CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° T 21-13.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [3], a formé le pourvoi n° T 21-13.325 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin recevable, d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui avoir déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 15 mai 2017 et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « tendinopathie chronique de l'épaule droite » déclarée par M. [T] [X], de lui avoir déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 15 mai 2017 et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « tendinopathie – rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée par M. [T] [X], de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de ces deux maladies professionnelles « tendinopathie chronique de l'épaule droite » et « tendinopathie – rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » contractée par M. [T] [X], de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge des arrêts et soins se rapportant à la « tendinopathie – rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » prescrits du 30 septembre 2016 au 3 juin 2017 et jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [T] [X] au titre de cette pathologie, de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge des soins se rapportant à la « tendinopathie chronique de l'épaule droite » et prescrits du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016 et jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [T] [X] au titre de cette pathologie ;
1°) ALORS QUE l'appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; que seul le directeur-adjoint peut interjeter appel au nom de la caisse sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial du directeur ; qu'un « directeur délégué » ne peut interjeter appel au nom d'un organisme de sécurité sociale sans pouvoir spécial du directeur de la caisse ; que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandaté pour former appel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [V] [Z], directeur délégué, a interjeté appel le 3 juillet 2018 au nom de la CPAM du Bas-Rhin à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2018 (arrêt, p. 3) ; qu'en jugeant cependant que M. [V] [Z] occupait en réalité dans l'organigramme de la caisse les fonctions de directeur adjoint au sens des dispositions de l'article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale pour juger qu'il n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel au nom de l'organisme social, tandis qu'elle constatait que M. [V] [Z] était « directeur délégué » et non pas directeur adjoint (arrêt, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il se déduisait que l'appel interjeté par M. [Z] sans pouvoir spécial était irrecevable, violant les articles R. 122-3, L. 122-1, L. 211-2-2, R. 211-1-2, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 411 et 931 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la caisse versait aux débats une décision du 1er décembre 2016 de Mme [W] [I], directrice de la CPAM du Bas-Rhin, au visa de l'article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, décidant « qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice et du directeur délégué, de désigner dans l'ordre de priorité suivant, à compter du 1er décembre 2016 : 1. M. [D] [J], directeur ajointe, 2. M. [P] [Y], sous-directeur, 3. Mme [U] [H], sous-directrice, 4. M. [A] [S], sous-directeur, comme remplaçants de la directrice pour une période limitée à un mois » (production) ; que la cour d'appel a considéré qu'il ressortait « de l'analyse de la décision précitée organisant la suppléance, que M. [V] [Z] occupe en réalité dans l'organigramme de la caisse, les fonctions de directeur adjoint au sens des dispositions de l'article R. 211-1-2 » (arrêt, p. 4) tandis qu'à aucun moment il n'était indiqué dans ce document que M. [Z] occupait en réalité les fonctions de directeur adjoint, la cour d'appel a dénaturé la décision du 1er décembre 2016, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui avoir déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 15 mai 2017 et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « tendinopathie chronique de l'épaule droite » déclarée par M. [T] [X], de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de cette maladie professionnelle « tendinopathie chronique de l'épaule droite » contractée par M. [T] [X], et de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge des arrêts et soins se rapportant à la « tendinopathie chronique de l'épaule droite » et prescrits du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016 et jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [T] [X] au titre de cette pathologie ;
ALORS QU' une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse, qui n'a cependant pas repris le libellé complet de la maladie, ne peut, à lui seul, constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que pour l'épaule droite, le certificat médical initial faisait état d'une « tendinopathie du supra-épineux, entésopathie de l'infra-épineux » tandis que le tableau n°57 A mentionnait une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM » (arrêt, p. 7 et 8) ; que la société [3] faisait valoir que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que la maladie de M. [X], qu'elle avait prise en charge au titre d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », correspondait à la pathologie visée par le tableau 57 A (conclusions, p. 18) ; que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil s'était borné, pour l'épaule droite, à indiquer « tendinopathie chronique épaule droite » sans reprendre le libellé complet de la maladie, sans préciser si la tendinopathie était non rompue et non calcifiante ni s'il y avait une entésopathie de la coiffe des rotateurs (production) ; que pour retenir que la maladie mentionnée sur le certificat médical et prise en charge par la caisse était bien la deuxième maladie visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel s'est fondée sur « l'avis diagnostic du médecin conseil confirmant l'existence de cette pathologie sur la foi d'un IRM en date du 12 septembre 2016, tel que mentionné sur le certificat médical initial et la fiche du colloque médico-administratif (
). Dès lors, il est établi que, à la date de la décision de prise en charge le 15 mai 2017, M. [T] [X] était atteint d'une tendinopathie chronique à l'épaule droite, maladie désignée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles » (arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la tendinopathie chronique de l'épaule droite était non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie, ce qui ne résultait ni du certificat médical initial, ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni de l'avis médical du médecin conseil de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 A des maladies professionnelles.