SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11309 F
Pourvoi n° Q 16-17.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etilam, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etilam ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société n'a pas eu de comportement discriminatoire envers le salarié et en ce qu'il l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi que de l'avoir condamné salarié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale invoquée par M. Y... ; que M. Y... rappelle qu'il a exercé son mandat de délégué syndical à compter de 1995 ; qu'il invoque, devant la cour, des faits dont il soutient qu'ils constituent des agissements constitutifs de discrimination syndicale ; que le salarié fait état d'une absence de « titularisation » sur le poste de lamineur auquel il aurait pourtant été formé en 1991 et 1994 - témoignant de l'intention de l'employeur de l'affecter à ce poste - alors qu'il aurait acquis une expérience sur cet emploi du fait des remplacements réalisés ; que M. Y... fait également valoir un manquement de l'employeur à une évolution minimale de carrière prévue par l'accord A. A... 2000 (1,5 point de classification par année) ; que par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir « retenu le panel fourni par la direction de la société alors que celui-ci ne comportait que trois comparants, la preuve des coefficients hiérarchiques attribués aux comparants en 2008 n'étant nullement rapportée » et soutient que le « refus » de la société Etilam de déférer à la sommation qui lui avait été faite, le 9 juillet 2013, de communiquer « les salaires et coefficients de parcours de carrières de tous les lamineurs de 1989 à 2008 ainsi que le registre d'entrées et de sorties du personnel de 1989 à 2008 » démontrerait une volonté claire de dissimuler un certain nombre d'informations ; qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour étayer ses affirmations, M. Y... produit notamment, outre des documents contractuels, plusieurs comptes rendus de réunion du comité d'entreprise ainsi que quatre attestations établies par des collègues de travail faisant état de son aptitude à tenir le poste de lamineur ; que M. Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; que l'employeur conteste toute discrimination, faisant valoir que M. Y... a bénéficié d'une évolution de carrière conforme aux dispositions de l'accord A. A... 2000 concernant le parcours minimum de carrière, qu'il n'a jamais sollicité d'entretien professionnel, lesquels n'étaient pas rendus obligatoires par l'accord collectif applicable, ni d'avantage sa promotion à un poste de lamineur ; que l'enquête à laquelle il avait été procédé à la suite du droit d'alerte pour discrimination syndicale concernant cinq salariés de l'entreprise mise en oeuvre par le syndicat CGT dont M. Y... était délégué, en application de l'article L 2313-2 du code du travail, n'aurait au demeurant permis de mettre aucune anomalie en évidence ; que la demande dont est saisie la cour porte sur l'indemnisation de la perte de salaire que M. Y... aurait subie de 1995 à 2008, correspondant au préjudice qui résulterait d'un « refus » de la société Etilam de lui faire bénéficier d'une promotion au poste de lamineur auquel il aurait pu prétendre, ainsi que du coefficient hiérarchique correspondant ; que M. Y... invoque une violation, par la société Etilam, de l'accord A. A... 2000 sur la conduite de l'activité professionnelle du 17 décembre 1991, lequel aurait rendu obligatoire les entretiens professionnels et prévu une évolution minimale de carrière, comme de l'accord sur la mise en oeuvre du travail individuel en activités et compétences alternées du 1er juin 2005 ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre connaissance du « mode d'emploi » de ce document contenant le formulaire de demande d'entretien professionnel, le modèle de fiche d'entretien, la nomenclature des emplois ainsi que le « référentiel compétences », ces documents ayant été produits dans les versions éditées en juillet 1998, puis en 1999 ; qu'en outre, la société Etilam a justifié que l'un des collègues de M. Y... - en la personne de M. Dominique B... qui a d'ailleurs rédigé une attestation en faveur du salarié - avait rempli un tel formulaire en juillet 2000 pour bénéficier d'un entretien professionnel qui avait eu lieu le 18 septembre 2000 et avait conduit à la signature d'un contrat d'évolution professionnelle le 27 mars 2001 et à une validation, après prise expérience correspondante, de son savoir-faire ; que M. Y... ne peut sérieusement soutenir que les documents auraient été établis pour les besoins de la cause, sans être portés à la connaissance des salariés ni des élus, ni mis à leur disposition, alors que l'un des points de sa dénonciation de l'accord tenait au contraire au fait que les référentiels étaient « jusqu'ici rédigés par la direction, sans aucune concertation avec les intéressés », alors qu'il lui apparaissait souhaitable qu'ils le fussent par une commission de suivi ; que l'accord A. A... 2000 avait pour objet de permettre une meilleure conduite de l'activité professionnelle des salariés en distinguant trois objectifs consistant en la mise en place d'une politique de qualifications, une définition des conditions du déroulement des carrières, et l'organisation d'un dispositif permettant à chacun des salariés de se positionner ; qu'à cet égard, le principe de l'entretien professionnel a été arrêté au niveau national, sans se voir conférer un caractère contraignant ; qu'il renvoyait au niveau des établissements pour la conclusion d'accords mettant en place les modalités de cet entretien ; que l'accord applicable indiquait que l'entretien professionnel avait pour but de fixer les objectifs de formation et de développement de l'expérience professionnelle permettant le déroulement des carrières individuelles sur la base des conclusions tirées de l'évaluation des compétences requises et acquises, sans en fixer cependant les modalités ; que selon l'article 34 a) de l'accord : « dans la logique compétence, l'entretien professionnel s'impose dans de nombreuses circonstances, notamment et avec des aspects spécifiques : - à l'issue de la période d'essai conventionnelle préalable à l'embauche définitive ; - aux différentes étapes du parcours de carrière ; - au moment de la proposition d'une mutation » ; que l'article 34 b) précise que, si « l'entretien professionnel n'est pas une obligation, il appartient cependant à la hiérarchie d'en faire la proposition aux occasions précisées ci-avant (34 a)) » ; que l'accord ayant été signé en 1990 et n'étant devenu applicable qu'en décembre 1992, comme M. Y... le reconnaît dans ses écritures, le salarié ne pouvait en bénéficier lors de la fin de sa période d'essai intervenue un mois après son embauche du 1er mai 1989 ; qu'étant toujours demeuré dans la même filière de la société, il n'a pas connu d'étapes particulières de son parcours professionnel avant sa mutation, à sa demande, sur le site de Fos sur Mer, au service de la société Arcelor Mittal Méditerranée avec laquelle l'entretien a été organisé ; que, s'agissant de l'évolution de carrière du salarié, seul le « parcours minimum de carrière » s'impose à l'employeur ; que selon l'article 43 de l'accord en cause : « L'accord national précise que les connaissances requises pour « les titulaires des fonctions occupées » sont identiques par un même niveau. Un parcours minimum de carrière, basé sur l'expérience professionnelle est donc assuré couvrant les trois échelons du niveau correspondant au seuil d'accueil de chaque salarié. Ce parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1,5 point de classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil » ; que, pour apprécier la mise en oeuvre du parcours minimum, le point de départ de l'analyse est constitué par le coefficient du seuil d'accueil ; que le parcours de carrière de M. Y... couvre les trois échelons du niveau de son seuil d'accueil à son embauche le 1er mai 1989, soit le niveau II à raison du diplôme A...-BEP dont il était titulaire ; que M. Y... a été promu au niveau II, échelon 3, coefficient 190, le 1er avril 1992 ; qu'il est établi par les pièces produites que le parcours minimum prévu par l'accord était réalisé dès 1992, soit dix années avant la date théorique qu'il y a lieu de fixer à 2002 pour tenir compte d'une « progression moyenne de coefficient de 1,5 point par an » ; que M. Y... indique lui-même, dans ses conclusions, que, si le parcours minimum de carrière devait être retenu (plutôt que le parcours dit « de référence »), il aurait dû bénéficier du coefficient 215 en 2008 » ; qu'or, M. Y... s'est justement vu attribuer ce coefficient dans le cadre de sa mise à disposition de la société Arcelor Mittal Méditerranée le 1er novembre 2008, alors qu'il conservait le bénéfice de son statut protecteur et que la société Etilam continuait à assurer la gestion administrative du salarié et à lui verser les salaires liés à son nouvel emploi ; que le bénéfice du coefficient 215 accordé à M. Y... le 1er novembre 2008 était lié à l'emploi « dépanneur électricien » qui lui était confié ; qu'il ne pouvait être attribué au salarié lorsqu'il travaillait sur le site de la société Etilam à Saint-Dizier dès lors qu'il correspondait aux fonctions de lamineur que n'exerçait pas M. Y... ; que, selon l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification applicable dans les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, le coefficient 215 correspond au premier échelon du niveau III, le premier lamineur ayant pour missions de conduire le laminoir, de mettre en marche l'installation, de rentrer les données sur ordinateur, d'assumer la responsabilité de l'équipe et de prévenir la maîtrise en cas d'anomalie, tandis que les compétences du deuxième lamineur relèvent du niveau II ; que M. Y... ne peut soutenir utilement que le « refus » de la société Etilam de lui confier un poste de lamineur aurait été consécutif au défaut d'entretien professionnel et à une discrimination syndicale, alors qu'il ne conteste pas n'avoir jamais sollicité le moindre entretien - dont il avait lui-même souhaité dans son texte de dénonciation de l'accord A. A... 2000 qu'il soit notamment « entièrement dissocié de l'entretien de positionnement » et alors qu'il résulte de quatre attestations, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part du salarié qui au contraire les invoque à l'appui de sa revendication de remplacements dans des fonctions de lamineur, que M. Y... n'avait pas souhaité exercer effectivement ce poste ; que la notion de « refus » visée par ses quatre collègues de travail qui ont établi des attestations rédigées en des termes au demeurant identiques se révèle d'autant plus impropre que M. Y... n'a jamais sollicité la promotion qu'il n'a revendiquée que plus de quatre années après son départ de Saint-Dizier et que la société Etilam ne peut se voir reprocher de ne pas lui avoir formellement proposée dès lors que l'intéressé avait fait connaître à sa hiérarchie sa renonciation à occuper le poste de premier lamineur ; que M. Y... soutient qu'il « aurait dû évoluer sur l'emploi de lamineur dès l'année 1994 », tout en reconnaissant qu'il n'avait suivi une formation pratique que cette année-là, avant d'être victime d'un accident du travail qui sera à l'origine de 287 jours d'arrêt sur les 490 jours d'absence relevés par l'employeur, et alors qu'en outre, il admet que la formation au poste de lamineur nécessite une longue formation puisqu'il reprend les déclarations de M. C..., chef d'atelier, qui décrit les périodes d'apprentissage aux différents postes qui permettent de parvenir à un « travail en autonomie » au laminoir ; que M. Claude C..., agent de maîtrise et supérieur hiérarchique direct de M. Y..., atteste en effet en ces termes : « Au cours des premières années chez Etilam, Alain Y... a commencé par occuper le poste le plus facile, celui de dégraisseur. Il est passé ensuite au laminage du Sendzimir et du skin-pass comme aide-lamineur. Ces postes sont les évolutions normales pour atteindre la conduite du laminoir, le poste le plus qualifié du service chez les ouvriers. L'apprentissage de ces postes pour un travail en autonomie est de : - dégraisseur (4 mois) ; - aide lamineur Sendzimir (4 mois) ; - aide lamineur skin-pass (1 mois) ; - lamineur skin-pass (6 mois) ; - lamineur Sendzimir (24 mois). Ces postes ont été tenus par Alain Y... et il a évolué à la classification de P2 K190 au 1er avril 1992, après avoir été formé aux postes de dégraisseur, aide lamineur skinpass et aide lamineur Sendzimir. Le responsable du service à l'époque (1994) M. D... Jean-Pierre a proposé, au cours de l'année 1994, à plusieurs personnes salariées du service de devenir conducteur du laminoir Sendzimir, la formation à ce poste pour travailler en autonomie étant de 2 ans. Alain Y... a démarré cette formation avec MM. E... Patrice et F... Nicolas. Suite à une absence en 1994 due à un accident du travail et une autre absence pour des ennuis de santé en 1995, la formation n'a pas pu aboutir. A ce moment-là, Alain Y... m'a dit préférer arrêter la formation, car il ne se sentait pas apte à conduire le laminoir Sendzimir tout seul en autonomie. Les besoins en conduite du laminoir Sendzimir ont été pourvus et j'en suis resté sur la décision de continuer son travail comme aide lamineur, parce que la conduite ne l'intéressait pas. Alain Y... ne m'a jamais parlé de changer de service. Je tiens à préciser que la conduite du laminoir Sendzimir est un poste délicat et qui demande une attention intense et constante et aussi une réactivité importante. J'ai eu l'expérience de 3 salariés qui n'ont pas terminé la formation de conducteur du laminoir Sendzimir car ils ne supportaient pas le stress de laminer. En connaissant Alain Y..., je n'ai pas été surpris qu'il en reste en poste d'aide lamineur qui lui convenait. Il ne m'a jamais demandé d'essayer un autre poste » ; que M. G..., responsable d'atelier de septembre 1997 à mars 2003, a pour sa part précisé : « Pendant toute cette période, je n'ai jamais vu M. Y... conduire le laminoir Sendzimir et ce pour deux raisons. Lors de ma prise de fonction, M. Alain Y... ne figurait pas dans la liste du personnel formé à la conduite du laminoir Sendzimir qui est de surcroît un poste à responsabilité et tension importante qui n'est pas accessible à tous les salariés et la deuxième raison était qu'il ne voulait pas pour des raisons personnelles. M. Alain Y... a préféré pendant toute cette durée travailler au quotidien sur différents outils et principalement sur la dégraisseuse » ; que M. Jean-François H..., responsable d'atelier de mars 1995 à décembre 2003, a déclaré : « J'atteste que M. Y... avait sur le laminoir Sendzimir une compétence de second lamineur, qui a été créée de façon à soulager le lamineur titulaire de certaines tâches quotidiennes. Il a pu de très rares occasions être amené à conduire le laminoir afin de compenser des absences, mais alors, dans des conditions adaptées avec un choix de fabrications courantes, présentant un faible degré de complexité. Je tiens à préciser, que la compétence du lamineur requiert pour être reconnue une expérience poussée de 12 à 18 mois pour atteindre l'expertise nécessaire au laminage de 90 % de nos fabrications, certaines fabrications n'étant accessibles qu'après plusieurs années d'expérience et de conduite auxquelles M. Y... ne peut prétendre. J'insiste également sur le fait que M. Y... ne m'a jamais sollicité pour conduire le laminoir pour acquérir la compétence de lamineur, bien au contraire puisqu'il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur le fait de vouloir être maintenu au poste de dégraisseur » ; qu'enfin, M. Frédéric I..., responsable de l'atelier de transformation d'octobre 2004 à mars 2009, responsable hiérarchique de M. Y... jusqu'à son départ à Fos sur Mer, a déclaré : « Pendant ce laps de temps, je n'ai jamais fait appel à M. Y... pour le post de lamineur car il ne justifiait pas de la compétence requise. L'activité de l'usine a pu, à cette période et pendant des durées de plusieurs mois, nécessiter un fonctionnement du laminoir Sendzimir en cycle 4 x 8 (cad : en 4 équipes opérant par rotation du lundi 5h00 au dimanche matin 5h00) pour lequel j'ai fait appel à tout le personnel formé sur cette installation, faisant face parfois à des difficultés de constitution d'équipes pour remplacer les lamineurs titulaires, qui ont pu me conduire à arrêter temporairement l'installation. J'aurais alors volontiers sollicité M. Y..., mais celui-ci a toujours indiqué ne vouloir occuper que les postes habituels de dégraisseur ou d'aide lamineur. M. Y... ne m'a jamais exprimé sa volonté de conduire le laminoir, comme l'ont fait ses autres collègues aujourd'hui formés, bien au contraire, il s'exprimait à loisir et aussi fréquemment que souhaité sur le fait que son poste était celui de dégraisseur et qu'il ne souhaitait pas être formé d'ailleurs. D'autre part, en 2005, il m'a même été expressément demandé par M. Charles J... (à l'époque, directeur général d'Etilam), de prendre en contrat intérimaire quelqu'un présenté comme le neveu de M. Y... que ce dernier recommandait et dont il avait demandé l'engagement, ce que j'ai fait en prenant M. K.... En 2007, devant des difficultés d'ordre personnel et après que M. Y... s'en soit confié auprès de moi, je me suis efforcé de faciliter les conditions de sa reprise de travail sur un poste connu et bien maîtrisé par lui, en veillant à exercer une écoute particulière face à sa situation et à ses problèmes. Enfin, j'ai ensuite facilité ainsi et accompagné sa demande de mobilité qui souhaitait ardemment pour quitter la région et rejoindre le site de Fos sur Mer » ; qu'il a été fait droit à la seule demande de mutation présentée par M. Y... ; qu'il n'a jamais exercé le droit de recours offert aux salarié par l'article 66 du titre VI de l'accord A. A... 2000 aux termes duquel : « La logique compétence détermine le déroulement de carrière des salariés sur la base de l'évaluation de leurs compétences. Chaque salarié peut : - demander un complément d'information, notamment sur des éléments qui ont permis de définir le niveau de ses compétences ; - remettre en cause les conclusions de l'entretien professionnel ou les décisions qui en ont été tirées. Le salarié dispose d'un droit de recours. Celui-ci s'exerce : - en direct, en déposant une demande d'entretien auprès de l'échelon hiérarchique supérieur à celui du responsable dont la position est mise en cause ; - auprès d'une commission de recours » ; que l'appelant a par ailleurs bénéficié de plusieurs formations, conformément aux demandes qu'il avait présentées à cet égard ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un refus qui lui aurait été opposé en cette matière ; que le fait pour M. Y... d'avoir dénoncé l'accord A. A... 2000 dont il invoque aujourd'hui la violation ne le privait pas du droit de solliciter un entretien, ni de contester la stagnation qu'il invoque aujourd'hui à un poste de deuxième lamineur ; qu'il ne saurait reprocher à la société Etilam une discrimination à son encontre, alors que l'employeur n'avait fait que respecter son choix - clairement manifesté auprès de sa hiérarchie avec laquelle il était en étroit contact - de renoncer à être titularisé au poste de premier lamineur ; que M. Y... reconnaît avoir régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire annuelles ; qu'il les qualifie de dérisoires ; qu'il se contente de contester les documents que la société Etilam avait transmis aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des salaires annuels ; qu'il ne propose lui-même aucun panel de comparaison ; que le salarié bénéficiait, en 2008, d'un salaire de base d'un montant de 1 631 euros, correspondant à sa qualification ; qu'il n'invoque d'ailleurs pas d'inégalité de traitement et ne propose aucune comparaison avec tel de ses anciens collègues ; qu'une telle comparaison serait au demeurant sans objet dès lors que seul se trouve en cause son positionnement hiérarchique, M. Y... n'invoquant pas explicitement l'existence d'une inégalité de traitement ; que la société Etilam a d'ailleurs produit les éléments relatifs au droit d'alerte mis en oeuvre par la CGT au sein de la société Arcelor Mittal Méditerranée, mettant notamment en cause la situation de M. Y... ; que la lecture du compte rendu du 8 novembre 2011 de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du département fonte du 29 septembre 2011 permet de vérifier que plusieurs réunions extraordinaires ont été organisées pour examiner les dossiers individuels de chacun des cinq salariés concernés, en considération des éléments transmis par le syndicat à l'appui du droit d'alerte ; qu'aucune anomalie n'a été constatée s'agissant du cours de carrière de M. Y... au regard du parcours de référence visé par l'accord A. A... 2000, de son évolution en termes de coefficient et de sa rémunération ; qu'est mentionné « sur l'aspect salarial, à Fos, une augmentation de 50 euros a été accordée en mars 2011, cette augmentation accompagnant l'investissement technique et le professionnalisme dont faisait preuve M. Y... » ; que l'employeur démontre ainsi que les quelques faits matériellement établis par M. Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et relèvent de la décision de M. Y... de conserver son emploi de second lamineur avant de solliciter un poste au département « fonte » de la société Arcelor Mittal Méditerranée ; que l'existence de la discrimination syndicale dénoncée n'est pas établie ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande liée à la discrimination injustement alléguée et débouté M. Y... de toutes ses prétentions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1132-1 du code du travail dispose que : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (...) de ses activités syndicales... » ; que l'article L 2141-5 du code du travail dispose que : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que cet article a été ainsi complété par la loi n°2008-496 du 2 mai 2008 : « Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle » ; que l'article L 1134-1 du code du travail fixe les règles de preuves et prévoit ainsi que : « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'espèce Alain Y... à l'appui de ses prétentions, fait valoir : - qu'embauché le 01/05/1989 au coefficient 170, il n'a obtenu le coefficient 190 qu'en 1992 alors que c'est le seuil d'accueil des titulaires du BEP-A... électronique après 2 ans d'ancienneté ; - qu'ensuite, il est resté pendant 16 ans au coefficient 190, en dépit de l'accord d'entreprise A. A... 2000 qui prévoit une évolution possible après validation des compétences lors d'un entretien professionnel, ainsi qu'une évolution minimum ; - qu'il n'a jamais bénéficié de cet entretien au sein de la société Etilam ; - que cet arrêt dans la progression professionnelle coïncide avec son élection en tant que délégué du personnel en 1995, alors qu'il aurait dû atteindre le coefficient 215 l'année 2000, le 225 l'année 2003, le 240 l'année 2008 ; qu'Alain Y... ne peut produire que les documents dont il a accès, le conseil considère que ce sont des éléments de fait susceptibles de présumer une discrimination syndicale et qu'il incombe à la société Etilam de prouver que ces éléments de fait sont étrangers à toute discrimination à partir de la date d'élection au mandat de délégué du personnel en 1995 ; que sur les entretiens professionnels ; que dans ses conclusions Alain Y... dit avoir « travaillé 19 ans au sein de la SA Etilam sans jamais avoir la possibilité de passer l'entretien professionnel » ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 19/01/2011 n°09-42.541 dispose que : « l'employeur qui ne convoque pas un représentant syndical aux entretiens d'évaluation annuelle et de diagnostic prévu par les accords collectifs de l'entreprise commet une discrimination syndicale » ; que l'accord sur la « conduite d'activité, professionnelle dans la sidérurgie - A. A... 2000 » du 17/10/1990 a été complété le 25 janvier 1991 par un accord Usinor-Sacilor qui le rend applicable dans les établissements non sidérurgiques du groupe comprenant la SA Etilam ; que cet accord prévoit dans son titre 3 article 31 : « l'entretien professionnel a pour but de fixer les objectifs de formation et de développement de l'expérience professionnelle permettant le déroulement des carrières individuelles sur la base des conclusions tirées de l'évaluation des compétences requises et acquises. Les procédures relatives à la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences requises, de l'évaluation des compétences acquises et de l'entretien professionnel sont mises au point dans les établissements en accord entre les organisations syndicales signataires et les directions locales » ; que dans son article 53 du titre 5 : « concernant les délégués du personnel exerçant un mandat qui les éloigne peu de leur travail »
« le déroulement de carrière de personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés, de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération » ; que dans son article 66 du titre 6 : « le salarié dispose d'un droit de recours
notamment sur les éléments qui ont permis de définir son niveau de compétences
1) en direct en déposant une demande d'entretien auprès de l'échelon hiérarchique supérieur à celui dont la position est mise en cause
2) auprès d'une commission de recours... » ; que pour le site Etilam de Saint-Dizier, l'accord d'entreprise du 15/07/1998 précise que l'entretien professionnel se fait « sur volontariat du salarié
au moins tous les deux ans si demande du salarié » ; que la direction doit donc sur simple sollicitation du salarié, organiser un entretien professionnel ; que des formulaires de demande d'entretien professionnel pré-remplis étant mis à disposition du personnel ; que l'accord A. A... 2000 dans son article 34/a
précise que : « L'entretien professionnel n'est pas une obligation
qu'il appartient cependant à la hiérarchie d'en faire la proposition aux occasions précitées à l'article 34/a
à l'issue de la période d'essai conventionnelle préalable à l'embauche définitive, aux différentes étapes du parcours de carrière, au moment de la proposition d'une mutation » mais qu'Alain Y... n'était pas dans ces trois cas de figure après 1995 ; que malgré l'absence d'entretien formalisé, la société Etilam produit des pièces démontrant qu'Alain Y... a suivi des formations en 1996, 1998, 1999, 2000 ; que par conséquent au vu de toutes les dispositions précitées qui s'appliquent à l'ensemble du personnel dans distinction et alors qu'Alain Y... ne conteste pas n'avoir jamais demandé d'entretien professionnel, qu'il n'a pas exercé son droit de recours, qu'ainsi sa hiérarchie n'a pas pu lui refuser d'accorder ces entretiens ; qu'en conséquence, le conseil dit que la société Etilam n'a pas fait preuve de discrimination syndicale à l'égard d'Alain Y... concernant les dispositions conventionnelles et collectives prévues pour l'entretien professionnel ; que sur le déroulement de carrière ; qu'Alain Y... dit notamment : - qu'embauché le 01/05/1989 au coefficient 170, il n'a obtenu le coefficient 190 qu'en 1992 qu'ensuite, il est resté pendant 16 ans au coefficient 190 ; - que cet arrêt dans la progression professionnelle coïncide avec son élection en tant que délégué du personnel en 1995, alors qu'il aurait dû atteindre le coefficient 215 l'année 2000, le 225 l'année 2003, le 240 l'année 2008 ; - qu'alors que plusieurs salariés ont bénéficié d'une évolution de coefficient de 2001 à 2008 sa stagnation est constitutive de discrimination syndicale à son égard ; que l'article 53 du titre 5 de l'accord « A. A... 2000 précise que concernant « notamment les délégués du personnel
le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés, de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération » ; que l'accord A. A... 2000 dans son article 43 prévoit deux parcours de carrière : l'un du coefficient 170 au 240 à raison de 3 points de classification par année au-delà de la position acquise en seuil d'accueil découlant de : - l'acquisition des connaissances nécessaires pour tenir les emplois au sein d'une ou plusieurs filières professionnelles ; - la mise en oeuvre des connaissances, permettant le développement de l'expérience professionnelle ; l'autre, du coefficient 170 au 240 par un parcours minimum de carrière basé sur l'expérience professionnelle sur la base d'une progression moyenne de 1.5 point de classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil ; qu'Alain Y... dit qu'il a été embauché au 1er mai 1989 et être passé au coefficient 190 en 1992 ; qu'alors que selon l'accord du 1er janvier 2005 « accord d'établissement sur la mise en oeuvre du travail individuel en activité et compétence alternée » du groupe Sollac Méditerranée, il aurait dû passer au coefficient 190 en 1991 ; mais que d'une part cet accord soit postérieur à 1992 et qu'il ne concerne que le site de Fos sur Mer ; que d'autre part, Alain Y... a eu son premier mandat de délégué du personnel en 1995, la société Etilam est fondée à dire que ce salarié ne peut se prévaloir du non respect de l'accord du 1er juin 2005 pour justifier une discrimination syndicale ; qu'Alain Y... dit avoir effectué une formation de lamineur en 1992 pour laquelle il a été promu 2ème lamineur, au coefficient 190 ; qu'il est avéré au vu des témoignages des deux parties, qu'il a occupé le poste de lamineur occasionnellement pour remplacer le titulaire lors d'absences diverses ; que cependant il n'est pas contesté qu'en 1994, il lui a été proposé une formation de conducteur de laminoir Sendzimir qui pouvait déboucher à terme à une promotion au coefficient 215 ; mais que suite à un accident de travail, il n'a pas terminé cette formation et qu'il ne l'a pas reprise ; que le « tableau de compétences Sendzimir » du 24/09/2002 fait apparaître qu'Alain Y... n'est pas confirmé comme lamineur puisqu'il est mentionné « à superviser » et que celui-ci n'a pas contesté son tableau de compétences ; que selon l'article 43 de l'accord A. A... 2000 l'évolution du coefficient 170 au 240 à raison de 3 points de classification par année, est liée à l'acquisition et à la mise en oeuvre des connaissances dans cette filière, la société Etilam est fondée à dire qu'Alain Y... ne pouvait prétendre au coefficient 215 au poste qu'il occupait sur le site d'Etilam à Saint-Dizier ; que toutefois, ce même article prévoit un parcours minimum de carrière basé sur l'expérience professionnelle avec une progression moyenne de 1.5 point de classification par année ; que le conseil constate que de 1992 à 2008, cette progression minimum aurait dû être de 24 points en 2008 (1.5 point x 16 années) et l'amener au coefficient 214, mais qu'il n'y a pas de coefficient intermédiaire entre le coefficient 190 et 215 ; qu'Alain Y... produit 2 tableaux communiqués par la direction pour les négociations annuelles obligatoires concernant les évolutions dans les classifications ; que le premier tableau concernant 2001 et 2002 n'apporte aucune information utile ; que le deuxième tableau concernant les années 2003 à 2008 indique que sur un effectif moyen annuel de 31 personnes au coefficient 190, trois personnes ont obtenu le coefficient 215 en moyenne annuelle sur cette période ; soit moins de 10 %; qu'il ressort de ce tableau que les évolutions de coefficients invoqués par Alain Y... ne s'appliquaient qu'à un faible nombre de postes de la catégorie d'emplois dont relevait l'intéressé ; que pour contester ce positionnement, il n'a pas exercé son droit de recours prévu par l'article 66 du titre 6 de l'accord A. A... 2000 ; que par conséquent, au vu de tout ce qui précède concernant le déroulement de carrière, le conseil considère que la société Etilam est fondée à soutenir qu'Alain Y... n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale dans son évolution de carrière prévu par l'article 43 de l'accord A. A... 2000, ni en comparaison des autres salariés concernés par ce panel ; que sur la rémunération ; qu'Alain Y... soutient que de 2001 à 2008, il a subi une rémunération inférieure à la moyenne pratiquée dans la société et cela à trois reprises et qu'il fait état que : en 2000, son taux était de 8.66 euros alors que la moyenne était de 9.57 euros ; en 2003, son taux était de 9.93 euros alors que la moyenne était de 10 euros ; en 2004 il avait un salaire mensuel de 1539 euros alors que la moyenne était de 1549 euros ; qu'il produit également des tableaux utilisés pour la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l'année 2000 à 2007 : décembre 2000 : moyenne des salaires 9.57 euros alors que son salaire est de 8.66 euros ; octobre 2001 : moyenne des salaires 9.56 euros alors que son salaire est de 9.81 euros ; décembre 2002 : moyenne des salaires 10 euros alors que son salaire est de 9.93 euros ; décembre 2003 : moyenne des salaires 1549 euros par mois alors que son salaires est de 1539 euros ; décembre 2004 : moyenne des salaires 1535 euros par mois alors que son salaires est de 1552 euros ; décembre 2005 : moyenne des salaires 1159 euros par mois alors que son salaire est de 1586 euros ; décembre 2006 : moyenne des salaires 1530 euros par mois alors que son salaire est de 1586 euros ; décembre 2007 : moyenne des salaires 1526 euros par mois alors que son salaire est de 1599 euros ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne produire que les seuls documents auxquels il a accès ; qu'il chiffre son préjudice matériel à 21 344,93 euros sur une période de 10 années de blocage de coefficient ; mais que le conseil a estimé qu'Alain Y... ne pouvait prétendre bénéficier du coefficient 215 avant novembre 2008, date de sa mutation à Fos sur Mer, la comparaison des salaires devra se faire sur la base du coefficient 190 ; qu'Alain Y... a sommé la société Etilam le 10 juillet 2013 de lui communiquer les salaires et coefficients et parcours de carrière de tous les lamineurs de 1989 à 2008, ainsi que le registre du personnel ; que l'employeur n'a pas répondu favorablement à cette demande ; mais que l'employeur n'a pas sollicité du conseil d'ordonner la remise de ces documents ni d'ordonner une expertise, il sera examiné les éléments fournis par chacune des parties concernant le coefficient 190 ; que pour sa part la société Etilam fait valoir que le panel de comparaison doit comporter des salariés placés dans une situation identique d'embauche, conformément à la jurisprudence, ce qui n'est pas le cas pour la NAO, et que le site de Saint-Dizier a un effectif restreint de 84 personnes, ce qui limite le nombre de personnes pouvant entrer dans ce panel de comparaison ; que la société Etilam produit un panel de 3 personnes au coefficient 190 dont Alain Y..., ainsi qu'une personne au coefficient 215 ; que ces personnes présentent la même situation d'embauche, même diplôme, même fonction, mêmes formations ; qu'elle démontre qu'après son élection au mandat de délégué du personnel en 1995, celui-ci a obtenu des augmentations individuelles jusqu'à l'année 2000, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il ressort qu'au terme de sa carrière chez Etilam en novembre 2008, la moyenne des salaires mensuels de base de ce panel est de 1616 euros et le salaire de base d'Alain Y... est de 1631 euros ; que le conseil constate au vu de ce qui précède que durant sa carrière au sein de la société Etilam à Saint-Dizier, son salaire de base a fluctué autour de la moyenne de ce panel et de la moyenne de tous les ouvriers au coefficient 190 ; qu'il n'est pas contesté qu'en moyenne Alain Y... ait subi une perte de salaire significative pouvant s'apparenter à une discrimination syndicale ; que le conseil constate donc que la société Etilam a pu démontrer conformément à l'article L 1134-1, qu'elle n'a pas eu de comportement discriminatoire envers Alain Y... du fait de sa qualité de délégué du personnel affilié au syndicat CGT, pour son évolution de carrière, sa rémunération, ses entretiens professionnels ; qu'ainsi Alain Y... devra être débouté de sa demande de 21 344,93 euros à titre de préjudice matériel, ainsi que la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
1-ALORS QUE le fait, pour un salarié, de devoir faire face à une longue stagnation de carrière à la suite de son engagement syndical est constitutif d'une discrimination syndicale ; qu'il n'en est autrement que si l'employeur justifie par des éléments étrangers à toute discrimination pareille stagnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... a été promu au niveau II, échelon 3, coefficient 190, le 1er avril 1992 et qu'il s'est seulement vu attribuer le coefficient 215 dans le cadre de sa mise à disposition auprès de la société Arcelor Mittal Méditerranée le 1er novembre 2008 ; qu'elle a néanmoins retenu que l'existence de la discrimination syndicale n'est pas établie et que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande liée à la discrimination injustement alléguée et débouté M. Y... de toutes ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quels éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiaient cette totale stagnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ;
2-ALORS surtout QUE l'accord A. A... 2000 du 17 décembre 2001 prévoit en son article 34 a) que « dans la logique compétence, l'entretien professionnel s'impose dans de nombreuses circonstances, notamment et avec des aspects spécifiques : - à l'issue de la période d'essai conventionnelle préalable à l'embauche définitive ; - aux différentes étapes du parcours de carrière ; - au moment de la proposition d'une mutation » ; que l'article 34 b) précise que, si « l'entretien professionnel n'est pas une obligation, il appartient cependant à la hiérarchie d'en faire la proposition aux occasions précisées ci-avant (34 a)) » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que la liste énumérée à l'article 34 a) des cas dans lesquels la tenue d'un entretien professionnel s'impose l' employeur n'est pas exhaustive ; que pourtant, pour décider que la société n'a pas violé l'accord A. A... 2000 sur la conduite de l'activité professionnelle du 17 décembre 1991, la cour d'appel a affirmé que « s'agissant de l'évolution de carrière du salarié, seul le « parcours minimum de carrière » s'impose à l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les article 34 a) et 34 b) de l'accord A. A... 2000 du 17 décembre 1991 ;
3-ALORS encore QUE l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification applicable dans les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux prévoit que le coefficient 215 correspond au premier échelon du niveau III sans préciser que l'attribution de ce coefficient est directement liée à une affectation sur un poste de lamineur ; que ce même accord prévoit que le coefficient 190 correspond au dernier échelon du niveau II sans préciser que l'attribution de ce coefficient dépend d'une affectation sur un poste de second lamineur ; qu'ainsi, l'obtention du coefficient 215 n'est aucunement liée à l'exercice de la profession de lamineur ; que pour décider que le coefficient 215 ne pouvait être attribué au salarié lorsqu'il travaillait sur le site de la société Etilam dès lors qu'il correspondait aux fonctions de lamineur, la cour d'appel a violé l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification applicable dans les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux ;
4-ALORS en tout cas QUE saisi d'une demande d'attribution de coefficient conventionnel, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la grille conventionnelle ; que pour décider que le coefficient 215 ne pouvait être attribué au salarié lorsqu'il travaillait sur le site de la société Etilam dès lors qu'il correspondait aux fonctions de lamineur que n'exerçait pas M. Y..., alors qu'il ressortait clairement de ses constatations que M. Y... avait, à plusieurs occasions, exercé de telles fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'accord A. A... 2000 du 17 décembre 1991 et du principe susvisé ;
5-ALORS QUE l'absence de contestation par un salarié de sa classification dans les formes et délais prévus par la convention collective ne peut valoir renonciation du salarié à contester judiciairement sa classification professionnelle et la priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction ; qu'en affirmant notamment que M. Y... « n'a jamais exercé le droit de recours offert aux salarié par l'article 66 du titre VI de l'accord A. A... 2000 » pour décider que l'existence de la discrimination syndicale dénoncée n'est pas établie, la cour d'appel a violé l'article 66 du titre VI de l'accord A. A... 2000 ainsi que l'article 1134 du code du travail ;