N° D 16-86.294 F-D
N° 2989
SL
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Philippe X...,
La société X..., civilement responsable,
contre l'arrêt n° 672 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2015, n° 14-83.416), dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, ainsi que, notamment, la société X..., en qualité de civilement responsable, en raison de la mise en ligne, sur le site internet accessible à l'adresse [...], au sein d'un texte
intitulé "Pourquoi le conseil ne défend pas vigoureusement notre profession", lequel exposait "en sept points les agissements insupportables de certains membres du conseil national", de plusieurs passages, évoquant notamment les conditions du financement d'une conférence organisée par le "président de la juridiction disciplinaire du conseil régional des Pays de Loire et membre du conseil national", présentées comme n'étant pas "conformes à la loi" et ayant abouti à ce que les cotisations versées à l'ordre financent les "frais personnels" d'un "week-end à La Baule à des membres du conseil national" (1er passage), "la condamnation du conseil national par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2006" et le fait qu'aucun des participants aux réunions au cours desquelles ont été commis "les actes délictueux" n'a démissionné de ses fonctions (2e passage), les interrogations suscitées par l'emploi, par le Conseil national, de deux "attachées parlementaires" (3e passage) et le "système particulièrement judicieux et juteux" qui voit le juge disciplinaire prononcer, sans contrôle, contre les praticiens poursuivis des condamnations aux "frais de justice" ou aux "dépens", "qu'il percevra directement ou indirectement" (4e passage) ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties ont relevé appel de cette décision ; qu'après renvoi de cassation, les juges d'appel ont reconnu le caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile des 1er, 2e et 4e passages ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 15 de la loi du 6 août 2002, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du préjudice causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet
« [...]» le 2 septembre 2010 au préjudice
du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dit que la SELARL X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables de ce préjudice, a condamné solidairement M. Philippe X... et la SELARL X... à verser à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, et a ordonné des mesures de publication ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 disposait, avant qu'il ne soit déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 juin 2013, que l'offre de preuve de l'imputation diffamatoire était interdite lorsque l'imputation se référait à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ; que, par ailleurs, l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une sanction ou une condamnation amnistiée ; que la cour considère que le droit à l'oubli d'une condamnation amnistiée constitue une limite proportionnée au principe de la liberté d'expression dans une démocratie, dès lors que, depuis la décision n° 2013-319 du Conseil constitutionnel du 7 juin 2013, les faits amnistiés peuvent être évoqués au titre de l'offre de preuve ; qu'aussi, l'offre de preuve fournie par M. X... consistant à se référer la condamnation amnistiée du 15 septembre 2006, sera rejetée ;
"1°) alors qu'en décidant que la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsqu'elle implique le rappel d'une condamnation pénale amnistiée, la cour d'appel s'est fondée sur une règle générale caractérisant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ; qu'une telle règle, fût-elle prévue en droit interne, devait être écartée en raison de sa contrariété à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de l'écarter, la cour d'appel a méconnu les textes et principes précités ;
"2°) alors qu'en ne vérifiant pas si la règle selon laquelle la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsqu'elle implique le rappel d'une condamnation pénale amnistiée, ne devait pas être écartée dans les circonstances particulières de l'espèce, où était en cause un discours de polémique syndicale sur un sujet d'intérêt général relatif aux aspects légaux du fonctionnement d'un ordre professionnel, dès lors que l'application concrète de cette règle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires imputés par le 2e passage, en ce qu'elle comprend le jugement du 15 septembre 2006 objet de l'imputation, l'arrêt énonce que l'article 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une condamnation amnistiée et que le droit à l'oubli d'une telle condamnation constitue une limite proportionnée au principe de la liberté d'expression ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, toute référence à une condamnation amnistiée étant punie par l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie d'une amende de 5 000 euros, la vérité de l'imputation diffamatoire consistant en le rappel d'une telle condamnation ne peut être prouvée, d'autre part, une telle prohibition, qui vise au rétablissement de la paix politique et sociale, constitue une restriction à la liberté d'expression nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits de la personne contre laquelle a été prononcée la condamnation amnistiée, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 15 de la loi du 6 août 2002, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du préjudice causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet
« [...]» le 2 septembre 2010 au préjudice
du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dit que la SELARL X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables de ce préjudice, a condamné solidairement M. Philippe X... et la SELARL X... à verser à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, et a ordonné des mesures de publication ;
"aux motifs que la cour considère que si le discours syndical peut revêtir une forme polémique liée à la défense des intérêts collectifs d'une profession, cette légitime liberté d'expression ne peut aboutir à la mise en cause systématique de la responsabilité pénale du conseil national de l'ordre et de ses membres, sauf à démontrer la véracité des propos allégués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les expressions utilisées « utilisation hors la loi des cotisations », « actes délictueux commis par les membres du conseil national », « système particulièrement juteux » ne sont par ailleurs pas compatibles avec la prudence requise pour caractériser la bonne foi ; que s'il n'est pas contestable que le sujet traité, à savoir le fonctionnement du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et l'utilisation par celui-ci des cotisations, relevait de l'intérêt général, les accusations publiques diffusées à son encontre, par M. X... sur son blog « [...]» d'utiliser « hors la loi » les cotisations ordinales, d'avoir mis en place un système judicieux et juteux permettant de tirer profit des condamnations disciplinaires en prélevant des dépens excessifs, et celle d'avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2006, sans base factuelle suffisante, selon un mode d'expression dénuée de toute prudence dans un contexte de conflit personnel illustrant une animosité certaine, caractérise sa mauvaise foi ; que, dès lors, les propos diffamatoires reprochés à M. X... constituent une faute ouvrant droit à réparation au bénéfice des parties civiles ;
"1°) alors que la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'en retenant que si le discours syndical peut revêtir une forme polémique liée à la défense des intérêts collectifs d'une profession, cette légitime liberté d'expression ne peut aboutir à la mise en cause systématique de la responsabilité pénale du conseil national de l'ordre et de ses membres, sauf à démontrer la véracité des propos allégués, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ;
"2°) alors que les expressions « utilisation hors la loi des cotisations » et « système particulièrement juteux », aussi évocatrices soient-elles, ne sont pas de nature à écarter la bonne foi de M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités ;
"3°) alors que l'expression « actes délictueux commis par les membres du conseil national » ne visait pas le conseil national des chirurgiens-dentistes mais ses membres ; que ce dernier, partie civile, ne pouvait donc pas s'en prévaloir, que ce soit pour caractériser la diffamation ou pour écarter la bonne foi de M. X... ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle expression n'était pas compatible avec la prudence requise pour caractériser la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors qu'en retenant que l'affirmation selon laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait été l'objet d'une condamnation pénale le 15 septembre 2006 était dépourvu de base factuelle, quand il était constant que cette condamnation, quoique amnistiée, avait eu lieu, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ;
"5°) alors que l'existence d'un conflit personnel entre le prévenu et la partie civile ne caractérise pas en soi une animosité personnelle, mais est de nature à autoriser une certaine liberté de ton, à plus forte raison dans le cadre d'un discours de polémique syndicale portant sur un sujet d'intérêt général ; qu'en se bornant à relever que les propos litigieux avaient été émis dans un contexte de conflit personnel illustrant une animosité certaine, sans mieux caractériser celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"6°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que des propos portant sur un sujet d'intérêt général, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs ; que les propos litigieux, exprimés dans un blog, support se caractérisant par une particulière liberté de ton et ne supposant pas une rigueur journalistique, qui relevaient, de surcroît, du discours de polémique syndicale portant sur un sujet d'intérêt général relatif aux aspects légaux du fonctionnement du conseil national d'un ordre professionnel, ne pouvaient être considérés comme ayant dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice de l'exception de bonne foi au prévenu et dire celui-ci responsable du dommage causé à la partie civile par les propos diffamatoires, l'arrêt, après avoir analysé les pièces produites au titre de l'offre de preuve et également invoquées pour soutenir ladite exception, retient que la polémique syndicale ne peut aboutir à la mise en cause systématique du conseil national et de ses membres, sauf à démontrer la véracité des propos, que les expressions utilisées faisant
référence aux "actes délictueux commis par des membres du conseil national", à l'"utilisation hors la loi des cotisations" et à un "système particulièrement juteux" caractérisent un mode d'expression dénué de toute prudence ; que les juges ajoutent que, si le sujet du fonctionnement du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'utilisation par celui-ci des cotisations relevait de l'intérêt général, les imputations ont été proférées sans base factuelle suffisante, sans prudence et dans le contexte d'un conflit personnel illustrant une animosité certaine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de l'exigence, erronée mais surabondante, de prouver la véracité des propos, critiquée à la première branche du moyen, par des motifs dont il résulte que, d'une part, le prévenu, tout en s'exprimant sur le sujet d'intérêt général du fonctionnement d'un ordre professionnel, nourrissait en fait une animosité de nature personnelle à l'égard de la partie civile, d'autre part, la base factuelle des propos, qui n'accréditait ni le caractère irrégulier du financement de la conférence tenue à La Baule, ni le détournement au profit du juge disciplinaire des sommes obtenues par l'ordre au titre des frais irrépétibles, devait conduire le prévenu à conserver une plus grande prudence dans l'expression d'accusations graves, incluant le rappel d'une condamnation amnistiée, lequel ne saurait être fait de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que la société X... devra payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.