SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11312 F
Pourvoi n° X 16-15.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Gabriel Deshayes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Madeleine Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Gabriel Deshayes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Gabriel Deshayes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Gabriel Deshayes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Gabriel Deshayes au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme Z... fait valoir sa mise à l'écart par ses supérieurs hiérarchiques, M. B... et M. C..., qui ne lui adressent plus la parole, ne veulent plus lui confier de travail et la dénigrent, ainsi que l'inertie de la direction ; que les éléments suivants sont établis : - lors d'un entretien professionnel du 20 mai 2008 : Mme Z... a regretté d'avoir fait peu de formation, indiquant que les quelques-unes réalisées étaient essentiellement centrées sur l'informatique, elle a estimé avoir beaucoup de travail avec la plate-forme TSL, à laquelle elle pense consacrer 50 % de son temps, elle a déclaré qu'à plusieurs reprises dans le passé, on lui avait fait remarquer qu'elle n'avait pas le niveau bac et que de ce fait elle ne pouvait pas prétendre à des formations qualifiantes ; que néanmoins on lui demande d'exécuter certaines tâches sans se soucier alors si elle a le niveau bac ; que certaines tâches qu'elle réalisait par le passé sont aujourd'hui faites par des cadres et que cela l'interroge ; elle a indiqué que le Dr D... lui faisait confiance dans les tâches qu'elle lui confiait (celle-ci a attesté le 26 décembre 2012 avoir été très satisfaite du travail fourni par Mme Z... ainsi que des relations professionnelles qu'elles ont partagées) ; elle a indiqué se sentir actuellement « débordée », avoir besoin de reconnaissance, n'avoir aucun souci avec le service, avoir envie de progresser, de continuer à apprendre et de « bouger » dans sa carrière ; il a été noté qu'elle a suivi des formations en informatique et en langue des signes et qu'elle souhaite effectuer un stage de 80 heures de formation organisé par l'institut supérieur Meslay pour le métier de secrétaire en établissement ou service social ou médico-social (stage qui a été ensuite effectivement suivi par l'intéressée du 2 octobre 2008 au 10 mars 2009) : - lors d'un entretien professionnel du 7 juin 2010, Mme Z... a fait état d'une relation parfois compliquée avec la direction et s'est interrogée sur le rôle de la secrétaire au sein des sections ; - Mme Z... a adressé un e-mail à M. E... le mercredi 7 juillet 2010 accompagnant l'envoi pour validation d'une circulaire d'information concernant la reprise de la plate-forme, dans lequel elle le remercie pour son écoute lors de l'entretien de la veille et indique qu'elle a réfléchi à sa situation actuelle, aux difficultés qu'elle rencontre et a pensé qu'il serait souhaitable qu'elle lui fasse part de temps en temps des dysfonctionnements, des soucis de communication, d'incompréhension qu'elle rencontrera à l'avenir et souligne utiliser le futur parce qu'elle sait qu'elle va les vivre, ajoutant que c'est simplement une façon pour elle de se protéger car elle ne travaille pas dans un climat de confiance ; - Mme Z... a adressé un e-mail à M. E... le dimanche 5 septembre 2010 citant les termes de son e-mail du 7 juillet 2010, se plaignant d'un e-mail que M. B... lui a adressé le 9 juillet, qu'elle qualifie de « message violent », qu'elle a gardé en mémoire tout l'été et qui lui a porté ombrage et de ce que M. C... l'a traitée de « parano » en juillet, même s'il s'en défend, ainsi qu'un tableau de bord dont elle indique qu'il relate ce qu'elle vit depuis le 23 août, date de sa reprise du travail, pour lui faire part de ses problèmes, de ses soucis d'ordre professionnel, en mettant de côté son ressenti émotionnel, ajoutant. « Autant de violence, de non-respect, de non-reconnaissance... », « Vous avez au sein de votre association une salariée qui vit en souffrance sur le lieu de travail » et concluant en ces termes « Vous aviez fait allusion à une réunion...Est-elle toujours d'actualité ? » ; - Mme Z... a adressé un e-mail à M. E... le vendredi 17 septembre 2010 pour lui demander s'il a programmé une rencontre avec M. B..., en indiquant souhaiter avant tout se retrouver devant lui avec M. B... car elle voudrait que ce dernier explique pourquoi il se comporte avec elle de cette manière, qu'elle vit un profond mal-être ; qu'elle vit un état de souffrance depuis un bon moment déjà et que sa santé psychique commence à se détériorer ; - Mme Z... a fait l'objet courant septembre 2010 d'un reproche de la part de M. B..., celui indiquant dans son attestation qu'à son retour des vacances d'été 2010, la salariée a fait une grossière erreur dans un document de travail qu'il lui avait demandé, ce qui a ruiné plusieurs heures de travail, qu'il lui a fait part de sa contrariété, qu'elle a été en arrêt maladie le lendemain et qu'il ne l'a jamais revue ; - Mme Z... a adressé un e-mail à M. E... le vendredi 24 septembre 2010 pour lui indiquer qu'elle va voir son médecin, qu'elle ne peut plus travailler dans de telles conditions, cette date marquant le début de son arrêt de travail ininterrompu pour maladie ; - un document dactylographié non daté a été adressé aux délégués du personnel portant quatre signatures de salariés. mentionnant qu'ils sont témoins fréquemment du dysfonctionnement qui existe entre la direction et la secrétaire des SEES, qu'ils savent qu'elle a sollicité une rencontre tripartite avec le directeur général de l'association et le directeur des SEES, qu'elle est en arrêt de travail et ne peuvent s'empêcher de faire le lien entre son absence et cette situation qui n'évolue pas (il ne semble pas que la rencontre tripartite que demandait la secrétaire ait eu heu) et qu'ils souhaiteraient savoir ce qu'il en est et connaître le point de vue du directeur général sur ce sujet ; - lors de la réunion du CHSCT du 6 octobre 2010, ses membres se sont fait l'écho des doléances de Mme Z... quant à une mauvaise ambiance de travail caractérisée par des problèmes relationnels entre le directeur des sections et le chef de service d'une part et la salariée d'autre part, un manque de communication orale, tout se faisant par e-mail, l'impression qu'on lui enlevait petit-à-petit son travail, un manque de reconnaissance et une altération de sa santé, ont relevé le manque de réactivité du directeur général et noté que pour débloquer la situation et en accord avec la médecine du travail, la direction générale s'est proposée d'organiser, le jour de la reprise du travail de la salariée, la rencontre entre les deux parties et a indiqué qu'un courrier sera expédié à l'intéressée en lui expliquant le déroulement de cette réunion : recréer entre la direction des sections et la salariée une relation saine : contacts quotidiens, bilans de semaine, etc.; - Mme Z... a adressé un e-mail à M. E... le vendredi 8 octobre 2010 faisant suite à un appel téléphonique de celui-ci; qu'elle y fait état de la méchanceté dont elle a été l'objet, de la souffrance qui est la sienne et que le centre a minimisé et de ce qu'elle a bien entendu qu'il est prêt à trouver des conditions favorables quant à ses conditions de travail et qu'elle souhaite qu'une solution soit trouvée ; - Mme Z... a adressé un courrier à la présidente de l'association Gabriel Deshayes le 15 novembre 2010, lui faisant part de sa souffrance au travail, les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées avec M. B... et M. C... n'ayant cessé de s'accroître, lui indiquant qu'elle a eu deux rendez-vous à ce sujet avec M. E... en juillet 2010, qu'il était prévu qu'il organise une réunion à la rentrée de septembre avec M. B... mais que malgré plusieurs rappels, cette réunion n'aura jamais lieu, M. E... lui répondant qu'il est débordé et ajoutant qu'elle a un dossier contenant des mails, des écrits, qui ne restera pas bien sûr- au fond d'un tiroir ; - la présidente de l'association lui a répondu le 10 décembre 2010, que sa situation de grande souffrance a bien été repérée par tous, que chacun souhaite qu'une solution soit trouvée et qu'elle s'est entretenue avec M. E..., qu'elle a prié de la recevoir dès que possible pour envisager, après avis médical, les modalités de reprise dans des conditions compatibles avec son état de santé mais aussi avec les nécessités du service ; - le médecin du travail a écrit à M. E... le 23 novembre 2010, qu'il lui paraissait préférable de ne pas attendre le retour de Mme Z... dans l'entreprise pour la rencontrer ainsi que ses supérieurs hiérarchiques et lui a conseillé de lui proposer un rendez-vous dès maintenant pour qu'elle puisse exprimer les difficultés qu'elle a rencontrées et qu'il puisse évoquer avec elle les moyens qui pourraient être mis en oeuvre afin de rétablir des relations normales avec ses collègues pour permettre sa réintégration sur son ancien poste ou de lui proposer un autre poste, au précédent ; - Mme Z... a écrit à M. E... le 10 janvier 2011, suite à leur entretien du 3 janvier 2011 au cours duquel il lui a proposé de rencontrer M. B... et M. C... le 17 janvier 2011 en vue d'envisager son retour à son poste de travail, étant dans l'impossibilité de lui proposer une autre fonction ; qu'elle lui indique alors que compte-tenu de son état psychologique, il lui est impossible pour elle de se retrouver en face de ces deux personnes qui n'ont eu de cesse de la dénigrer dans son travail, la mettant totalement de côté pour l'ignorer et que son inertie face à sa détresse a entraîné la dégradation de son état de santé ; - M. E... a écrit à Mme Z... le 13 juillet 2011 pour lui demander si elle sera présente à la rentrée scolaire en septembre ; - M. E... a écrit à Mme Z... le 22 juillet 2011, pour lui demander de restituer au plus tôt les clés d'accès au secrétariat et la clé du coffre, qui lui seront à nouveau remises à son retour ; - Mme F..., responsable des ressources humaines du centre, a contacté Mme Z... le 25 octobre 2011 pour se présenter et prendre de ses nouvelles et s'est heurtée à un refus de sa part ; - pendant la vingtaine d'années où M. G... a occupé les fonctions de responsable administratif du centre, Mme Z... exerçait alors ses fonctions de secrétaire sous son autorité et il n'a eu qu'à se louer de son travail rapide et efficace et n'a souvenir d'aucun problème, et lorsqu'il a cessé de travailler avec elle, ayant changé de service, il a observé petit à petit un changement en elle, qu'elle exprimait souvent une souffrance et un mal-être ; il précise que s'il ne connaît pas précisément les causes de cet état, il souhaite qu'une solution soit trouvée afin que Mme Z... puisse exercer son travail dans des conditions normales ; -M. B... et M. C... ont pris l'habitude de dactylographier bon nombre de leurs courriers eux-mêmes, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. B... ; - Mme Z... a déclaré au médecin du travail le 30 septembre 2010 qu'elle subit une dégradation de ses relations professionnelles depuis début 2010, que les informations ne lui sont pas transmises, qu'elle se sent méprisée, qu'elle fait l'objet de moqueries, puis le 5 novembre 2010, qu'elle se sent mise au placard, "cassée", le médecin notant qu'elle souffre d'une dépression +, qu'elle est vraiment en souffrance et que celle-ci lui a dit ne pas pouvoir retourner dans l'entreprise ; - selon son médecin traitant, Mme Z... a été suivie en consultation en raison d'une réaction à une situation éprouvante au travail ; - selon son psychiatre, Mme Z... présente depuis des mois un état dépressif persistant avec tristesse, aboulie, sentiment d'échec ; - selon son psychologue , au cours des entretiens, Mme Z... a décrit des états d'angoisse, d'aboulie et un sentiment d'échec persistant et associe cet état dépressif au vécu relationnel difficile dans le contexte professionnel ces dernières années ; que ces éléments, mise à l'écart de certaines tâches, remarques sur son travail, inertie de la direction face à la souffrance qu'elle exprimait et documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, pris en leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme Z..., il incombe à l'association Gabriel Deshayes, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. C..., qui conteste se moquer de Mme Z... en faisant des gestes derrière elle, lui reproche concernant son comportement durant les derniers temps de sa présence, d'avoir répondu difficilement aux différentes commandes qu' il pouvait lui faire, de ne lui avoir pratiquement jamais transmis les appels téléphoniques en l'absence de M. B..., alors qu'il était censé le remplacer et de ne jamais dire au revoir le soir, soulignant que c'était lui qui la saluait en premier le matin ; que M. B... affirme que depuis son retour en 2006 la qualité du travail de Mme Z... n'a cessé de baisser et que plus le temps passait, moins elle avait le temps de faire ce qui lui était demandé et que c'était la raison pour laquelle M. C... et lui avaient pris l'habitude de dactylographier bon nombre de leurs courriers eux-mêmes, que son désinvestissement au niveau de l'établissement s'est accru en même temps que son surinvestissement au niveau de la plate-forme du langage oral et qu'elle a commis des erreurs à répétition, qu'elle a également filtré les appels téléphoniques et donné des renseignements inexacts ; que cependant le désinvestissement et les erreurs imputés à Mme Z... pour justifier le retrait de certaines tâches ou les remarques qui lui ont été faites sur son travail ne sont corroborés par aucun élément objectif extérieur aux personnes mises en cause ; que l'absence de mesures à bref délai prises par l'association Gabriel Deshayes pour apaiser le conflit entre Mme Z... et ses supérieurs hiérarchiques ou séparer les protagonistes, alors que la salariée avait alertée à plusieurs reprises le directeur général sur sa souffrance au travail n'est elle-même justifiée par aucun élément objectif ; que si Mme H... , secrétaire de l'association Gabriel Deshayes, indique avoir toujours constaté que Mme Z... a bénéficié de compréhension, de respect et de bienveillance de la part du directeur général, des directeurs de service et du personnel, elle n'était pas présente aux côtés de Mme Z... au quotidien et son attestation est trop générale pour renverser la présomption de harcèlement moral résultant des éléments ci-dessus établis ; que le harcèlement moral dénoncé par Mme Z... est dès lors établi ; que ces faits ont causé à la salariée un préjudice moral que la cour fixe, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5 000 euros ; que l'association Gabriel Deshayes sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ; que, sur le licenciement, l'inaptitude de Mme Z... trouvant son origine dans la dégradation de son état de santé consécutive à un harcèlement moral, l'employeur ne peut se prévaloir de cette inaptitude à l'appui du licenciement de l'intéressée ; que ce licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 52 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, 35 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi, la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur étant responsable de l'inexécution du préavis, Mme Z... est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis ; que le délai-congé étant de deux mois, il convient de condamner l'association Gabriel Deshayes à payer à Mme Z... la somme de 4 278,56 euros qu'elle réclame à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 427,85 euros au titre des congés payés afférents ; que sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Mme Z... ayant vu ses prétentions partiellement accueillies, l'association Gabriel Deshayes sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
1° - ALORS QUE le harcèlement moral ne peut résulter que d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne saurait caractériser de tels agissements l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant le harcèlement moral constitué par un retrait de tâches relevant du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE l'association Gabriel Deshayes faisait valoir que si deux supérieurs de Mme Marie-Madeleine Z... dactylographiaient eux-mêmes certains de leurs courriers, ce qui constituait le seul retrait de tâchés invoqué par la salariée, cette dernière quittait parfois son travail avant l'heure et s'était en toute hypothèse vu confier en sus de ses tâches « le secrétariat d'une plateforme de langage l'intéressant beaucoup » ; qu'en retenant une mise à l'écart de la salariée au seul regard du fait que ses supérieurs hiérarchiques avaient pris l'initiative de dactylographier eux-mêmes certains de leurs courriers, sans rechercher ainsi - qu'elle y était pourtant invitée - si cette initiative ne résultait pas du fait que la salariée quittait son travail avant l'heure et qu'elle s'était de surcroît vu confier de nouvelles tâches pour lesquelles elle montrait davantage d'intérêt, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° - ALORS QUE l'association Gabriel Deshayes faisait état des multiples erreurs commises par la salariée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et de la réticence consécutive de certains de ses collègues à lui confier des tâches ; qu'en affirmant que « le désinvestissement et les erreurs imputés à Mme Z... pour justifier le retrait de certaines tâches ou les remarques qui lui ont été faites sur son travail ne sont corroborés par aucun élément objectif extérieur aux personnes mises en cause » quand dans ses écritures d'appel Mme Marie-Madeleine Z... reconnaissait elle-même ses erreurs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4° - ALORS QUE en jugeant constitutif d'une mise à l'écart le seul fait que deux supérieurs de Mme Marie-Madeleine Z... dactylographiaient eux-mêmes certains de leurs courriers sans caractériser aucun détournement de son pouvoir de direction ni aucun abus dans l'exercice de ce pouvoir par l'association Gabriel Deshayes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5° - ALORS QUE le harcèlement moral ne peut résulter que d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne saurait caractériser de tels agissements l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant le harcèlement moral constitué par des remarques faites à Mme Marie-Madeleine Z... sur son travail sans préciser quelles étaient ces remarques ni a fortiori en quoi elles excédaient l'exercice normal de son pouvoir de direction par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6° - ALORS enfin QUE le harcèlement moral ne peut résulter que d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'absence de mesure prise par l'employeur à bref délai, en l'espèce moins d'un mois après avoir été avisé par la salariée de sa souffrance au travail, ne saurait caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail.