CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° D 19-17.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.237 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [I] [H] devait s'acquitter auprès de Mme [D] [M] du paiement d'une somme de 180.000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, l'épouse est âgée de 50 ans et l'époux de 54 ; que le mariage a duré 26 ans et la vie commune 18, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de nonconciliation, le 25 octobre 2010 ; que Mme [M] ne dispose pas de patrimoine immobilier en propre ; que M. [H] avait fait l'acquisition par l'intermédiaire de la SCI Velcheda, le 13 décembre 2013, d'un bien immobilier sis à [Localité 1] ; que la vente de ce bien a été réalisée le 7 juillet 2017 au prix de 525.000 € ; que l'appelant communique l'attestation établie le 20 décembre 2017 par Maître [Y], notaire à [Localité 2], relativement à la répartition du prix de vente de ce bien et de laquelle il ressort qu'après apurement de l'emprunt immobilier, la somme de 176.611,40 € revient à Mme [Q], et celle de 22.988,15 € à la SCI Velcheda ; qu'il n'est pas contesté qu'il a également acquis, par l'intermédiaire de la même société civile immobilière, un bien immobilier sis au [Localité 3] dont la valeur n'est pas précisée ; que mariées sous le régime légal, les parties ont vocation à recueillir la moitié du patrimoine immobilier indivis ; que sur ce point, il est constant qu'un projet de partage de la communauté a été dressé au cours de l'année 2010, aux termes duquel chaque époux devait percevoir la moitié de l'actif net estimé à 609.323 € ; qu'il doit être observé que Mme [M] n'a pas validé ce projet dans la mesure où elle est en désaccord avec l'estimation de la valeur des officines ;qu'en toute hypothèse, il est incontestable qu'un ordre irrévocable a été donné par M. [H] à Maître [K], notaire à [Localité 4] de verser d'ores et déjà à Mme [M] la somme de 220.268,50 €, somme acceptée par cette dernière, qui a donné quittance définitive et sans réserve ; qu'il ressort du relevé de carrière communiqué par Mme [M] qu'elle a réalisé son insertion professionnelle en 1986 ; que l'union a été célébrée le 29 août 1992 ; que dès lors, peu importe qu'elle ait ou non entamé un ou plusieurs cursus de formation antérieurement à cette date, la vie commune avant le mariage ne pouvant être prise en considération dans l'analyse du droit à prestation compensatoire ; que de 1995 à 2005, soit durant une période de dix années – et non pas seulement 5 années, comme elle l'affirme – elle apparaît comme salariée de l'entreprise « [Personne physico-morale 1]» ; qu'elle n'a donc pas cessé son activité professionnelle à la naissance des enfants, le 27 juin 1997 et le 20 juin 1999 ; qu'elle a connu une période de chômage au cours de l'année 2006 (cette année correspondant à celle de la vente de l'officine par M. [H] avant la création en 2006 des Selarl à [Localité 5]) et jusqu'à l'année 1997 ; que son relevé de carrière mentionne que pour les années 2008 et 2009, elle a cependant validé quatre trimestres chaque année au titre d'une activité non précisée ; qu'elle ne conteste pas qu'à la suite de son installation dans le sud de la France, elle exerce son activité professionnelle dans le secteur de l'immobilier sous le statut de l'auto-entreprise depuis l'année 2010 ; qu'il apparaît donc que l'épouse a bénéficié d'une insertion professionnelle avant l'union, et après l'union, et qu'elle ne démontre pas en quoi « ses sacrifices ont compromis tout espoir professionnel et indépendance financière » comme elle l'affirme ; que cependant, l'époux ne conteste pas que Mme [M] a été employée à temps partiel, ce qui relève, compte tenu de la durée de l'union, d'un choix de vie commune du couple ; que ce choix va avoir une incidence certaine sur les droits à la retraite de Mme [M] ; que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement réparé la disparité que la rupture du lien matrimonial entraîne dans la situation respective des parties au détriment de l'épouse, par le paiement de la somme de 180.000 € en capital ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit analyser les ressources et charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible, et rechercher s'il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une telle prestation ; que le juge doit le cas échéant rechercher l'incidence des revenus du concubin sur les revenus de l'époux concerné ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 décembre 2018, p. 20, alinéa 7 et p. 21, alinéa 2), M. [H] faisait valoir que Mme [M] vivait désormais avec son concubin, M. [U], et qu'elle disposait de ce fait de moyens « non négligeables » ; qu'en condamnant M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 180.000 € à titre de prestation compensatoire, sans rechercher l'incidence des revenus de M. [U] sur les revenus de Mme [M] et plus encore sans dire me moindre mot de cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en se bornant, pour juger qu'il existait une disparité dans les conditions d'existence des époux du fait du prononcé de leur divorce, à énoncer que l'épouse avait « été employée à temps partiel » et que cette situation « va avoir une incidence certaine sur les droits à la retraite de Madame [M] » (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 9 et 10), sans préciser la période concernée par ce travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 décembre 2018, p. 12, alinéas 4 et 5), M. [H] faisait valoir que lorsqu'elle travaillait au sein de l'officine de pharmacie, Mme [M] était payée « sur la base d'un salaire net de 1.800 euros par mois pour 20 heures hebdomadaire », ce salaire représentant « une somme trois fois supérieure au salaire normal d'une employée à qualification égale » ; qu'en affirmant que la période de travail à temps partiel de Mme [M] aurait une « incidence certaine »sur ses droits à la retraite, sans répondre aux conclusions précitées par lesquelles M. [H] faisait valoir que son épouse était en réalité rémunérée comme si elle avait occupé un emploi à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges des époux, dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en condamnant M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 180.000 € à titre de prestation compensatoire, sans tenir le moindre compte des sommes devant être versées par M. [H] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui devaient pourtant venir en déduction de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 décembre 2018, p. 14, alinéas 4 à 7), M. [H] faisait valoir que Mme [M] ne produisait que des déclarations de revenus lacunaires, ne permettant pas d'apprécier ses ressources ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger qu'il existait une disparité dans les conditions d'existence des époux du fait du prononcé de leur divorce, que l'épouse avait « été employée à temps partiel » et que cette situation « va avoir une incidence certaine sur les droits à la retraite de Madame [M] » (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 9 et 10), sans répondre aux conclusions de M. [H] faisant valoir que les pièces produites par son épouse ne permettaient pas d'apprécier ses véritables ressources, et donc ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.