N° G 16-86.298 F-D
N° 2991
SL
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Philippe X...,
La société X..., civilement responsable,
contre l'arrêt n° 675 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2015, n° 14-83.417), dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Christian A..., Guy B..., Jean-Martin C..., Gilbert D..., Pierre E..., Alain F..., Jean-Claude G..., André H... et Christian I... et Mmes Myriam J... et Brigitte K..., membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ont fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particulier, ainsi que, notamment, la société X..., en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, sur le site internet accessible à l'adresse [...] , des propos suivants, contenus dans un texte présenté comme une lettre ouverte adressée au président dudit conseil : "Des indemnités ordinales abusives, excessives, inéquitables, injustifiées et sans fondement légal. Depuis toujours, les conseillers nationaux décident eux-mêmes du montant des indemnités qu'ils vont s'octroyer. Ils prélèvent sur nos cotisations, à leur profit, des sommes excessives, sans fondement légal, et injustifiées [...] Le conseil national leur sert de retraite complémentaire, de pompe à finances dans laquelle ils ponctionnent à souhait l'argent de nos cotisations. Ces revenus occultes sont nets d'impôts [...] L'ordre devient une source de profit inouï ; une manne financière pour ceux qui savent se faire élire" ; "Le prix du silence a été fixé à 500 euros par jour en moyenne. Ces méthodes scandaleuses ont été condamnées par l'IGAS" ; "Vous refusez de nous laisser l'accès à la comptabilité en laissant peser un lourd soupçon sur votre utilisation de l'argent de nos cotisations" ; "L'ordre n'appartient pas à une bande, à un groupe ou à un "fonds de pension" dentaire destiné à certains retraités pour leur besoins financiers personnels. Il a été conçu pour et par la profession dans l'intérêt de la collectivité dentaire et non au bénéfice de certains ordinaux peu scrupuleux" ; "Nous savons que, pour le moins, chaque membre de votre conseil perçoit par an entre 50 000 euros et 100 000 euros d'indemnités non déclarés au fisc [...]" ; "Eu égard aux abus inadmissibles, aux profits personnels, ainsi qu'aux erreurs et incohérences qui ont émaillé l'année 2009, vous pourriez démissionner en faisant partir avec vous tous ceux qui sont présents à l'ordre depuis plus de 15 ans, ceux qui ont puisé dans l'ordre des sources de revenus illicites [...]" ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles ; que celles-ci, ainsi que le prévenu et le civilement responsable, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du dommage causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet « [...] » le 5 février 2010 visant les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a dit que la SELARL X... et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables du dommage, a condamné solidairement M. Philippe X... et la SELARL X... à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné des mesures de publication ;
"aux motifs que sur la preuve que le montant et les modalités d'attribution des indemnités perçues par les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont injustifiés, abusifs et qu'ils ne font l'objet d'aucun contrôle de la part d'un organisme externe ; que pour démontrer la véracité de ces propos, M. X... verse aux débats divers articles de presse (notamment le Canard Enchaîné du 28 septembre 2008, Le Point dénonçant les dérives et l'absence de contrôle du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans l'attribution des indemnités perçues par les membres ; qu'il rappelle que ces dérives étaient possibles à l'époque en raison des dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique qui laissait une totale liberté au conseil national pour fixer le montant des cotisations et gérer l'ordre ; que cette absence de contrôle avait amené M. Bernard L... à alerter le président de la Cour des comptes, le ministère de la santé ayant confirmé l'absence de contrôle public du CNO, des ordres régionaux et départementaux, et un sénateur ayant même déposé une question écrite le 7 mars 2009 à ce sujet ; que les parties civiles contestent que des articles de presse, bien antérieurs aux propos incriminés, puissent revêtir une quelconque force probante ; qu'elles ajoutent que le courrier de M. Bernard L..., en date du 14 mars 2014, démontre que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était soumis au contrôle de la Cour des comptes, le député de Paris demandant simplement au président de la Cour si un tel contrôle est intervenu ; que, de même, selon les parties civiles, les courriers du ministère de la santé démontrent que, relevant de la compétence de la Cour des comptes, le ministère n'a pas à exercer ce contrôle ; que la cour considère qu'au regard de la liberté de la presse et compte tenu du secret des sources des journalistes, des articles de presse bien antérieurs aux faits incriminés, ne sauraient établir la preuve de propos diffamatoires, sauf à considérer que tout ce qui est publié est nécessairement vrai ; que la cour relève, par ailleurs, que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était susceptible d'être contrôlé par la Cour des comptes depuis la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi que le rappelle M. Bernard L... dans son courrier au président de la Cour ; (
) ; que sur la preuve que le montant des indemnités perçues par les membres du conseil s'élève à une moyenne de 500 euros par jour, qu'elles peuvent atteindre des rémunérations de l'ordre de 50 000 euros à 100 000 euros et qu'elles ne sont vraisemblablement pas déclarées au fisc ; que M. X... verse aux débats, dans le cadre de l'offre de preuve, l'interview donnée dans le quotidien du médecin le 17 décembre 2007 par M. M..., trésorier-adjoint du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour l'évaluation des indemnités des membres du conseil et les procès-verbaux d'audition de MM. A... et N... ; (
) que la cour relève que si M. X... se propose d'apporter la preuve que les indemnités versées n'étaient « vraisemblablement » pas déclarées au fisc, c'est bien en réalité par voie d'affirmation qu'il a diffusé sur son site le fait que « Nous savons que, pour le moins, chaque membre de votre conseil perçoit par an entre 50 000 euros et 100 000 euros d'indemnités non déclarées au fisc » ; qu'il ne lui appartient donc pas de démontrer une « vraisemblance » mais bien la preuve absolue, parfaite et complète de l'absence de déclaration fiscale dénoncée ; qu'en l'espèce, les déclarations de MM. M..., A... et N... n'apportent nullement la preuve d'une fraude fiscale imputable à l'ensemble des membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que, bien au contraire, les parties civiles démontrent que ces indemnités, votées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 9 décembre 2006 donc antérieurement au décret du 13 mai 2010 fixant leurs modalités d'attribution, faisaient l'objet de déclarations DADS2 ; que, là encore, si la législation de l'époque ne prévoyait pas ce type d'indemnité, rien ne les interdisait dès lors que la fonction de membre du conseil n'était pas soumise au bénévolat ; que la délibération datant du 9 décembre 2006, il est logique que les déclarations portent sur les années 2007 et suivantes ; qu'en tout état de cause, l'absence de production des déclarations DADS2 pour les années antérieures est insuffisante, à elle seule, à caractériser la preuve parfaite et complète d'une fraude fiscale ; (
) ; que sur la preuve que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'assure pas une transparence suffisante de sa comptabilité et en refuse l'accès ; que M. X... soutient qu'il n'est pas possible de contrôler la pertinence de l'utilisation des cotisations lorsque les dépenses sont réparties dans des rubriques aussi indéterminées que « appointements », « transports et réunions de frais » ; qu'il indique avoir vainement sollicité la communication de documents comptables auprès du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de la CADA et du tribunal administratif ; (...) que la cour relève que M. X... n'est pas en mesure de démontrer que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne respecterait pas la législation sur le plan de la présentation des documents comptables liés à son activité ; que l'offre de preuve, ni parfaite, ni complète sera rejetée ; que sur la preuve qu'en refusant aux praticiens l'accès aux comptes, le CNO crée des soupçons sur le véritable usage de l'argent des contributions qui pourrait être détourné à des fins non conformes à l'intérêt de la collectivité des dentistes ; que M. X... rappelle que plusieurs articles de presse avaient déjà relevé l'importance des dépenses consacrées par le CNO aux frais de transports ou aux cadeaux et pourboires ; qu'il ajoute que les dépositions de MM. N... et A... et sa plainte pour abus de confiance déposée le 26 février 2008 démontrent la véracité d'une utilisation suspecte des cotisations, notamment pour le financement de formations payantes (
) ; que la cour considère que des articles de presse, au demeurant particulièrement anciens, ne peuvent constituer la preuve de la véracité des faits diffamatoires, sauf à considérer que toute affirmation publiée par voie de presse est nécessairement vraie" ;
"1°) alors que le juge, saisi d'une offre de la preuve de la vérité des faits argués de diffamation, doit examiner la portée des pièces versées au débat par le prévenu ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la force probante des articles de presse relatant les dérives dans l'attribution des indemnités aux membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que dans l'utilisation des cotisations, notamment s'agissant des frais de transport, cadeaux et pourboires, que ces articles étaient bien antérieurs aux faits incriminés et que tout ce qui est publié n'est pas nécessairement vrai, la cour d'appel n'a pas régulièrement exercé son office, et a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en se bornant à relever que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était susceptible d'être contrôlé par la Cour des comptes depuis la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, sans rechercher si un tel contrôle, théoriquement possible, avait été exercé en pratique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en retenant le caractère diffamatoire de l'affirmation selon laquelle les indemnités attribuées aux membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes étaient excessives, sans examiner les offres de preuve de la vérité de cette affirmation, déduite de ce que le montant de ces indemnités pouvait atteindre une moyenne de 500 euros par jour, et des rémunérations annuelles de l'ordre de 50 000 à 100 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors qu'en se bornant à relever que M. X... n'était pas en mesure de démontrer que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne respectait pas la législation sur le plan de la présentation des documents comptables liés à son activité, sans se prononcer sur le point de savoir si des rubriques comptables dénommées « appointements » et « transports et remboursements de frais » étaient suffisamment précises et transparentes pour permettre une information et un contrôle de la part des membres de l'ordre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour dire non établie la vérité des faits diffamatoires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a souverainement apprécié la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus devant elle et a retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas parfaite et corrélative aux imputations dans leur matérialité, leur portée et leur signification diffamatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du dommage causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet « [...] » le 5 février 2010 visant les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a dit que la SELARL X... et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables du dommage, a condamné solidairement M. Philippe X... et la SELARL X... à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné des mesures de publication ;
"aux motifs que la cour considère que si le discours syndical peut revêtir une forme polémique liée à la défense des intérêts collectifs d'une profession, cette légitime liberté d'expression ne peut aboutir à la mise en cause systématique de la responsabilité pénale du conseil national de l'ordre et de ses membres, sauf à démontrer la véracité des propos allégués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que s'il n'est pas contestable que le sujet traité, à savoir le fonctionnement du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et l'utilisation par celui-ci des cotisations, relevait de l'intérêt général, les accusations publiques diffusées par M. X... sur son blog « [...] » à l'encontre des membres aisément identifiables de cet ordre, de bénéficier d'indemnités excessives, abusives, sans fondement légal, constituant des revenus occultes et illicites, non déclarés au fisc, prélevés sur les cotisations des membres de la profession pour satisfaire des besoins personnels, sans base factuelle suffisante, selon un mode d'expression dénué de toute prudence dans un contexte de conflit personnel illustrant une animosité certaine, caractérise sa mauvaise foi ; que, dès lors, les propos diffamatoires tenus par M. X... constituent une faute ouvrant droit à réparation au bénéfice des parties civiles ;
"1°) alors que la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'en retenant que si le discours syndical peut revêtir une forme polémique liée à la défense des intérêts collectifs d'une profession, cette légitime liberté d'expression ne peut aboutir à la mise en cause systématique de la responsabilité pénale du conseil national de l'ordre et de ses membres, sauf à démontrer la véracité des propos allégués, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ;
"2°) alors que si le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt du 7 décembre 2011 (req. n° 328283), que « même si, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique issues de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et de leurs mesures d'application, le versement d'indemnités aux membres des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes à raison de leur participation aux travaux de ces conseils ne faisait l'objet d'aucun encadrement législatif ou réglementaire, le versement de telles indemnités ne constitue pas, par lui-même, une dépense étrangère aux missions de l'ordre qui ferait peser une charge indue sur les personnes inscrites à son tableau », cette décision n'existait pas à l'époque des faits incriminés en date du 5 février 2010 ; que, de surcroît, même pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2009, le décret d'application, n° 2010-451, relatif notamment aux indemnités des membres élus des ordres chirurgiens-dentistes, n'était intervenu que le 3 mai 2010, soit postérieurement à la date des faits incriminés ; qu'en refusant néanmoins, au regard de l'absence de base factuelle suffisante et de l'absence de prudence dans l'expression, d'admettre la bonne foi de M. X... pour avoir affirmé que le versement d'indemnités aux membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était dépourvu de fondement légal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en écartant péremptoirement la base factuelle suffisante sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... soutenant que le nombre de pièces versées aux débats au titre de l'offre de preuve attestait de ce qu'il avait effectué une enquête approfondie sur chaque sujet relaté, non seulement en compilant des documents (projets de loi, articles de loi, articles de presse), mais en agissant activement auprès du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de la commission d'accès aux documents administratifs, du tribunal administratif et même du ministère de la Santé pour obtenir encore davantage d'information et surtout des réponses à ses interrogations légitimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que l'existence d'un conflit personnel entre le prévenu et la partie civile ne caractérise pas en soi une animosité personnelle, mais est de nature à autoriser une certaine liberté de ton, à plus forte raison dans le cadre d'un discours de polémique syndicale portant sur un sujet d'intérêt général ; qu'en se bornant à relever que les propos litigieux avaient été émis dans un contexte de conflit personnel illustrant une animosité certaine, sans mieux caractériser celleci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"5°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du § 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que des propos portant sur un sujet d'intérêt général, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs ; que les propos litigieux, exprimés dans un blog, support se caractérisant par une particulière liberté de ton et ne supposant pas une rigueur journalistique, qui relevaient, de surcroît, du discours de polémique syndicale portant sur un sujet d'intérêt général relatif aux aspects légaux du fonctionnement du conseil national d'un ordre professionnel, ne pouvaient être considérés comme ayant dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice de l'exception de bonne foi au prévenu et dire celui-ci responsable du dommage causé aux parties civiles par les propos diffamatoires, l'arrêt, après avoir analysé les pièces produites au titre de l'offre de preuve et également invoquées pour soutenir ladite exception, retient que la polémique syndicale ne peut aboutir à la mise en cause systématique du conseil national et de ses membres, sauf à démontrer la véracité des propos ; que les juges ajoutent que, si le sujet du fonctionnement du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'utilisation par celui-ci des cotisations relevait de l'intérêt général, les accusations, visant des membres de cet ordre aisément identifiables, de bénéficier d'indemnités abusives, sans fondement légal, constituant des revenus occultes et illicites, non déclarés au fisc, et prélevés pour satisfaire des besoins personnels sur les cotisations des membres de la profession, ont été diffusées sans base factuelle suffisante, selon un mode d'expression dénuée de toute prudence et dans le contexte d'un conflit personnel illustrant une animosité certaine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de l'exigence, erronée mais surabondante, de prouver la véracité des propos, critiquée à la première branche du moyen, par des motifs dont il résulte que, d'une part, le prévenu, tout en s'exprimant sur le sujet d'intérêt général du fonctionnement d'un ordre professionnel, nourrissait en fait une animosité de nature personnelle à l'égard des parties civiles, d'autre part, la base factuelle des propos, qui n'accréditait ni le caractère illicite et occulte des indemnités dont bénéficiaient les membres du conseil national de cet ordre, ni leur absence de déclaration au fisc, devait conduire le prévenu à conserver une plus grande prudence dans l'expression d'accusations aussi graves, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 100 euros la somme que M. X... devra payer à chacune des parties représentées par la la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocats en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 100 euros la somme que la société X... devra payer à chacune des parties représentées par la la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocats en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.