LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n°s E 11-24.589 et S 11-24.255 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-24.589, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Jean-François X... ne disposait d'aucun titre d'acquisition de la toiture terrasse du bâtiment K et exactement retenu que l'acceptation du bâtiment lors de la réception n'avait d'effet qu'à l'égard des constructeurs mais ne pouvait pas valoir approbation de l'appropriation d'une partie commune par un copropriétaire, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que M. Jean-François X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la toiture terrasse du bâtiment K ne disposant d'accès qu'à partir des parties privatives de son lot devait être qualifiée de partie privative, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-24.589 pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que MM. X... ne disposaient d'aucun titre sur les terrasses et avaient procédé à l'édification de skydomes et de cheminées ainsi qu'à la mise en place d'un circuit d'arrosage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces travaux constituaient des actes d'appropriation de parties communes et en a exactement déduit que la demande de restitution dans leur état initial était soumise à un délai de prescription de trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 11-24.255, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, que la jouissance privative des balcons et terrasses de 55,70 m² et 82,67 m² était mentionnée à l'état descriptif de division et constaté que celle d'une terrasse était expressément prévue par le règlement de copropriété qui ignorait la notion de toiture terrasse et retenu que l'action du syndicat était une action personnelle fondée sur les aménagements par un copropriétaire de son lot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations sur l'accès à des éléments d'équipement communs et sur l'accès aux terrasses et qui a souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, en a exactement déduit qu'introduite plus de dix ans après l'achèvement des travaux, elle était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° S 11-24.255 :
Attendu que la cour d'appel, a, sans dénaturation, souverainement retenu, par motifs adoptés que le syndicat n'apportait pas de précision quant au préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° S 11-24.255 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc des Raisses II.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PARC DES RAISSES II de ses demandes relatives à l'aménagement des balcons, loggias et terrasses du bâtiment J et aux conséquences de cet aménagement notamment sur les façades de l'immeuble, autres que celles qu'elle auxquelles elle a fait droit, et d'AVOIR encore écarté sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la jouissance privative des terrasses de 55,70 m² et 82,67 m² est mentionnée à l'état descriptif de division du 22 décembre 1989 ; qu'elles sont rappelées dans les actes d'acquisition du 30 octobre 1990, précisant l'accès à la terrasse ; que la jouissance privative d'une terrasse est expressément prévue par le règlement de copropriété qui ignore la notion de toiture-terrasse ; qu'il ne s'agit donc pas dans le présent litige, concernant lesdites terrasses, d'une action réelle en revendication, mais d'une action personnelle fondée sur les aménagements par le copropriétaire de son lot privatif ; que, de même, les balcons sont mentionnés dans l'acte d'acquisition de monsieur Jean-François X... comme partie privative ; attendu que, tout aussi exactement, le premier juge a relevé que la réception des parties communes, parmi lesquelles les façades, n'avait pu être établie qu'au vu des travaux décrits dans les plans d'exécution des 26 février, 9 mars et 20 décembre 1990, qui ont abouti à l'obtention du permis de construire modificatif du 8 mars 1994, que ces plans décrivent notamment les travaux reprochés, et que lesdits travaux étaient achevés le 24 juillet 1991 au moment de la réception, puisqu'ils n'ont pas été l'objet de réserves, et que, en conséquence, l'action intentée fin 2001, plus de dix ans après l'achèvement des travaux, est prescrite ; que, au demeurant, l'acte d'acquisition de monsieur Thierry X... comporte en annexe un plan reprenant les mentions des plans d'exécution, et que monsieur Y..., architecte d'exécution, atteste les 2 juin 2008 et 30 novembre 2009 de la période de réalisation des travaux litigieux, soit antérieurement à la réception des parties communes et donc plus de dix ans avant les assignations ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ; attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires qu'il a retenus, notamment quant aux aménagements du balcon, partie expressément privative, le jugement sera confirmé sur ces points ainsi que sur la mainlevée d'inscription d'hypothèque provisoire » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si la demande en restitution d'une partie commune indûment appropriée par un copropriétaire est une action réelle soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la demande de rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action personnelle se prescrivant aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juillet 1965, par 10 ans. En l'espèce, le règlement de la copropriété du Parc des Raisses qui définit et énumère la composition des parties communes et privatives, précise que sont parties privatives "les balustrades des loggias, balcons et terrasses privatives, mais non leurs dalles, ni les parties en béton ou faisant partie du gros oeuvre". En outre, ce règlement ne mentionne pas les terrasses au titre de parties communes, mais prévoit que d'une manière générale est partie commune "tout ce qui n'est pas affecté à l'usage particulier et exclusif d'un copropriétaire ou d'un groupe d'entre eux" et constitue une partie privative, "tout ce qui est affecté à l'usage exclusif" d'un lot. Il convient donc de distinguer suivant les ouvrages en cause : Sur les aménagements des balcons et des terrasses des lots 129 et 130 : Dès lors que les consorts X... bénéficiaient dans leurs titres de propriété d'un balcon et de la jouissance privative d'une terrasse, ces éléments, hormis leur dalle, sont au vu du règlement de copropriété des parties privatives qu'ils pouvaient aménager selon leur gré. Les demandes relatives à des prétendus travaux irréguliers sur ces parties privatives devront donc être rejetées. Sur la modification des façades : S'il n'est pas contesté que les murs de façade sont des parties communes, leur aménagement ne constitue pas une appropriation de partie commune, mais seulement une transformation irrégulière dont la demande de rétablissement est soumise à la prescription décennale de l'article 42 susvisé. À cet égard, il ressort des pièces versées au dossier que cette transformation est intervenue plus de 10 ans après l'assignation introductive d'instance. En effet, la réception des parties communes et des façades a eu lieu les 24 et 31 juillet 1991 et n'a pu être établie qu'au vu des travaux tels que décrits dans les plans d'exécution des 26-2-1990, 9-3-1990 et 20-12-1990 produits à l'appui de la demande ayant abouti le 8-03-1994 à l'obtention d'un permis de construire modificatif Or les travaux mis en cause par le syndicat des copropriétaires figuraient déjà dans ces plans d'exécution et étaient donc achevés lors de la réception en 1991 puisqu'ils n'ont donné lieu à aucune réserve. L'action intentée le l0-12 2001 par le syndicat encourt donc la prescription décennale de l'article 42 susvisé. Surabondamment, le syndicat des copropriétaires, qui se trouve en tout état de cause aux droits de la SCI, est réputé avoir accepté les ouvrages litigieux qui existaient alors et qui étaient manifestement apparents. Il ne peut donc plus en demander la suppression » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que les premiers juges ont eux même affirmé qu'aux termes du règlement de copropriété, sont partie privative « les balustrades des loggias, balcons et terrasses privatives, mais non leurs dalles, ni les parties en béton ou faisant partie du gros oeuvre » (règlement de copropriété page 20, avant dernier alinéa) ; que ce même règlement visait encore au titre des « parties communes spéciales » les « dalles des balcons et terrasses privatifs » (page 18, 1er alinéa) ; qu'il ressortait ainsi clairement du règlement de copropriété que seules étaient parties privatives les balustrades des loggias, balcons et terrasses et non ces balcons, loggias et terrasses eux-mêmes ; qu'en retenant néanmoins par motifs adoptés que le règlement de copropriété « ne mentionne pas les terrasses au titre de parties communes » et que « les consorts X... bénéficiaient dans leurs titres de propriété d'un balcon et de la jouissance privative d'une terrasse, ces éléments, hormis leur dalle, sont au vu du règlement de copropriété des parties privatives qu'ils pouvaient aménager selon leur gré », et par motifs propres que les aménagements des terrasses du bâtiment J relevaient des « aménagements par le copropriétaire de son lot privatif » et encore que « de même les balcons sont mentionnés dans l'acte d'acquisition de Monsieur Jean-François X... comme partie privative », la Cour d'appel dénaturé le règlement de copropriété et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE seul le règlement de copropriété fixe la qualité privative ou commune des différentes parties d'une copropriété ; qu'en jugeant en l'espèce que les balcons et loggias constituaient une partie privative, et non pas une partie commune sur laquelle une simple jouissance privative avait été concédée au prétexte que « les balcons sont mentionnés dans l'acte d'acquisition de Monsieur Jean-François X... comme partie privative », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi de 1965 et de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS en outre QUE même réservée à la jouissance privative d'un copropriétaire, une partie commune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation, l'action visant à la faire cesser se prescrivant par trente ans ; qu'ainsi, même à lire l'arrêt attaqué comme ayant retenu le statut de partie commune dont la jouissance privative a été concédée aux terrasses du bâtiment J, il est certain qu'en jugeant que l'action de l'exposant se prescrivait par 10 ans par cela seule qu'elle concernait des aménagements réalisés sur une partie commune dont la jouissance privative avait été accordée aux défendeurs au pourvoi, quand la prescription trentenaire pouvait et devait s'appliquer à l'action visant à faire cesser l'appropriation de cette partie commune, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi de 1965, ensemble l'article 2262 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS QUE la toiture et l'étanchéité d'un immeuble, qui n'est pas affecté à l'usage exclusif d'un lot, mais est au contraire utile à tous, constitue, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, une partie commune qui ne peut faire l'objet d'une appropriation ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété stipulait que sont parties privatives les « balustrades des loggias, balcons et terrasses privatives, mais non leurs dalles » (règlement de copropriété page 20, avant dernier alinéa) ; qu'il visait encore parmi les parties communes « la toiture, l'étanchéité » (page 19, alinéa 1er) ; que l'exposant faisant clairement valoir que les consorts X... avaient fait réaliser sur les toitures-terrasses du bâtiment J un revêtement en dalles en gravillon lavé alors qu'était initialement prévu une étanchéité multicouche sur isolant thermique avec protection par gravillons d'une épaisseur de 4 cm (conclusions d'appel page 10) et que ces travaux avaient porté atteinte à la qualité de l'étanchéité au point que les appartements des niveaux inférieurs subissaient des infiltrations (conclusions page 13 in fine et 14) ; qu'il faisait encore valoir que les aménagements du balcon saillant de l'appartement de Monsieur Thierry CECCON avaient causé des infiltrations (conclusions d'appel page 11) ; qu'en omettant de rechercher si les aménagements réalisés n'emportaient pas, parce qu'ils concernaient la toiture, l'étanchéité et la dalle des terrasses et balcons, une appropriation illicite d'une partie commune de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 42 de la loi de 1965, ensemble l'article 2262 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
5) ALORS QUE caractérise l'appropriation illicite d'une partie commune pouvant faire l'objet d'une action en revendication pendant trente ans, le percement sans autorisation d'ouvertures dans les murs extérieurs qui sont des parties communes ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir (conclusions page 15 §3) que des accès aux terrasses du bâtiment J avaient été percés dans les parties communes depuis les lots des consorts CECCON, ce qui était corroboré par une production adverse (attestation de Monsieur Y... du 30 novembre 2009 – production adverse n°61) ; qu'en déboutant cependant l'exposant de ses demandes de remise en état sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de faire cesser l'appropriation de parties communes résultant de percement sans autorisation d'accès à ces terrasses par les consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 42 de la loi de 1965, ensemble l'article 2262 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
6) ALORS QUE caractérise encore l'appropriation illicite d'une partie commune pouvant faire l'objet d'une action en revendication pendant trente ans, le fait d'interdire l'accès des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à une partie commune du fait des aménagements réalisés sur une partie privative ou sur une partie commune dont la jouissance privative a été accordée ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les aménagements réalisés par les consorts X... sur les terrasses du bâtiment J dont ils avaient la jouissance privative avaient pour conséquence d'interdire l'accès à des équipements communs de VMC (conclusions page 12) ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas d'appropriation illicite à raison de l'aménagement de ces terrasses sans rechercher s'il n'avait pas eu pour effet d'interdire l'accès à une partie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 42 de la loi de 1965, ensemble l'article 2262 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
7) ALORS en outre QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisant précisément valoir que malgré les réceptions sans réserve intervenues les 24 et 31 juillet 1991 et les attestations de Monsieur Y..., les travaux étaient loin d'être achevés en juillet 1991 comme cela résultait de l'état d'avancement n° 17 (production adverse n° 48) et du décompte définitif de travaux (production d'appel n° 61), ceci étant encore confirmé par le fait que la police d'assurance dommage-ouvrage n'a pris effet qu'au 5 aout 1992 tel que l'avait indiqué la gestion Faure gestion (production n°15) ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve avant de juger que le délai décennal de prescription était écoulé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'absence de toute précision sur le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires, sa demande indemnitaire sera rejetée ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir en cause d'appel que son préjudice résultait du fait que les consorts X... avaient accaparé des parties communes dont ils jouissaient comme d'une partie privative sans payer de charges de copropriétés correspondantes (conclusions d'appel page 16) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS à tout le moins QU'à supposer même que les motifs des premiers juges puissent être regardés comme venant en réponse à l'argumentation développée en appel par l'exposant, il reste qu'en affirmant la prétendue absence de toute précision sur le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires, quand il ressortait de la simple lecture des conclusions récapitulatives d'appel de l'exposant qu'elles contenaient des précisions quant au préjudice subi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° E 11-24.589 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et la société X... frères.
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le moyen pris de la prescription de l'action d'un Syndicat de copropriétaires (le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PARC DES RAISSES II) et D'AVOIR condamné un copropriétaire (Monsieur Jean-François X...) à restituer à la copropriété la surface d'une toiture terrasse du bâtiment K d'une copropriété et condamné deux copropriétaires (Monsieur Jean-François X... et Monsieur Thierry X...), chacun pour ce qui concerne sa propriété, à démolir deux skydomes lanterneaux, un circuit d'arrosage et trois conduits d'évacuation de fumée et à remettre leurs emplacements dans l'état prévu à l'origine;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les copropriétaires tirent leurs droits de leur titre de propriété et que le règlement de copropriété n'a pour objet que de déterminer la destination des parties privatives et communes, les conditions de leur jouissance et les règles relatives à l'administration des parties communes; que Monsieur Jean-François X... ne justifie d'aucun titre d'acquisition de la toiture terrasse du bâtiment K, qu'un tel titre ne peut en toute hypothèse pas résulter d'un contrat de réservation, que l'acceptation du bâtiment n'a d'effet qu'à l'égard des constructeurs mais ne peut en aucun cas valoir approbation d'une appropriation de partie commune par un copropriétaire, et que, pour ces motifs et ceux non contraires du jugement que la Cour adopte en tant que de besoin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-François X... à restituer à la copropriété la toiture terrasse du bâtiment K dans l'état prévu par le permis de construire, y compris en ce qui concerne le mur de l'appartement donnant sur ladite terrasse ; qu'il y a lieu de confirmer l'astreinte et de réduire à six mois le délai de restitution en état; que l'édification de skydomes et de cheminées, ainsi que la mise en place d'un circuit d'arrosage, ont nécessité des percements dans les murs et toitures communs, sans que Messieurs X... justifient d'autorisation de la copropriété ni de titre, non plus que pour l'inclusion aux appartements de 4,80 m2 de couloir commun; qu'il s'agit d'actes d'appropriation de parties communes, que la demande de restitution est soumise à la prescription trentenaire; qu'aucun procès-verbal de réception n'est de nature à caractériser une approbation tacite par le syndicat des copropriétaires de cet abandon de propriété, qui ne peut être consenti qu'à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dans le premier cas (percements) et de l'article 26 dans le dernier (couloir), que le silence du syndic ne peut pas suppléer; que, dès lors, le jugement sera réformé sur ces points et il sera fait droit à la demande du syndicat; que la jouissance privative des terrasses de 55,70 m2 et 82,67 m2 est mentionnée à l'état descriptif de division du 22 décembre 1989 ; qu'elles sont rappelées dans les actes d'acquisition du 30 octobre 1990, précisant l'accès à la terrasse; que la jouissance privative d'une terrasse est expressément prévue par le règlement de copropriété qui ignore la notion de toiture terrasse; qu'il ne s'agit donc pas dans le présent litige, concernant lesdites terrasses, d'une action réelle en revendication mais d'une action personnelle fondée sur les aménagements par le copropriétaire de son lot privatif; que, de même, les balcons sont mentionnés dans l'acte d'acquisition de Monsieur Jean-François X... comme partie privative; que, tout aussi exactement, le premier juge a relevé que la réception des parties communes, parmi lesquelles les façades, n'avait pu être établie qu'au vu des travaux décrits dans les plans d'exécution des 26 février, 9 mars et 20 décembre 1990, qui ont abouti à l'obtention du permis de construire modificatif du 8 mars 1994, que ces plans décrivent notamment les travaux reprochés, et que lesdits travaux étaient achevés le 24 juillet 1991 au moment de la réception, puisqu'ils n'ont pas été l'objet de réserves, et que, en conséquence, l'action intentée fin 2001, plus de dix ans après l'achèvement des travaux, est prescrite; qu'au demeurant, l'acte d'acquisition de Monsieur Thierry X... comporte en annexe un plan reprenant les mentions des plans d'exécution, et que Monsieur Y..., architecte d'exécution, atteste les 2 juin 2008 et 30 novembre 2009 de la période de réalisation des travaux litigieux, soit antérieurement à la réception des parties communes et donc plus de dix ans avant les assignations; que le jugement ne peut qu'être confirmé; que, pour ces motifs et ceux non contraires qu'il a retenus, notamment quant aux aménagements du balcon, partie expressément privative, le jugement sera confirmé sur ces points ainsi que sur la mainlevée d'inscription d'hypothèque provisoire;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE si la demande en restitution d'une partie commune indûment appropriée par un copropriétaire est une action réelle soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la demande de rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action personnelle se prescrivant. aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, par 10 ans ; que le règlement de copropriété, qui énumère la composition des parties communes et privatives, précise que sont parties privatives, « les balustrades des loggias, balcons et terrasses privatives mais non leur dalles, ni les parties en béton ou faisant partie du gros oeuvre » ; qu'en outre, ce règlement ne mentionne pas les terrasses au titre de parties communes mais prévoit que d'une manière générale est partie commune « tout ce qui n'est pas affecté à l'usage particulier et exclusif d'un copropriétaire ou d'un groupe d'entre eux » et constitue une partie privative, « tout ce qui est affecté à l'usage exclusif » d'un lot ; qu'il convient donc de distinguer suivant les ouvrages en cause ; que sur la modification des façades, s'il n'est pas contesté que les murs de façade sont des parties communes, leur aménagement ne constitue pas une appropriation de partie commune mais seulement une transformation irrégulière dont la demande de rétablissement est soumise à la prescription décennale de l'article 42 susvisé ; qu'à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier que cette transformation est intervenue plus de 10 ans après l'assignation introductive d'instance ; qu'en effet, la réception des parties communes et des faça des a eu lieu les 24 et 31 juillet 1991 et n'a pu être établie qu'au vu des travaux tels que décrits dans les plans d'exécution des 26-2-1990, 9-3-1990 et 20-12-1990 produits à l'appui de la demande ayant abouti le 8-3-1994 à l'obtention d'un permis de construire modificatif ; que les travaux mis en cause par le syndicat des copropriétaires figuraient déjà dans ces plans d'exécution et étaient donc achevés lors de la réception en 1991 puisqu'ils n'ont donné lieu à aucune réserve ; que l'action intentée le10-12-2001 par le syndicat encourt donc la prescription décennale de l'article 42 susvisé ; que surabondamment, le syndicat des copropriétaires, qui se trouve en tout état de cause aux droits de la SCI, est réputé avoir accepté les ouvrages litigieux qui existaient alors et qui étaient manifestement apparents ; qu'il ne peut donc plus en demander la suppression ; que sur l'appropriation de 4,80m2 environ du couloir commun destinée à relier les deux lots acquis par Monsieur J.-F. X..., bien que constituant une appropriation de partie commune soumise à la prescription trentenaire, le syndicat des copropriétaires ne peut en réclamer la restitution dès lors que cette annexion qui a été réalisée dès la construction de l'immeuble était apparente et qu'elle a été acceptée sans réserve par la SCI PARC DES RAISSES aux droits desquels se trouve le syndicat demandeur ; que sur l'aménagement privatif par Monsieur J.-F. X... de la terrasse du bâtiment K, quand bien même que cette terrasse aurait été incluse dans le contrat de réservation conclu par Monsieur J.-F. X... ce qui est vivement contesté, elle ne figure pas dans l'acte authentique qu'il a signé lequel prévaut sur le contrat ; que pour s'opposer à l'action du syndicat des copropriétaires, Monsieur J.-F. X... ne peut invoquer la réception sans réserve de ces travaux d'aménagement car il n'est pas établi qu'ils fussent apparents ; qu'en effet, il ressort des plans versés au dossier que ladite terrasse n'est accessible que de l'appartement privatif de Monsieur J.-F. X... ; que lors de la réception, les travaux la concernant n'étaient donc apparents ni pour la SCI, ni pour le syndicat ; qu'en conséquence, Monsieur J.-F. X... doit être condamné à mettre cette terrasse en conformité avec les plans d'origine;
1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen (conclusions des consorts X..., pp.20 et suivantes) qui faisait valoir que les consorts X... avaient acquis leur lot en l'état de la situation de fait dont le Syndicat se prévalait pour conclure à une appropriation de parties communes, que cette situation existait donc antérieurement à la constitution du Syndicat, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être qualifiée d'appropriation de parties communes d'une copropriété qui n'existait pas, et qu'en tous cas il n'était pas démontré que les copropriétaires avaient fait réaliser les ouvrages et aménagements litigieux, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
2°) ALORS QUE les copropriétaires tirent leurs droits de leur titre de propriété et de la loi et que selon l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire; que par ailleurs, dans le silence ou la contradiction des titres, ne sont pas réputés parties communes les terrasses ; que la Cour a relevé que la terrasse du bâtiment K n'était accessible que depuis l'appartement privatif de Monsieur Jean-François X... et qu'en outre le règlement de copropriété ne mentionnait pas les terrasses au titre de parties communes mais prévoyait que d'une manière générale est partie commune « tout ce qui n'est pas affecté à l'usage particulier et exclusif d'un copropriétaire ou d'un groupe d'entre eux » et constitue une partie privative, « tout ce qui est affecté à l'usage exclusif » d'un lot ; qu'en estimant Monsieur Jean-François X... s'était approprié une partie commune relativement à cette terrasse dont il était fait valoir que son lot avait seul l'usage depuis la construction même de l'immeuble, les ouvrages et aménagements litigieux ayant été tous réalisés lors de la construction des immeubles eux-mêmes et donc antérieurement à la constitution du Syndicat, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'article 544 du Code civil;
3°) ALORS QU'en ne précisant pas en quoi l'édification de skydomes et de cheminées, ainsi que la mise en place d'un circuit d'arrosage, auraient interdit aux autres copropriétaires de l'immeuble ou au syndic d'accéder à des parties communes, leur donnant ainsi un caractère privatif, la Cour n'a pu considérer que ces aménagements constituaient une appropriation de parties communes et que l'action du Syndicat tendant à voir remettre en l'état les lieux était une action réelle, soumise au délai de prescription trentenaire, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.