare supporter des charges mensuelles de 5.507 euros qui ne sont pas en cohérence avec les pièces produites et apparaissent artificiellement augmentées ; son loyer mensuel est de 986 euros selon l'avis d'échéance produit ;
elle n'a pas de patrimoine propre et n'a pas acquis de droits en matière de pension de retraite ;
- Cyrille A... est âgé de 42 ans ; il est directeur de la société E... et a perçu un salaire mensuel net imposable de [...] euros en 2015 selon le bulletin de salaire du mois de décembre, ce salaire étant du même ordre que ceux précédemment perçu en 2013 et 2014 ;
il déclare supporter des charges fixes mensuelles de 7.763 euros dont il ne justifie pas pleinement ; son loyer mensuel s'élève à 2.450 euros selon l'avis d'échéance produit ; il conteste partager ses charges avec sa compagne dont il affirme qu'elle vit avec son fils séparément de lui sans que la preuve contraire soit rapportée ;
il indique détenir en propre des stocks options pour un montant évalué à [...] euros et ne posséder aucun autre patrimoine propre, sans que la preuve contraire soit rapportée ;
il ne donne aucun renseignement sur ses droits futurs en matière de retraite ;
le couple a un patrimoine commun composé des actions obtenues par Cyrille A... dans les différents postes qu'il a occupés et dont le montant net, après fiscalité, fluctue en fonction des cours des actions, les parties dans leurs conclusions l'évaluant à environ [...] euros et Cyrille A... déclarant à l'audience qu'il doit s'apprécier à [...] euros à ce moment ;
que le principe d'une prestation compensatoire au profit de X... Y... Z... n'est pas contesté par Cyrille A... qui en discute le montant ; que compte tenu notamment de l'âge de l'épouse, de la durée de la vie commune, du patrimoine qui lui reviendra lors de la liquidation de la communauté, le premier juge a fait une appréciation excessive des droits de X... Y... Z..., la prestation à laquelle elle peut prétendre devant être ramenée à un capital de 60.000 euros ;
que la consistance du patrimoine permet de régler cette somme sans recourir à une paiement fractionné » ;
ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de la prendre en compte pour apprécier la disparité justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en affirmant à l'inverse qu'elle devait tenir compte « du patrimoine qui lui reviendra [à l'épouse] lors de la liquidation de la communauté » (cf. arrêt p. 8 al. 5), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 février 2015 en ce qu'il avait fixé à 1 000 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 2 000 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
que la situation des parents a été examinée ; qu'il convient d'ajouter que X... Y... Z... déclare percevoir [...] euros au titre des allocations familiales ;
que X... Y... Z... soutient que les charges mensuelles actuelles liées à l'éducation et à l'entretien des enfants s'élèvent à 5.507 euros par mois (conclusions p.29) et réclame un doublement de la contribution du père, de 1.000 à 2.000 euros par mois et vise 16 pièces ;
que les pièces 86, 90, 93, 100, 101, 102, 122, 126, 127, 134, 137, 154, 155 et 157 sont anciennes comme se rapportant à des périodes antérieures à 2015 et n'ont donc aucun intérêt pour apprécier les besoins actuels des enfants qui ne sont d'ailleurs ni décrits ni justifiés précisément ; que les pièces 95 et 99 sont en effet des tableaux réalisés par X... Y... Z... regroupant l'ensemble des charges fixes et courantes à des dates non précisées, le premier, en anglais, énonçant une somme finale exprimée en livres sterlings (pièce 95 page 2), le second exprimé en euros et intitulé 'charges annuelles concernant les enfants' aboutissant à une moyenne mensuelle de dépenses de 2.402 euros ; que ces dépenses ne sont pas justifiées ; qu'à titre d'exemples, X... Y... Z... inclut à sa charge des dépenses incombant au père en exécution du jugement (frais de scolarité) ou mentionne des sommes excessives (nourriture : 693 euros par mois) ;
qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la part contributive du père à 1.000 euros par mois et par enfant, Cyrille A... devant en outre prendre en charge les frais de scolarité et les frais extra-scolaires des enfants sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, impératif résultant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
que le père devra également supporter pour moitié les frais de trajets A/R entre la France et le Mexique une fois par an pour permettre aux enfants de voir leur famille maternelle » ;
ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur A... ayant été fixée au vu de la situation des parents telle qu'elle a été examinée dans les motifs de l'arrêt afférents à l'examen du montant de la prestation compensatoire, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par Monsieur A..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile.