SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11306 F
Pourvoi n° N 15-28.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société International resorts management, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Lyon Vivier Merle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société International resorts management ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, rejetant, par conséquent, les demandes indemnitaires y afférentes ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne sont pas des faits précis et concordants pouvant caractériser un harcèlement moral comme l'a retenu à bon droit le conseil de prud'hommes, d'autant qu'au vu des explications reprises ci-avant, l'employeur a justifié que les actions de gestion de l'entreprise dénoncées par M. Y... étaient bien justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour toutes ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il e retenu l'absence de harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... rapporte la preuve, qui n'est pas utilement contestée, qu'il a été écarté d'informations importantes ; que ces faits, qui ont eu pour conséquence de priver M. Y... d'une partie de ses moyens d'action tant en instaurant des obligations nouvelles en contradiction avec son statut contractuel de cadre autonome, constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations de nature à justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts exclusifs de la société INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT, sans toutefois présenter les caractéristiques d'un harcèlement moral, la dégradation des conditions de travail de M. Y... s'expliquant par l'impossibilité pour les parties de maintenir leurs relations ;
ALORS QUE, premièrement, le retrait des moyens permettant à un salarié d'accomplir ses missions, tel la privation d'un bureau, est de nature à laisser présumer le harcèlement moral ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si ce dernier n'avait pas été privé de tout bureau à compter du 16 juin 2011 et si son employeur ne l'avait pas, de cette manière, privé des moyens lui permettant d'accomplir ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la réduction unilatérale de responsabilités avec mise à l'écart d'un salarié est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si le fait d'avoir été écarté, au mois d'août 2011, du traitement d'un dossier urgent relatif aux eaux pluviales et usées d'une copropriété, qui relevait du champ de sa mission et de ses compétences, ne révélait pas une mise à l'écart et ne laissait pas, par conséquent, présumer, aux côtés des autres éléments invoqués par le salarié, un harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, des sanctions et des reproches injustifiés sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les reproches concernant M. Y..., relatifs à la réception des parties communes du chantier « Les Jardins d'Arvor » à Bénodet, ainsi que l'avertissement, contesté par M. Y..., notifié le 12 décembre 2011, n'étaient pas de nature à laisser présumer, aux côtés des autres éléments invoqués par le salarié, un harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en considérant, en l'espèce, que l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral en omettant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si le fait, pour l'employeur, de l'avoir mis à pied à titre conservatoire pendant la durée, excessive, de près d'un mois avant la date de l'entretien préalable, soit du 9 février 2012 au 6 mars 2012, n'était pas, aux côtés des autres éléments invoqués par M. Y..., de nature à laisser présumer, aux côtés des autres éléments invoqués par le salarié, un harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1l52-l à L.1l52-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient alors aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en décidant, en l'espèce, par un motif d'ordre général, que l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral, alors que le salarié établissait notamment, preuves à l'appui, qu'il avait été privé de tout bureau à compter du 16 juin 2011, qu'il avait été écarté, au mois d'août 2011, du traitement d'un dossier urgent relatif aux eaux pluviales et usées d'une copropriété, qui relevait du champ de sa mission et de ses compétences et qu'il avait fait l'objet de reproches injustifiés concernant la réception des parties communes du chantier « Les Jardins d'Arvor » à Bénodet et qu'il invoquait, par ailleurs, le caractère injustifié de l'avertissement notifié le 12 décembre 2011, éléments sur lesquels les juges du fond ne se sont pas prononcés, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu que M. Y... rapportait la preuve de ce qu'il avait été écarté d'informations importantes et que ces faits avaient eu pour conséquence de le priver d'une partie de ses moyens d'action, en instaurant des obligations nouvelles en contradiction avec son statut contractuel de cadre autonome, et que ces faits constituaient des manquements graves de l'employeur à ses obligations de nature à justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sans toutefois présenter des caractéristiques de harcèlement moral ; que l'appelante conteste les motifs des premiers juges en expliquant que si certains courriers électroniques n'étaient pas diffusés à M. Y..., c'est parce qu'ils concernaient seulement les responsables régionaux, contrairement à M. Y... qui n'était que directeur de maintenance et que notamment pour le courrier électronique du 21 Juin 2011 (pièce n° 17) il ne pouvait pas en être destinataire, comme cela avait été le cas pour tous les autres messages électroniques diffusés aux responsables régionaux sur la période de 2008 à 2011 sans protestation de la part de M. Y...; que l'employeur explique encore que M. Y... avait bien été convié à l'inauguration de la résidence Les Fermes Emiguy aux Gets le janvier 2012 alors que cette invitation récompensant le travail effectué était réservée à un nombre très restreint de salariés et que s'il a produit une demande de récupération du temps de travail pour tenter de faire croire qu'il n'avait pas été invité, ladite demande était antérieure à l'envoi des invitations à cette inauguration et que la présence de M. Y... lors de l'inauguration confirme que l'employeur n'avait aucune intention de le mettre à l'écart ; que les explications données par l'appelant sont pertinentes et que les autres faits relevés par l'employé en matière de rétention d'information ne sont pas de nature à caractériser les manquements graves imputables à l'employeur et pouvant justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à ce dernier dès lors que la SAS International Resorts Management était tenue de procéder à une réaffectation des locaux utilisés pour son activité, ce qui supposait pour M. Y... un changement de bureau mais avec maintien d'un local indépendant et non pas d'un local commun en « open space » ; que les motifs elliptiques du jugement entrepris semblent retenir que l'exigence de justification hebdomadaire de l'emploi du temps de M. Y... était incompatible avec son statut contractuel de cadre autonome et que l'employeur rappelle encore qu'un cadre autonome d'une entreprise n'est pas dispensé d'informer l'employeur de l'emploi de son temps de travail et que le fait de lui demander la transmission de ses plans de travail hebdomadaire et de ses déplacements ne constitue pas un traitement spécial pour ce salarié des lors que ces prescriptions avaient d'abord été imposées aux responsables généraux puis généralisée dans le cadre de la réorganisation des services avec pour objectif de rationaliser les tâches de chacun; que s'agissant d'une mesure applicable à tous les cadres, il ne s'agissait pas d'une mesure destinée à amoindrir l'autonomie d'action de M. Y... en qualité de cadre ; qu'à ce propos l'appelante rappelle à bon droit que selon la convention collective applicable, l'autonomie s'entend « en tenant compte des consignes, instruction des directives reçues dans le cadre de l'organisation générale du travail » et que tel était bien le cas en l'espèce ; que l'employeur a parfaitement justifié sa position et que si le statut de cadre confère à l'intéressé une autonomie certaine et indéniable dans l'organisation de son travail, elle ne fait pas de lui un travailleur indépendant dispensé de rendre compte de ses activités à son supérieur hiérarchique ou au chef d'entreprise; que les reproches formulés à ce titre par M. Y... à son employeur ne justifient pas la rupture du contrat de travail ; que M. Y... conteste encore le reproche concernant la réception des parties communes de la résidence Les Jardins d'Arvor à Bénodet et réalisée seulement par un stagiaire; que cependant cet élément, tel qu'il est relaté par l'intimé lui-même, des notes avant tout un manque de coordination au sein de l'équipe chargée de la réception de cette résidence mais ne révèle nullement un manquement grave de l'employeur à ses obligations vis-à-vis du salarié et propre à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'au vu de ces éléments l'employeur a parfaitement expliqué que les reproches formulés par le salarié ne constituaient nullement des manquements graves aux obligations de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à la SAS International Resorts Management et que de ces conditions la prise d'acte de rupture constitue une démission ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen, relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif par lequel la cour d'appel a décidé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et débouté, par conséquent, le salarié de ses demandes indemnitaires, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le retrait de moyens, tel la privation d'un bureau, est de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT n'avait pas commis de manquement grave justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si ce dernier n'avait pas été privé de tout bureau à compter du 16 juin 2011 et si son employeur ne l'avait pas, de cette manière, privé des moyens lui permettant d'accomplir ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, la réduction unilatérale de responsabilités constitue un manquement grave de l'employeur justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT n'avait pas commis de manquement grave justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si le fait d'avoir été écarté, au mois d'août 2011, du traitement d'un dossier urgent relatif aux eaux pluviales et usées d'une copropriété, qui relevait du champ de sa mission et de ses compétences, ne révélait pas une réduction unilatérale de ses responsabilités et, partant, un manquement grave de l'employeur justifiant une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé de condamné. Y... à payer la somme de 10 325 euros au titre du préavis non effectué ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur demande le paiement d'une indemnité de 10 325 € correspondant au préavis non effectué par le démissionnaire et qu'il sera fait droit la demande ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen, relatif aux effets de la prise d'acte de la rupture, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. Y... à payer la somme de 10 325 euros au titre du préavis non effectué, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; que l'indemnité pour non-respect du préavis de démission est fixée en fonction du préjudice subi par l'employeur ; qu'en se bornant à statuer, en l'espèce, par un motif d'ordre général en indiquant faire droit à la demande de l'employeur à ce titre, sans indiquer, ne serait-ce que sommairement, aucun des faits ou éléments pris en considération pour estimer l'étendue du préjudice subi par l'employeur au titre du non-respect, par le salarié, du préavis de démission ni aucune des dispositions applicables au préavis de démission, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.