SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11307 F
Pourvoi n° R 16-18.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du comité d'entreprise de l'association Saint-François d'Assise,
2°/ l'association Saint-François d'Assise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant au comité d'entreprise de l'association Saint-François d'Assise, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, et de l'association Saint-François d'Assise, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'entreprise de l'association Saint-François d'Assise ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-François d'Assise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-François d'Assise à payer la somme de 3 000 euros au comité d'entreprise de l'association Saint-François d'Assise ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et l'association Saint-François d'Assise
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise qui avait annulé la délibération du comité d'entreprise du 29 aout 2014 et d'AVOIR dit que le droit d'alerte était justifié notamment sur les questions 3,4,5 et 8, ainsi que d'AVOIR condamné l'ASFA au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « L'association dénommée ASFA gère des établissements de santé à la Réunion, dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
Elle emploie plus de cinq cents salariés. Elle est pourvue d'institutions représentatives du personnel, parmi lesquelles un Comité d'entreprise.
L'association a quatre pôles dont dépendent des établissements, le pôle sanitaire « hôpital d'enfants » un établissement, le pôle médico-social « Handlcap » sept établissements et services, le pôle médico-social « personnes âgées » deux établissements, le pôle « formation » trois établissements.
Les parties conviennent que l'ASFA, dans le cadre de son évolution, a préparé deux projets d'envergure pluriannuels:
- 2013/2017 hôpital d'enfants,
- 2014/2018 établissements médicaux sociaux.
Le Comité d'entreprise en date du 28 février 2012 a donné un avis positif, dans le cadre de la procédure d'information-consultation au premier- HE-
Le second projet qui concerne le PMSH et EHPAD est un projet d'ampleur qui est doublé de projets immobiliers d'importance et de relocalisations mais suppose également une réorganisation des équipes et un accompagnement des fonctions managériales ; il s'inscrit dans la perspective de la renégociation du CPOM avec l'ARS.
Dans ce contexte le Comité d'entreprise a été consulté et a déclenché la procédure d'alerte prévue à l'article L 2323-78 du Code de travail au cours de la réunion du 25 avril 2014, puis le 16 mai 2014 a présenté une liste de questions à son président.
Le président a répondu par lettre du 27 juin 2014 à chaque question.
Le 29 aout le Comité d'entreprise, estimant les réponses insuffisantes, a voté la poursuite de la procédure d'alerte et a désigné un cabinet d'expertise comptable pour ACCE pour l'assister.
Le 11 septembre 2014, l'Association ASFA représentée par son directeur général et président du CE saisissait le juge des référés.
Conformément à l'article L 2323-78 alinéa 1 du Code de travail « Lorsque le Comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. L'exercice de la procédure d'alerte est d'abord inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité d'entreprise. Ce comité délibère sur la mise en oeuvre de la procédure et en cas de vote positif, il inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité d'entreprise.
Ce comité délibère alors sur la mise en oeuvre de la procédure et en cas de vote positif, il inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité d'entreprise la demande d'explication exigée ... ».
Il existe un contrôle de l'abus de procédure d'alerte dans les conditions de l'article L 2323-78 du Code du travail.
Les parties développent des argumentations totalement opposées mais il convient de leur rappeler que l'appréciation d'un éventuel abus de procédure d'alerte s'apprécie à la date du lancement du processus d'alerte et de la désignation de l'expert-comptable, soit en l'espèce, le 29 août 2014.
Il est constant que l'appréciation « de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise », relève du pouvoir du comité d'entreprise, au vu des réponses apportées à ses interrogations, notamment du caractère préoccupant, et que seul l'abus est sanctionnable.
Il résulte de la jurisprudence constante, y compris des travaux parlementaires, que la définition de la situation économique de l'entreprise s'apprécie concrètement et peut aller au-delà de l'aspect strictement comptable et financier, nonobstant les recours particuliers devant le CHSCT.
La Cour relève que le 16 mai 2014 le Comité d'entreprise avait motivé son droit d'alerte par le fait que le projet d'établissement 2013-2017 (HE), sur lequel un avis positif avait été émis, ne se déroulait pas comme prévu. Neuf questions étaient posées. L'analyse de ces questions révèle, contrairement à l'appréciation du premier juge, à l'exception des questions 6 et 9, qu'elles entraient dans le cadre de la définition de la situation économique de l'Association. En effet étaient qualifiés de sujet d'inquiétudes le pôle médico-social handicap, déficit, difficultés de fonctionnement et renégociation du CPOM notamment, au pôle médico-social personnes âgées le déficit et son redressement, le déficit du pôle formation.
Les réponses de la direction, qui ont porté sur la totalité des questions, donnent des explications mais la direction admet aussi, notamment s'agissant du projet HE, que celui-ci tel que voté « n'est pas réalisable sur toutes les filières ».
Les explications données au sujet des travaux et des difficultés rencontrées sont claires et précises et permettent d'avoir des éléments de réponse (questions 1 et 2).
S'agissant des réponses à la question 3 les réponses générales n'ont pas de précision et la conclusion pose plus de questions qu'elle n'en résout.
La question 4 doit être scindée car s'agissant de l'hôpital des enfants il y a un aspect bilan. Par contre les réponses apportées sur le pôle médico-social handicap, les personnes âgées et la formation ne sont pas précises et dépendant d'événements extérieurs qui ne permettent pas une projection.
En réponse à la question 5 les résultats globaux de l'association sont données avec une brève analyse introductive. Par contre le bilan d'activité (page 7) évoque des difficultés, des déficits etc...
Les réponses à la question 6 ne seront pas analysées pour les motifs précités.
Les réponses à la question 7 sont précises.
S'agissant de la question 8 les réponses ne sont pas précises et de nature à lever les éventuelles préoccupations du comité d'entreprise.
Dans un tel contexte le fait de maintenir la procédure d'alerte ne peut pas être qualifié d'abus et la décision du premier juge sera donc infirmée.
De manière surabondante, la Cour relève que ce n'est que postérieurement que la clarification est intervenue sur la situation de l'ASFA, que la convention avec l'ARS a été signée et que le Conseil départemental a accordé une subvention sécurisant ainsi la situation financière mais il n'en demeure pas moins que la pertinence du déclenchement de la procédure d'alerte s'apprécie, au jour des réponses apportées par la direction et au cas d'espèce, il y avait incontestablement des préoccupations et des hypothèques à lever quand la procédure a été décidée et maintenue.
L'équité commande d'accorder la somme de 1000 € pour la première instance et de 1200 € pour la procédure d'appel, sommes qui seront à la charge de l'ASFA »
1/ ALORS QUE ne concerne pas la situation économique de l'entreprise les problèmes techniques rencontrés par les logiciels et systèmes d'information; qu'en jugeant que la question n° 3 posée par le comité d'entreprise « qu'est ce qui préside à la logique des choix de moyens et procédures de gestion (logiciels paie et systèmes d'information), comment expliquer les problèmes persistants ? », entrait dans le cadre de la définition de la situation économique de l'Association, la Cour d'appel a violé l'article L 2323-78 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'un déficit touchant un établissement de l'entreprise ne caractérise pas en soi un fait de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et affecter de manière préoccupante sa situation économique ; que l'ASFA faisait valoir, sans être contredite, que son exercice 2013 s'était soldé par un résultat excédentaire de 1, 4 millions d'euros et que le rapport établi par l'expert-comptable à la demande du comité d'entreprise sur les comptes 2013 avait noté une croissance appuyée par la quasi-totalité des secteurs, des dépenses globales d'exploitation sous contrôle et constaté qu'à la clôture de l'exercice que l'équilibre général était assuré, tandis que l'exercice 2014 au cours duquel le droit d'alerte avait été exercé, s'était soldé par un excédent de 4 millions d'euros et que le rapport établi par l'expert-comptable à la demande du comité d'entreprise sur les comptes 2014 de l'Association avait relevé son développement soutenu, un soutien significatif des tutelles et une politique de stricte maitrise des couts, ainsi qu'une situation financière solide (conclusions d'appel de l'exposante p 9-10, et 14-15); qu'en retenant que le comité d'entreprise avait interrogé l'ASFA sur le déficit prévisionnel annoncé pour l'un de ses établissements (IME) au sein du pôle médico-social handicap, le déficit et son redressement de la section hébergement des EHPAD au sein du pôle médico-social personnes âgées, et le déficit du pôle formation, pour en déduire que l'exercice du droit d'alerte était justifié, sans cependant caractériser en quoi la situation de ces quelques établissements avait un impact négatif sur la situation économique de l'Association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2323-78 du Code du travail.