SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11308 F
Pourvoi n° K 16-19.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ETPS, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Transdauphine, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Union locale CGT Villefranche Beaujolais Val-de-Saône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ETPS et de la société Transdauphine ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'avait eu à subir aucune discrimination syndicale, harcèlement moral, violation de son statut protecteur de « conseiller du salarié » ou modification de ses conditions de travail du fait de la société ETPS, et d'avoir dit, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission exclusive de toute indemnité ; qu'il incombe au salarié demandeur, qui entend imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ; que M. Y..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ETPS, conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte en un licenciement frappé de nullité du fait de la discrimination syndicale et de la violation du statut protecteur de « conseiller du salarié » dont il avait été victime ; qu'il demande toutefois sa réformation pour l'avoir débouté de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ; que la société ETPS prétend au contraire infondés les griefs présentés par le salarié au soutien de sa demande de prise d'acte de la rupture et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il convient dès lors de les examiner successivement ; que sur le refus par l'employeur de la formation syndicale du 3 au 7 décembre 2012, M. Y... considère constitutif d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral le refus d'autorisation d'absence qui lui a été opposé le 9 novembre 2012 par la société ETPS à sa demande remise en main propre le 30 octobre 2012 « en vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale organisée par la formation syndicale CGT » du 3 au 7 décembre 2012 au motif que son absence « aurait des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu de l'importance de l'activité durant cette période » alors qu'aucun travail ne lui ensuite été fourni le vendredi 30 novembre 2012 puis le lundi 3 et le mardi 4 décembre 2012 ; qu'à la date de la demande et à celle du refus opposé par l'employeur, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination de M. Y... en qualité de « conseiller du salarié » ; qu'en outre, elle prétend n'avoir eu aucune connaissance de l'affiliation du salarié à un syndicat, et elle en justifie par le fait que, lors des élections professionnelles de 2012, la candidature de M. Y... aux fonctions de délégué du personnel a été présentée sur une liste libre, sans étiquette syndicale ; que M. Frank A... ne pouvait dès lors que mensongèrement attester : « Au sein de la société ETPS, lors des élections du DP, M. C..., mon directeur, m'a demandé ouvertement de diriger les votes vers MM. D... et E.... Il souhaitait voir ces deux derniers se présenter, pour avoir la paix selon ses propres paroles. Et non pas MM. F... et Y..., ce dernier étant syndiqué » ; que dans ces conditions, le refus de la formation sollicitée a bien été motivé par les conditions de l'activité de la société ETPS indépendamment de toute appartenance syndicale et de l'exercice d'un mandat de « conseiller du salarié », l'absence de mission confiée pendant certains jours de cette période à M. Y... ne correspondant qu'à des jours de repos hebdomadaire ou de récupération que l'employeur se devait d'octroyer à ses conducteurs routiers ; qu'en outre, la société ETPS a accepté la demande d'absence suivante présentée par M. Y... le 22 novembre 2012 pour suivre un stage de formation du conseiller du salarié organisé par « la formation syndicale CGT » conformément à l'article L. 1232-12 du code du travail ; qu'il convient cependant d'observer que M. Y... n'a pas précisément informé son employeur qu'il avait été nommé à cette fonction par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M. A... ayant encore attesté : « Lors de sa 2ème demande qui lui a été accordée, mon directeur m'a dit au téléphone : Pour Y..., tu lui changes son camion, et il fera ce qu'on lui dit. L'intention de nuire à ce conducteur était claire, sauf que je devais faire seul, le sale boulot. En tant que responsable d'exploitation, j'ai fait remarquer qu'il était dommage d'entrer en conflit avec un conducteur très professionnel et sans souci de management. Il m'a été clairement répondu que ce n'était pas un problème » ; qu'il résulte des développements qui précèdent que l'attestation de M. A... ne peut être retenue pour être mensongère, son auteur ayant en outre été licencié pour faute grave et ayant initié une procédure devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société ETPS, faisant douter de l'impartialité de son auteur ; qu'en revanche, M. Y... produit également le courrier électronique adressé le 29 novembre 2012 par M. A... à son supérieur hiérarchique antérieurement à son licenciement et ainsi rédigé : « Le tracteur de M. Y... passera à M. G... qui fait plus de découchés, et vice versa. Le motif de l'échange : véhicule en garantie, et plus récent donc moins de soucis en cas de panne. Me dire si OK » ; qu'il en ressort que le motif du retrait du tracteur routier à M. Y... était uniquement lié à des raisons objectives d'organisation de l'exploitation et de gestion du parc de véhicules, et non à une quelconque discrimination syndicale ou harcèlement moral ; que M. Y... ne peut en outre tirer argument du fait que cette modification soit intervenue quelque jours seulement après qu'il ait formulé une demande de formation de conseiller du salarié pour prétendre avoir été victime de discrimination, alors qu'il s'agit de toute évidence d'un hasard de calendrier ne pouvant caractériser une situation de discrimination ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 1 de son contrat travail que « M. Gilles Y... s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service transports nationaux avec les types de véhicules correspondants. Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule » ; que l'article 24 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers énonce pareillement : « Les conducteurs peuvent être appelés à conduire des véhicules différents... » ; que M. Y... ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque disposition contractuelle ou conventionnelle pour justifier l'affectation d'un camion attitré qu'il revendique, ceux-ci restant la propriété de l'entreprise et ne pouvant être affectés définitivement à un conducteur ; que la société ETPS reconnaît avoir confié régulièrement à M. Y... depuis le mois de juillet 2010 un ensemble routier en l'affectant au service de la société BML cliente et principal fournisseur de béton pour les travaux de réalisation de l'autoroute A 89 ; qu'à l'issue du chantier de l'autoroute au mois de novembre 2012, l'affectation de cet ensemble routier à M. Y... n'était plus justifiée, de sorte qu'elle en a demandé la restitution afin de le confier à un autre salarié effectuant des trafics en zone longue impliquant des découchés ; que l'employeur était en effet en droit de considérer qu'il était préférable que M. G..., qui effectuait de longues distances et ne pouvait de ce fait retourner au siège de la société en cas de difficulté, puisse disposer d'un véhicule récent encore sous garantie ainsi que l'avait indiqué M. A... dans son courrier électronique précité ; que la permutation de véhicules n'est en conséquence pas intervenue selon des critères d'appartenance syndicale ; qu'enfin, en changeant l'outil de travail de M. Y..., salarié protégé, la société ETPS n'a apporté aucune modification à ses conditions de travail, quand bien même l'ensemble routier concerné lui avait été confié de longue date et qu'il avait pris l'habitude, par souci de commodité acceptée par son employeur, de le ramener le soir à son domicile afin de lui éviter de se rendre tous les jours au siège de l'entreprise à [...] pour le rechercher et assurer ensuite son service au profit de la société BML ; qu'il est dès lors mal fondé à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat travail par le changement du véhicule qui lui était précédemment affecté, le « déménagement journalier des effets personnels professionnels, le déménagement journalier des effets personnels privés, l'impossibilité d'avoir une CB, (le fait de) subir un habitacle imprégné de l'odeur de tabac froid (et) l'impossibilité d'avoir une prise de service domicile », ces derniers griefs ne pouvant sérieusement être retenus, et les conducteurs routiers ayant interdiction de fumer à l'intérieur des véhicules ; que sur le mauvais état des véhicules ensuite affectés à M. Y..., M. Y... prétend encore que différents camions en mauvais état lui ont ensuite été confiés après le 29 novembre 2012 pendant une période de quatre mois au point qu'il a dû en informer le président de la société le 17 décembre suivant et avoir été contraint de cesser le travail, ce qui a entraîné des retenues sur son salaire pour absences injustifiées ; que le salarié a lui-même reconnu dans les conclusions qu'il a fait déposer que si un tracteur routier en mauvais état lui a été confié le lundi 7 janvier 2013, il a pu disposer à partir du lundi 14 janvier 2013 d'un ensemble routier en état satisfaisant qu'il a utilisé jusqu'à la fin de son contrat, de sorte que le mauvais état allégué du véhicule ne se rapporte qu'à la seule période de quelques jours et non de quatre mois ; qu'il prétend encore que l'affectation de véhicules en mauvais état était délibérée de la part de son employeur et directement liée à son mandat de conseiller du salarié ; que la société ETPS justifie cependant par la fiche de visite au contrôle technique que le véhicule qu'il a refusé de conduire le 7 janvier 2013 était d'un état conforme à la réglementation ; que M. Y... verse aux débats une fiche de « Prise en compte tracteur » mentionnant de nombreux défauts ; que cette fiche ne peut cependant être retenue comme élément de preuve pour avoir été établie unilatéralement par le conducteur et n'avoir pas été validée par la contre-signature du service exploitation ; que le salarié a alors tenté de faire pression sur son employeur en quittant le jour-même l'entreprise afin d'obtenir à nouveau l'affectation de son ancien tracteur routier ; qu'ayant encore refusé de conduire ce véhicule le 8 janvier 2013, la société ETPS lui en a confié un autre qu'il a également refusé en invoquant un défaut de batterie, alors que le procès-verbal de contrôle technique ensuite établi, après que le véhicule ait été conduit jusqu'au centre de contrôle par M. Y... lui-même aux dires de son employeur, ne signale aucune anomalie ; que la société ETPS lui a enfin proposé un troisième véhicule qu'il a prétendu inutilisable et immobilisé au vu de l'état de ses freins, alors qu'il est versé aux débats la fiche du contrôle technique de ce véhicule datée du janvier 2013 mentionnant que si un « déséquilibre » a été constaté au niveau du frein de service, essieu 1, le véhicule a cependant été accepté au contrôle technique et était dès lors en état de circuler, l'employeur justifiant de surcroît qu'aucune réparation n'avait été effectuée sur le tracteur entre le mois de novembre 2012 et le 28 janvier 2013, démontrant ainsi qu'il a été présenté au contrôle technique dans l'état même où il se trouvait lorsqu'il a été proposé au salarié et refusé par lui ; que celui-ci est en conséquence mal fondé à prétendre qu'il n'était pas en état de circuler ; que dans ces conditions M. Y... ne peut encore invoquer le mauvais état des véhicules qui lui ont été confiés pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne peut pareillement prétendre que ses journées d'absences auraient été justifiées par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de conduire les véhicules concernés mais qu'il serait resté à la disposition de son employeur, ainsi qu'en a encore attesté M. A... bien que ce dernier ait fait l'objet pendant cette période d'une mise à pied conservatoire l'empêchant d'être présent dans l'entreprise, la société ETPS rapportant pour sa part la preuve d'avoir attribué au salarié des véhicules en état de circuler, de sorte que ses absences des 7, 8, 9 et 11 janvier 2013 étaient injustifiées et ont été naturellement décomptées sur son bulletin de salaire ; que sur la diminution de la prime qualité du mois de novembre 2012, de janvier 2013 et 2 mars 2013, M. Y... soutient encore que la prime mensuelle de qualité accordée aux conducteurs, qui était de 100 euros par mois, a été diminuée de 50 euros en novembre 2012, de 25 euros en janvier 2013 en raison de 3 jours de congés payés et de 4 jours d'absences injustifiées, et ne lui a pas été versée en mars 2013 ; que le salarié ne justifie pas que son paiement ait été obligatoire pour l'employeur à défaut de rapporter la preuve qu'elle résultait de son contrat de travail, de la convention collective ou d'un accord collectif, d'une clause du règlement intérieur ou d'une note de service, ou enfin d'un usage présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité ; que dans ces conditions, la société ETPS pouvait en varier unilatéralement le montant ; qu'en outre, M. Y... rappelle lui-même les raisons pour lesquelles la prime ne lui a pas été entièrement versée en janvier 2013 ; qu'enfin il ne l'a pas perçue le mois de mars suivant pour avoir rompu son contrat de travail ; qu'il est ainsi encore mal fondé à prétendre que la prime qualité ne lui aurait pas été intégralement versée pour des raisons syndicales, et notamment le fait qu'il exerçait désormais les fonctions de conseiller du salarié, de sorte qu'il ne pouvait encore se prévaloir encore fait pour justifier la rupture de son contrat de travail ; que sur les jours sans travail du mois de novembre 2012 à mars 2013, M. Y... considère encore que sa demande de requalification de prise d'acte de la rupture en licenciement abusif est justifiée par l'absence de travail fourni par la société ETPS pour 14 journées entre les mois de novembre 2012 et mars 2013 et par la perte de rémunération correspondante, considérant que les repos qui lui étaient ainsi attribués constituaient des mesures de rétorsion par rapport à son mandat de conseiller du salarié et à son appartenance syndicale ; que l'examen de ses bulletins de salaire des mois concernés fait apparaître qu'il a toujours perçu sa rémunération contractuelle ; qu'en outre, des heures supplémentaires lui ont été rémunérées conformément aux temps de travail relevés pour les mois de novembre 2012 et janvier 2013 ; qu'il ne saurait reprocher à la société ETPS de ne pas lui avoir permis d'accomplir un plus grand nombre d'heures supplémentaires, alors que leur répartition entre les salariés de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas un droit acquis pour les salariés ; que la société ETPS prétend pour sa part que les jours de repos, qui n'entraînent aucune perte de salaire pour les conducteurs, sont liées au respect de la réglementation des temps de travail et de repos, et permettent une répartition équitable du travail entre les différents salariés ; que M. Y... ne rapportant aucune preuve de discrimination dans leur répartition, il est encore mal fondé à prétendre que la mise en oeuvre des repos ne résulterait pas de l'organisation habituelle de la société et serait en lien avec son mandat de conseiller du salarié ou son appartenance syndicale ; que le grief ne peut encore être retenu ; qu'en conséquence il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... ne justifie d'aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, d'une violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, ou d'un harcèlement moral ; que la société ETPS établit au contraire que toutes les mesures prises envers le salarié étaient justifiées par des éléments objectifs liés à son activité n'entraînant aucune modification de ses conditions de travail et sans lien avec son mandat, de sorte que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, et de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission privative du versement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ainsi que pour procédure de licenciement irrégulière ; qu'il importe dès lors d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code ; que la cour d'appel qui, pour écarter le grief de refus de la formation syndicale du 3 au 7 décembre 2012, après avoir constaté que le salarié avait été désigné en qualité de conseiller du salarié sur une liste dressée par le préfet du Rhône le 25 octobre 2012, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'à la date de la demande, le 30 octobre 2012, et à celle du refus opposé par l'employeur, le 9 novembre suivant, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination du salarié en qualité de conseiller du salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2411-21 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de refus de la formation syndicale du 3 au 7 décembre 2012, à affirmer que l'absence de mission confiée pendant certains jours de la période au cours de laquelle elle avait opposé un refus ne correspondait qu'à des jours de repos hebdomadaire ou de récupération que l'employeur se devait d'octroyer à ses conducteurs routiers, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil ;
3°) ALORS QUE l'employeur commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il apporte des changements aux conditions de travail d'un salarié protégé contre la volonté de celui-ci, toute modification de la relation de travail, quelle que soit son motif, sa nature ou son importance, devant faire l'objet d'un accord exprès du salarié, préalablement à sa mise en oeuvre effective, peu important qu'une telle modification ait été prévue par le contrat de travail ou la convention collective ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que M. Y..., titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, s'était vu retirer l'ensemble routier qu'il utilisait régulièrement depuis son embauche en le ramenant le soir à son domicile, ce qui lui évitait de se rendre tous les jours au siège de l'entreprise pour le rechercher et assurer ensuite son service, a néanmoins, pour juger que cette modification qui n'avait pas été acceptée par le salarié ne caractérisait pas un manquement de l'employeur, énoncé que ce dernier était en droit de procéder à un changement de véhicule qui était prévu par le contrat de travail et la convention collective pour des raisons objectives d'organisation de l'exploitation et de gestion du parc de véhicules, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait imposé au salarié protégé la modification de ses conditions de travail sans son accord, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où le salarié pouvait apporter librement la preuve des griefs invoqués contre son employeur, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief de l'affectation de véhicules en mauvais état, que la fiche de « prise en compte tracteur », versée aux débats par le salarié et mentionnant de nombreux défauts, ne pouvait être retenue comme élément de preuve pour avoir été établie unilatéralement par le conducteur et n'avoir pas été validée par la contre-signature du service exploitation, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant, pour écarter le grief de l'affectation de véhicules en mauvais état, à affirmer que l'employeur justifiait qu'aucune réparation n'avait été effectuée sur le tracteur entre le mois de novembre 2012 et le 28 janvier 2013, démontrant ainsi qu'il avait été présenté au contrôle technique dans l'état même où il se trouvait lorsqu'il avait été proposé au salarié et refusé par lui, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
6°) ALORS QU'en se bornant, pour écarter l'attestation de M A..., à la déclarer mensongère, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ETPS à payer à M. Y... la seule somme de 503,94 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend encore que la société ETPS a procédé à un décompte illégal de ses heures de travail et il sollicite le paiement de la somme de 2.087,97 euros au titre de 21 jours fériés chômés depuis 2010 valorisés à 10 heures chacun, en soutenant que les heures dues pour les jours fériés et pour les jours dit de « RH », correspondant aux jours où l'employeur ne fait pas travailler un ou des salariés tout en déclarant qu'il les rémunère, sont comptabilisées sur le Relevé Mensuel d'Activité mais ne sont pas reprises sur le bulletin de paie, et par conséquent non payées ; que la société ETPS justifie pour sa part procéder à une lecture des disques chronotachygraphes de l'ensemble des conducteurs et éditer chaque mois le relevé précis des heures de conduite, de travail, et de mise à disposition servant de base à leur rémunération ; qu'il existe cependant un décalage de paie d'un mois en raison du délai de récupération des données numériques et de la remise des disques chronotachygraphes ; que les bulletins de salaire mentionnent le temps de travail du mois en cours, les heures supplémentaires, mais également les durées de conduite, de travail et de mise à disposition ; que les salariés reçoivent en outre chaque mois le relevé mensuel d'activité correspondant à l'extraction de la carte numérique et à la lecture des disques chronotachygraphes ; que, s'agissant des jours fériés, M. Y... ne peut prétendre à l'indemnisation du lundi de Pentecôte 24 mai 2010 pour ne pas disposer alors de trois mois d'ancienneté ; qu'il est en outre mal fondé à revendiquer le paiement d'une rémunération supplémentaire pour les jours fériés tombant un jour habituellement chômé dans l'entreprise ; qu'enfin aucune indemnité supplémentaire ne peut lui être versée lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire quand, par l'effet de la mensualisation, il ne subit, le mois considéré, aucune diminution de salaire ; qu'ainsi il ne peut être indemnisé pour les samedi 25 décembre 2010, dimanche 25 décembre 2011 et samedi 14 juillet 2012 coïncidant avec les jours où il ne travaillait pas habituellement, s'agissant de son repos hebdomadaire n'entraînant aucune perte de rémunération ; que pour les 17 jours fériés restant, la société ETPS a établi le décompte des temps de service effectués par M. Y... et celui des heures payées travaillées ; qu'il en ressort qu'il a travaillé entre avril 2010 et mars 2013 pendant 6.496,51 heures ; que si ses bulletins de salaire font apparaître le paiement de 6.707,34 heures, il convient de retrancher les heures de congés payés, les régulations de congés payés, soit un montant restant de 6.563,62 heures, faisant ainsi apparaître qu'il a bénéficié de 67,16 heures au titre des jours fériés ; que M. Y... ne peut toutefois valoriser de façon arbitraire à hauteur de 10 heures les jours fériés dont il demande le paiement, leur valorisation ne pouvant contractuellement être que de 7 heures ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ETPS à lui verser la somme de 2.087,97 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés et de limiter le rappel de salaire à 503,94 euros ;
1°) ALORS QUE l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui vise au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, prévoit le paiement de ces jours fériés, même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude ; que la cour d'appel en énonçant, pour limiter le rappel de salaire au titre des jours fériés, que le salarié ne pouvait être indemnisé pour les samedi 25 décembre 2010, dimanche 25 décembre 2011 et samedi 14 juillet 2012 coïncidant avec les jours où il ne travaillait pas habituellement, s'agissant de son repos hebdomadaire n'entraînant aucune perte de rémunération, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE selon l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les indemnités versées à M. Y... au titre des jours fériés non travaillés, comprenaient, en plus de son salaire de base, une part correspondant aux heures supplémentaires que le salarié effectuait de manière habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société ETPS à payer à M. Y... un rappel de salaire pour les jours fériés et les congés payés afférents, à affirmer que ce dernier ayant bénéficié de 67,16 heures au titre des jours fériés, il convenait de limiter le rappel de salaire à 503,94 euros, sans expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée au salarié, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de « RH » chômés, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend encore que la société ETPS a procédé à un décompte illégal de ses heures de travail et il sollicite le paiement de la somme de 2.087,97 euros au titre de 21 jours fériés chômés depuis 2010 valorisés à 10 heures chacun, en soutenant que les heures dues pour les jours fériés et pour les jours dit de « RH », correspondant aux jours où l'employeur ne fait pas travailler un ou des salariés tout en déclarant qu'il les rémunère, sont comptabilisées sur le Relevé Mensuel d'Activité mais ne sont pas reprises sur le bulletin de paie, et par conséquent non payées ; [...] que M. Y... sollicite encore le paiement de la somme de 3.317,92 euros au titre des jours dits « RH » correspondant à des jours de repos décidés par l'employeur qui ne lui auraient pas été rémunérés ; que le volume horaire contractuel du salarié a été constamment dépassé et qu'en outre, ne disposant pas d'une convention de forfait, il a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que, dans ces conditions, il est mal fondé à prétendre que son employeur aurait enfreint les dispositions contractuelles et légales en omettant de le rémunérer pour les jours de repos qu'il lui avait demandé de prendre, le salaire lui ayant été versé chaque mois étant même supérieur à celui fixé par son contrat travail du fait des heures supplémentaires effectuées ; qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce chef de demande et de débouter Monsieur V. de sa demande présentée au titre des jours dits « RH » ;
ALORS QUE la cour d'appel en se fondant, pour débouter l'exposant de sa demande en paiement des jours de « RH », sur la circonstance inopérante qu'il avait par ailleurs effectué des heures supplémentaires qui avaient été rémunérées, circonstance impropre à exclure un tel paiement, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.