SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2635 F-D
Pourvoi n° A 16-20.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association pour le développement des compétences (ADC),
2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Euro gestion santé,
3°/ la société MAAF vie, société anonyme,
4°/ la société Nexx assurances, société anonyme,
5°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurovad,
6°/ la société MAAF assurances, société anonyme,
7°/ la MAAF assurances société d'assurance mutuelle,
8°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Europac,
9°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic,
10°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Europex,
11°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurodem,
12°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) RCDI,
ayant tous leur siège Chaban, [...] ,
13°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Atlas service et développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant au comité d'établissement MAAF, venant aux droits du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale de la MAAF, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association pour le développement des compétences, du groupement d'intérêt économique Euro gestion santé, des sociétés MAAF vie et Nexx assurances, du groupement d'intérêt économique Eurovad, des société MAAF assurances et MAAF assurances société d'assurance mutuelle et des groupements d'intérêt économique Europac, Logistic, Europex, Eurodem, RCDI, Atlas service et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement MAAF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon des avenants du 19 janvier 2011, la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité de l'unité économique et sociale (UES) MAAF est fixée à 0,25 % de la "masse salariale brute" et la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à 1,05 % de la même masse salariale brute ; que par acte du 18 septembre 2013, le comité de l'UES MAAF a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir un rappel des sommes lui étant due au titre de ces deux contributions pour les années 2008 à 2012 ;
Attendu que pour dire que les dépenses au titre des frais de restauration des salariés pris en charge par l'UES ne participent pas d'un engagement plus favorable et ordonner sur cette base une expertise, l'arrêt énonce que l'employeur soutient que le montant des subventions versées au comité correspond à un engagement plus favorable de sa part et fait valoir que le caractère plus favorable ne se limite pas, comme le soutient le comité d'entreprise, à l'assiette de calcul des subventions mais s'apprécie au regard du montant final des subventions allouées, de sorte qu'il y aurait lieu d'intégrer dans ce montant final les frais de restauration (cantine, tickets restaurants) consentis par l'entreprise aux salariés qui sont des dépenses tendant à l'amélioration des conditions de bien être au sens de l'article R. 2223-20 2°du code du travail et qui participent, en conséquence, d'une activité sociale et culturelle, que l'UES en déduit qu'elle ne peut être reconnue débitrice du comité puisqu'elle justifie que le total des frais de restauration pris en charge par l'entreprise est supérieur au montant des sommes réclamées par le comité d'établissement à titre de rappel de subventions, que si, aux termes de l'article R. 2323-20 2° du code du travail, les cantines appartiennent aux activités sociales et culturelles prises en charge par le comité d'établissement qui détient un monopole à cet égard, le fait qu'ici le comité d'établissement n'assure pas directement cette charge et que l'UES MAAF participe à hauteur de 50 % aux coûts des repas des salariés pris dans la cantine ne s'analyse pas, cependant, en un engagement plus favorable s'agissant de la détermination du montant de la subvention due au comité d'établissement, qu'en effet, la notion d'engagement plus favorable s'entend d'un engagement direct envers le comité d'établissement, qu'en l'espèce, la décision d'assurer, en partie, la charge des frais de restauration des salariés procède d'un acte unilatéral de l'employeur pris en dehors d'un accord négocié avec le comité d'entreprise tant en ce qui concerne le calcul du montant de la subvention versée à cette instance que la question du transfert à l'employeur de la gestion de l'activité de restauration, de sorte que cette contribution ne peut être imputée sur le montant de la subvention versée au comité d'entreprise et que l'UES MAAF ne rapporte pas la preuve d'un engagement plus favorable vis à vis de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant de la contribution de l'employeur des dépenses sociales que ce dernier engage pour le compte du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le premier moyen, qui s'y rattache par voie de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du comité d'établissement au titre de la résistance abusive et en ce qu'il déboute l'UES MAAF et les entités juridiques la composant de leur fin de non recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le comité d'établissement MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association pour le développement des compétences et les douze autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale servant d'assiette au calcul de la subvention versée au comité d'établissement de l'UES MAAF assurances au titre de son fonctionnement et au titre des oeuvres sociales et culturelles s'entend de celle correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable à l'exclusion des sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la demande de rappel de budget formée par le comité d'établissement sur les exercices 2008-2012, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. Pierre Z..., pour déterminer sur les exercices 2008-2012 le montant de la subvention due au comité d'établissement de l'UES MAAF assurances et dire si l'UES MAAF assurances est, compte tenu des sommes déjà versées, débitrice d'un solde en faveur du comité d'établissement et, dans l'affirmative, chiffrer les sommes dues en les distinguant pour chaque catégorie de subvention.
Aux motifs que « Sur l'assiette des subventions versées au comité d'établissement :
Aux termes de l'article 2325-43 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou des moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Contrairement à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, le montant des sommes allouées au comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles n'est pas fixé par la loi.
Toutefois, il est admis que l'assiette de calcul de cette subvention est identique à celle retenue pour la subvention de fonctionnement.
il est de principe que la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend, sauf engagement plus favorable de l'employeur, de celle correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable à l'exclusion des sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis. L'argumentation soutenue par l'UES selon laquelle les jurisprudences retenant le compte 641 et les exceptions susvisées comme base de calcul des subventions sont isolées, est inexacte. En effet, la référence au compte 641 est citée de façon constante par la cour de cassation depuis 201l, celle-ci ayant fait évoluer sa jurisprudence sur la seule question des sommes à exclure de ce compte à titre d'exceptions.
De même, l'UES ne peut valablement soutenir que le compte 641 ne constitue pas une base de calcul utile au seul motif que certaines de ses rubriques n'incluent pas des sommes de nature salariale. En effet, la jurisprudence a pris soin d'exclure du compte 641 intitulé rémunération du personnel, les sommes ne correspondant pas à des éléments de rémunération des salariés versés en contrepartie d'un travail, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement de frais, et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis, étant observé que rien ne permet, à ce stade, de dire que la liste des exceptions n'est pas limitative.
C'est, donc, par des motifs erronés, que le premier juge a estimé que la définition de la masse salariale servant de base de calcul aux subventions allouées au comité d'établissement n'était pas clairement arrêtée par la jurisprudence et en a tiré la conséquence que les subventions devaient être calculées, en application des accords d'entreprise, sur la base de la masse salariale brute au sens juridique du terme.
Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point, la cour retenant que l'assiette de calcul des subventions doit être fixée selon les règles énoncées ci-dessus relatives au compte 641 et à ses exceptions.
Sur le montant des demandes du comité d'établissement
Le comité d'établissement sollicite à titre de rappel de ces budgets 2008-2012 une somme de 718.449 euros se décomposant comme suit:
- 138.164 euros au titre du budget de fonctionnement
- 580.286 euros au titre des activités culturelles et sociales.
Ces chiffres s'appuient sur le rapport établi par le cabinet d'expertise comptable Callentis qui a réalisé un chiffrage du montant des subventions dues au comité d'établissement sur la base du compte 641. Toutefois, ce calcul a pris en compte un certain nombre de sommes qu'il convient, pourtant, d'exclure conformément aux règles que la cour a retenu, à savoir les sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis.
La synthèse des données extraites du grand livre comptable de l'UES MAAF sur les exercices 2008-2012 qu'elle produit en pièce 24, portant sur le retraitement du compte 641, ne vise que des sommes relatives à des provisions au titre de 13ème mois et à différentes catégories de primes ainsi qu'aux indemnités transactionnelles. Or, comme indiqué ci-dessus, ces sommes, honnis les indemnités transactionnelles dans les conditions susvisées, ne constituent pas des exceptions au champ d'application du compte 641.
Il s'ensuit qu'aucune des parties ne fournit à la cour des données suffisantes pour évaluer le montant des rappels de subventions dus au comité d'établissement.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner d'office une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile et de désigner, à cet effet, un expert qui sera chargé de la mission détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Les frais d'expertise seront supportés par l'UES MAAF et les entités juridiques la composant »
Alors qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est fixée par référence au montant global des salaires payés ; que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles comme de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise s'entend de l'ensemble des sommes ayant une nature de salaire, et donc des sommes déclarées dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ; qu'en jugeant que sauf engagement plus favorable de l'employeur, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable à l'exclusion des sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis, lorsque la masse salariale brute correspondant au compte 641 comporte de nombreuses sommes n'ayant pas la nature juridique de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L 2325-43 et L 2323-86 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dépenses au titre des frais de restauration des salariés pris en charge par l'UES MAAF assurances et les entités juridiques la composant ne participent pas d'un engagement plus favorable, et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la demande de rappel de budget formée par le comité d'établissement sur les exercices 2008-2012, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. Pierre Z..., pour déterminer sur les exercices 2008-2012 le montant de la subvention due au comité d'établissement de l'UES MAAF assurances et dire si l'UES MAAF assurances est, compte tenu des sommes déjà versées, débitrice d'un solde en faveur du comité d'établissement et, dans l'affirmative, chiffrer les sommes dues en les distinguant pour chaque catégorie de subvention
Aux motifs que « Sur le montant des subventions allouées au comité d'établissement :
L'UES MAAF soutient que le montant des subventions versées au comité d'établissement correspond à un engagement plus favorable de sa part que dans l'hypothèse de l'attribution d'une subvention calculée selon la méthode retenue par la cour.
Elle fait valoir, à cet égard, que le caractère plus favorable ne se limite pas, comme le soutient le comité d'établissement, à l'assiette de calcul des subventions mais s'apprécie au regard du montant final des subventions allouées. Or, prétend-elle, il y a lieu d'intégrer dans ce montant final les frais de restauration (cantine, tickets restaurants) consentis par l'entreprise aux salariés qui sont des dépenses tendant à l'amélioration des conditions de bien être au sens de l'article R 2223-20 2°du code du travail et qui participent, en conséquence, d'une activité sociale et culturelle. Elle en déduit qu'elle ne peut être reconnue débitrice du comité d'établissement puisqu'elle justifie que le total des frais de restauration pris en charge par l'entreprise est supérieur au montant des sommes réclamées par le comité d'établissement à titre de rappel de subventions.
Si, aux termes de l'article R 2323-20 2° du code du travail, les cantines appartiennent aux activités sociales et culturelles prises en charge par le comité d'établissement qui détient un monopole à cet égard, le fait qu'ici, le comité d'établissement n'assure pas directement cette charge et que l'UES MAAF participe à hauteur de 50 % aux coûts des repas des salariés pris dans la cantine, ne s'analyse pas, cependant, en un engagement plus favorable s'agissant de la détermination du montant de la subvention duc au comité d'établissement. En effet, la notion d'engagement plus favorable s'entend d'un engagement direct envers le comité d'établissement.
Or, en l'espèce, la décision d'assurer, en partie, la charge des frais de restauration des salariés procède d'un acte unilatéral de l'employeur pris en dehors d'un accord négocié avec le comité d'établissement tant en ce qui concerne le calcul du montant de la subvention versée à cette instance que la question du transfert à l'employeur de la gestion de l'activité de restauration de sorte que cette contribution ne peut être imputée sur le montant de la subvention versée au comité d'établissement et que l'UES MAAF ne rapporte pas la preuve d'un engagement plus favorable vis à vis de ce dernier.
Le moyen tiré de la notion d'engagement plus favorable sera, donc, rejeté et le montant des subventions sera celui résultant du mode de calcul sur la base du compte 641 et ses exceptions énoncées par la cour »
ALORS QUE si la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, doit s'entendre de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable à l'exclusion des sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis, il en va autrement en cas d'engagement plus favorable de l'employeur, quelle qu'en soit la source, conventionnelle ou unilatérale; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'UES MAAF avait pris l'engagement unilatéral de participer à hauteur de 50 % aux frais de restauration des salariés pris dans la cantine; qu'en jugeant que cette contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne pouvait être comptabilisée dans le montant de la subvention versée, au motif inopérant que cette décision d'assurer en partie la charge des frais de restauration des salariés procédait d'un acte unilatéral de l'employeur pris en dehors d'un accord négocié avec le comité d'établissement, pour en déduire qu'il n'était pas rapporté la preuve que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la MAAF était plus favorable que la contribution légale, la Cour d'appel a violé les articles L 2323-86 et L 2345-3 du Code du travail.