N° P 16-86.303 F-D
N° 2992
FAR
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
- La société X..., civilement responsable,
contre l'arrêt n° 673 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2015, n° 14-83.415), dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 15 de la loi du 6 août 2002, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du dommage causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet « [...] » les 8 et 22 novembre 2010 faisant état de la condamnation amnistiée prononcée le 15 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a dit que la SELARL X... et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables du dommage, et a condamné solidairement M. X... et la SELARL X. .. à verser à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts,
"aux motifs qu'il convient de rappeler que le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 disposait, avant qu'il ne soit déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 juin 2013, que l'offre de preuve de l'imputation diffamatoire était interdite lorsque l'imputation se référait à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ; que, par ailleurs, l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une sanction ou une condamnation amnistiée ; que la cour considère que le droit à l'oubli d'une condamnation amnistiée constitue une limite proportionnée au principe de la liberté d'expression dans une démocratie, dès lors que, depuis la décision n° 2013-319 du Conseil constitutionnel du 7 juin 2013, les faits amnistiés peuvent être évoqués au titre de l'offre de preuve ; qu'aussi, l'offre de preuve fournie par M. X... consistant à se référer la condamnation amnistiée du 15 septembre 2006, sera rejeté ; que les autres propos n'ayant pas été retenus comme diffamatoires, il n'y a pas lieu d'examiner les autres preuves offertes par M. X... ;
"1°) alors qu'en décidant que la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsqu'elle implique le rappel d'une condamnation pénale amnistiée, la cour d'appel s'est fondée sur une règle générale caractérisant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ; qu'une telle règle, fût-elle prévue en droit interne, devait être écartée en raison de sa contrariété à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de l'écarter, la cour d'appel a méconnu les textes et principes précités ;
"2°) alors, subsidiairement, qu'en ne vérifiant pas si la règle selon laquelle la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsqu'elle implique le rappel d'une condamnation pénale amnistiée, ne devait pas être écartée dans les circonstances particulières de l'espèce, où était en cause un discours de polémique syndicale sur un sujet d'intérêt général relatif aux aspects légaux du fonctionnement d'un ordre professionnel, dès lors que l'application concrète de cette règle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 15 de la loi du 6 août 2002, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... responsable du dommage causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet « [...] » les 8 et 22 novembre 2010 faisant état de la condamnation amnistiée prononcée le 15 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a dit que la SELARL X ... et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables du dommage, et a condamné solidairement M. X... et la SELARL X... à verser à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la cour considère que si le discours syndical peut revêtir une forme polémique liée à la défense des intérêts collectifs d'une profession, cette légitime liberté d'expression ne peut aboutir au rappel répété et constant d'une condamnation amnistiée, le droit à l'oubli d'une telle condamnation constituant également un droit fondamental dans une démocratie, destiné à garantir la réinsertion ; que cette référence permanente à la condamnation pénale amnistiée du 15 septembre 2006 alors même que X... qui exerce la profession d'avocat est un professionnel du droit, caractérise la mauvaise foi ;
"1°) alors que le fait justificatif de bonne foi est distinct de l'exception de vérité des faits diffamatoires et se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; que le rappel, même réitéré, d'une condamnation pénale amnistiée, ne suffit pas, à lui seul, à écarter la bonne foi du prévenu ; qu'en se dispensant néanmoins, pour cette seule raison, de procéder plus avant au contrôle de la bonne foi du prévenu au regard des critères précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors, subsidiairement, que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que des propos portant sur un sujet d'intérêt général, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs ; que les propos litigieux, exprimés dans un blog, support se caractérisant par une particulière liberté de ton et ne supposant pas une rigueur journalistique, qui relevaient, de surcroît, du discours de polémique syndicale portant sur un sujet d'intérêt général relatif aux aspects légaux du fonctionnement du conseil national d'un ordre professionnel, ne pouvaient être considérés comme ayant dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, ainsi que, notamment, la société X..., en qualité de civilement responsable, en raison de la mise en ligne, sur le site internet accessible à l'adresse [...] , au sein de deux textes distincts, des propos suivants : "Par ailleurs, M. B... reconnaît que de nombreux ordinaux ont commis des actes délictueux qui ont abouti à la condamnation du CNO par le tribunal correctionnel (1er passage) [...] Mensonges et délinquance au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (2e passage, constituant le titre du second texte) [...] Ce dernier en a eu connaissance et a déposé une plainte pénale qui a abouti à la condamnation du conseil national le 15 septembre 2006. Une première dans le monde. Une honte pour le conseil national. (3e passage) [...] Ainsi, le CNO condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des actes délictueux commis contre Y... X... a pu condamner disciplinairement celui-ci, par vengeance. (4e passage) [...] Mais cela ne suffisait pas. Alors pour empêcher Y... X... de poursuivre ses investigations et pour l'intimider, le conseil national se réunit sous la présidence de M. B... en présence de M. C... , président de la juridiction disciplinaire nationale, et dépose une plainte disciplinaire fondée sur des mensonges et sur un délit d'opinion suite à un article rédigé par Y... X... dans une revue professionnelle. (5e passage)" ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire le prévenu responsable du dommage causé à la partie civile par les 1er, 3e et 4e passages, dont le caractère diffamatoire a été reconnu, après avoir rejeté l'offre de preuve de la vérité des faits, comprenant notamment le jugement du 15 septembre 2006 objet de l'imputation, et écarté l'exception de bonne foi, l'arrêt énonce que l'article 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une condamnation amnistiée, que le droit à l'oubli d'une telle condamnation constitue une limite proportionnée au principe de la liberté d'expression, et que la polémique syndicale ne peut autoriser le rappel répété et constant d'une condamnation amnistiée, lequel caractérise la mauvaise foi du prévenu, par ailleurs professionnel du droit ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, toute référence à une condamnation amnistiée étant punie par l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie d'une amende de 5 000 euros, la vérité de l'imputation diffamatoire consistant en le rappel d'une telle condamnation ne peut être prouvée, pas davantage que ne peut être reconnue la bonne foi de l'auteur de ladite imputation, d'autre part, une telle prohibition, qui vise au rétablissement de la paix politique et sociale, constitue, même dans le contexte de polémique syndicale dans lequel ont été tenus les propos incriminés, une restriction à la liberté d'expression nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits de la personne contre laquelle a été prononcée la condamnation amnistiée, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que la société X... devra payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.