CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° S 20-13.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.872 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [G], divorcée [T], domiciliée chez Mme [M], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [T]
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'arrêt mixte en date du 27 mars 2018 ayant définitivement prononcé le divorce et ordonné une mesure d'instruction sur la demande de prestation compensatoire, infirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire et statuant à nouveau sur ce point d'avoir condamné M. [T] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 80.000 euros et rejeté le surplus de la demande, outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
- AU MOTIF QUE pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, le premier juge a relevé qu'il n'était produit ni déclaration sur l'honneur, ni justification du patrimoine et des revenus de Mme [G], laquelle avait seulement ponctuellement aidé son mari au sein de l'exploitation viticole dont il était propriétaire, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que l'existence d'une disparité entre les ressources actuelles et prévisibles des époux au détriment de Mme [G] n'était pas rapportée. Mme [G] fait valoir pour l'essentiel qu'elle a participé toute la vie commune à l'exploitation et au développement de la propriété viticole, bien propre de son époux dont elle ne recevra aucun fruit ni produit de sa vente alors qu'elle estime la valeur de cette propriété entre 1.800.000 à 2.500.000 euros. Elle ajoute qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle à son époux et à ses enfants et que ses recherches d'emploi suite à sa reconversion n'ont pas abouties. Elle prétend que M. [T] a établi une fausse déclaration sur l'honneur notamment en ce qui concerne les opérations de donations réalisées à son bénéfice, et particulièrement la ravissante villa du Mouleau située à 300 mètres de la plage d'une valeur qu'elle estime à 2 millions d'euros. M. [T] rétorque que la situation de Mme [G] est au moins égale sinon plus favorable à la sienne compte-tenu du patrimoine familial immobilier dont elle va hériter de son père et de sa tante, laquelle n'a pas d'enfant. Il soutient que l'intéressée dissimule le patrimoine familial immobilier dont elle a déjà pour partie hérité. Il fait valoir que son épouse, femme au foyer, n'a pas sacrifié de carrière professionnelle, que l'exploitation viticole ne génère pas de revenus au regard de la crise viticole profonde et ancienne, que son outil de travail est très endetté et que la petite maison du Mouleau dont il est nu-propriétaire avec ses frères a été estimée à hauteur de 350.000 €.
Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Ces divers critères seront examinés tour à tour au vu des justificatifs produits dès lors que l'arrêt de 2018 a admis le principe d'une prestation compensatoire, et peu importe à cet égard que l'expertise comptable n'ait pu être mise en oeuvre. En l'espèce le mariage a duré 34 ans dont 27 années de vie commune. Agée de 61 ans, Mme [G] ne fait pas état de problèmes de santé, excepté une baisse de vision de l'oeil gauche. Agé de 62 ans, M. [T] justifie de soins récents de chimiothérapie et rayons pour éliminer une tumeur localisée découverte en février 2019. Mme [G] n'a jamais exercé d'activité professionnelle en dehors de son investissement dans la propriété familiale. Elle soutient qu'elle a consacré sa vie au développement de cette propriété viticole Chateau Poncet et [Z] [T] à [Localité 1], bien propre de son mari, cependant qu'elle s'occupait aussi de la vie de famille. Lors de son départ à [Localité 2] en 2010, elle a acquis une formation et dispose d'un diplôme équivalent au CAP sans cependant avoir trouvé d'emploi. Elle est inscrite à Pôle emploi. Elle établit par les pièces versées au dossier que pendant la vie commune, elle s'occupait du secrétariat comptable et du suivi des formalités douanières. Ainsi Monsieur [R], receveur des douanes, en atteste, madame [P] indique dans son attestation que Madame [T] faisait le secrétariat, la comptabilité et Madame [X] indique qu'elle s'occupait du négoce des vins et qu'elle "l'avait comme interlocutrice pour tout ce qui concernait les enlèvements et les expéditions, la paperasse administrative, les acquits et les paiements." Monsieur [T] relativise l'implication de son épouse dans la marche de son entreprise familiale en soutenant que l'intéressée aidait son mari, tout au plus pendant un mois et au moment des vendanges et que le volume des justificatifs produits est à mettre en relation avec le nombre d'années de vie commune. Même si les attestations produites par Mme [G] sont peu circonstanciées et qu'il n'est pas sérieusement démenti qu'aucun personnel ne l'a remplacée après son départ, comme en atteste l'expert comptable, les pièces sus-visées établissent que l'épouse a participé régulièrement à la marche de l'entreprise. Cette implication est d'ailleurs corroborée par son statut de conjoint de chef d'exploitation entre 1984 et 1998 et ensuite comme collaborateur de janvier 1999 à août 2010. Si Mme [G] totalise 119 trimestres au 10 août 2017, il ressort de son relevé de situation individuelle qu'elle ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein que si elle totalise 167 trimestres et, compte tenu du peu de points obtenus au cours de sa vie professionnelle, elle ne bénéficiera que d'une pension de retraite extrêmement limitée. Par ailleurs, elle établit par de nombreuses attestations, son implication dans l'éducation des deux enfants du couple tant auprès des enseignants, que des animateurs de loisirs ou des médecins qui suivaient les deux enfants. Monsieur [T] est viticulteur et exploite la propriété familiale du château Poncet. L'estimation indicative globale du montant de sa retraite est, pour un départ à la retraite à l'âge de 62 ans de 956 euros et pour un départ à la retraite à 65 ans de 1.110 euros par mois, auxquels il faut ajouter la retraite complémentaire ARRCO, soit en moyenne 400 euros dans l'un et l'autre cas. Il sera retenu en définitive que l'épouse justifie avoir consacré une partie de son temps à l'éducation des deux enfants ainsi qu'à une participation soutenue au sein de l'entreprise durant la période des vendanges et selon une organisation de vie choisie et assumée par le couple, sachant que les époux se sont séparés lorsque leurs filles avaient respectivement 17 ans et 20 ans.
Patrimoine estimé ou prévisible des époux :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, et, selon le rapport déposé le 7 août 2015 par le notaire chargé de la liquidation, il n'existerait qu'un seul élément d'actif de la communauté, soit un bateau dont seul M. [T] a indiqué la valeur vénale, soit 1.000 euros. Il n'y a pas de passif commun. L'exploitant a souscrit en 2011 un prêt professionnel auprès du CRÉDIT AGRICOLE et en 2012 un prêt personnel de 100.000 € auprès du CIC avec prise d'hypothèque sur les vignes. Il assume des mensualités d'un montant respectif de 872,21 € et de 1.072,91 €.
patrimoine propre de chacun des époux :
Mme [G] est nue-propriétaire (en indivision avec son frère et ses deux soeurs) d'un immeuble sis au [Localité 3] évalué en pleine propriété à 121.959 euros, son père, donateur se réservant l'usufruit, et d'un immeuble à [Localité 4] évalué en pleine propriété à 237.820 euros, son père le donateur se réservant l'usufruit, les droits de Mme [Q] [G] étant donc évalués à 35.977,97 euros en 2003. Ces droits indivis viennent en complément pour le même montant, de ceux reçus à la suite du décès de sa mère en 2001, soit pour la totalité de ses droits, 71.955 euros, la donation au dernier vivant de sa mère au profit de son père ayant pris la forme d'un usufruit sur le tout. Il ne peut être pris en considération, contrairement à ce que soutient l'intimé, une éventuelle vocation successorale dans les biens Madame [M], tante de Mme [G]. En revanche l'appelante n'a toujours pas fourni, même à hauteur d'appel et en dépit des injonctions du conseiller de la mise en état, la valeur actualisée des droits indivis qu'elle possède. Les évaluations immobilières de 2001 et 2003 ont nécessairement évolué à la hausse, s'agissant en particulier du secteur prisé de la métropole de Bordeaux pour l'immeuble [Localité 5]. Selon une attestation notariée de janvier 2013, la mère de l'intimé a, courant mars 1982, fait donation, à titre de partage anticipé à ses trois enfants, de divers biens. Il a été notamment attribué à M. [T] la nue-propriété de plusieurs biens sis à [Localité 6]) consistant en une maison d'habitation, bâtiments et diverses parcelles d'une contenance totale de 48 ha, 47 a 97 ca et à [Localité 1], consistant en diverses parcelles en nature de vigne d'une contenance totale de 6 ha 98 a 87 ca. Pour chaque enfant, le tiers de la masse à partager a été estimé, à l'époque, à 2 322.613 francs. Par acte du 26 juin 1992, la mère de l'intimé a fait donation de ses droits en usufruit en avancement d'hoirie à son fils de près de 50 parcelles sur la commune de [Localité 1] et la commune d'[Localité 7]. Il résulte d'une attestation du notaire datée du 22 novembre 2011, que M. [T] et sa mère ont vendu plusieurs biens, sis à [Localité 7], entre 1985 et 2009, pour une valeur totale de plus 400.000 euros pour renflouer la situation déficitaire de l'exploitation. Enfin, par acte en date du 3 mai 2016, Madame [Y] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété sous réserve d'usufruit d'une maison à [Adresse 3]. Cette dernière maison a été évaluée en juillet 2015 à 470.000 euros. M. [T] a déclaré sur l'honneur en 2013, confirmé en 2015, qu'il possédait "environ" 15 hectares de Bordeaux rouge estimé par lui à 15.000 € l'hectare environ et 5 hectares de Barsac estimé à 35.000 € l'hectare environ. Il ne donne aucun renseignement récapitulatif sur la consistance actuelle exacte de son patrimoine, en nue-propriété ou en pleine propriété, alors qu'il résulte des pièces produites que ce patrimoine a évolué entre 1982 et 2018.
droits existants et prévisibles :
L'épouse perçoit le RSA et une allocation pour son logement de 206,52 euros. S'agissant de M. [T], il résulte de l'attestation de l'expert- comptable en date du 2 novembre 2017 que l'intéressé exploite une superficie totale de 31 ha 15 en AOC Bordeaux supérieur rouge et 6 ha AOC Barsac Sauternes, que les résultats fiscaux ont été déficitaires ou nuls jusqu'à la sortie de la crise viticole en 2015 (6 ans sans revenus), que les derniers investissements sont anciens, les véhicules et tracteurs ne sont pas récents, que les dernières plantations datent de 2005 mais la situation financière n'a pas permis de renouveler 1 ha par an pour éviter le vieillissement. Selon cette attestation, la transmission de l'exploitation s'annonce difficile. Au 31 juillet 2019, le même cabinet d'expertise-comptable fait mention d'une superficie exploitée de plus de 6 hectares en Sauternes et de plus de 31 hectares en Bordeaux supérieur rouge. Si la récolte 2016 (correspondant à une année normale) a été commercialisée pour un chiffre d'affaires en 2017 de 354.370 € HT, le chiffre d'affaires 2018 est de - 76 % du fait du gel sur les récoltes. L'expert-comptable conclut que la baisse des rendements, le cours du vin (perte de notoriété des appellations bordelaises et impact médiatique des produits phytosanitaires), la situation financière de l'exploitation dont l'encours de crédit est de 180.000 € (empêchant tout investissement) n'offrent aucune visibilité à l'exploitation. Il y a lieu de retenir que M. [T] n'est pas imposable. Ce dernier souligne qu'il vit de l'aide familiale de sa mère qui lui laisse les revenus du fermage, soit 24.000 euros par an. Par ailleurs, c'est lui seul qui a assumé intégralement les frais pour la scolarité de ses filles depuis 2010, soit 1.348 euros par mois jusqu'en février 2018. Il ne donne pas d'éléments sur ses charges en 2018. Il vit dans la maison du [Adresse 4] et n'a pas de charges locatives. Il ressort de l'étude de la situation de chacun des époux que la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives, notamment en ce qui concerne les ressources dont chacune d'elle dispose actuellement (l'épouse en moyenne 600 euros par mois, les revenus de l'époux n'étant quant à eux pas définis, celui-ci invoquant l'aide familiale de sa mère) ou dans l'avenir de façon prévisible en ce qui concerne leurs pensions de retraites. Par ailleurs, si chacun des époux possède des biens propres, M. [T] est, quant à lui, à la tête d'une importante propriété familiale dont il ne définit pas la valeur actuelle alors que Mme [G] est nue propriétaire de deux immeubles, en indivision avec ses trois frère et soeurs, immeubles dont son père s'est réservé l'usufruit et dont elle ne définit pas plus la valeur, étant rappelé qu'elle est demanderesse à la prestation. Le mariage a duré 35 ans dont 27 années de vie commune, Mme [G] a participé ponctuellement à l'exploitation qui est un bien propre du mari et dont elle ne recevra effectivement aucun fruit ni produit de la vente. Il convient, par conséquent, pour compenser la disparité née de la rupture du mariage, de condamner M. [T] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 euros, la demande de Mme [T] sur l'allocation d'une rente viagère étant par ailleurs rejetée comme nullement fondée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
1°)- ALORS QUE le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement ne peut porter que sur ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, par un arrêt mixte du 27 mars 2018, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le divorce des époux [T]/[G] aux torts partagés et a, avant dire droit, notamment sur la demande de prestation compensatoire, ordonné une mesure d'expertise et dans le cadre de la mise en état ordonné à Mme [G] de produire toutes pièces de nature à justifier la valeur des droits ou sommes reçus par donation sans au préalable consacrer dans le dispositif de son arrêt l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage ; que M. [T] rappelait dans ses conclusions (cf p 3 § 2 et p 6 et 7) que cet arrêt du 27 mars 2018 avait force de chose jugée sur le prononcé du divorce aux torts partagés dès lors qu'il avait été signifié à Mme [G] par exploit en date du 7 mai 2018, qui y avait ainsi acquiescé, faute de former un pourvoi, et qu'elle était en conséquence irrecevable à solliciter une prestation compensatoire (cf dispositif de ses conclusions p 21), laquelle ne lui avait d'ailleurs pas été accordée en première instance ; qu'en condamnant néanmoins, M. [T] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire de 80.000 € sous forme d'un capital, motifs pris (cf arrêt p 6) que « l'arrêt de 2018 a admis le principe d'une prestation compensatoire », alors que l'arrêt mixte du 27 mars 2018 sur lequel se fonde la cour n'a pas dans son dispositif tranché la contestation relative à l'existence d'une disparité que le divorce créait dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a violé les articles 409, 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, dans les motifs de son arrêt mixte du 27 mars 2018, lequel encore une fois n'a pas dans son dispositif tranché la contestation relative à l'existence d'une disparité que la divorce créait dans les conditions de vie respectives des parties, la cour s'était bornée à énoncer (p 9 des motifs) « (
) que Mme [G] annonce des droits indivis avec ses trois frères (
) aucune pièce n'est produite » ; (
) qu'en l'état des pièces produites qui ne peuvent exclure le principe d'une prestation compensatoire, et de la demande de Mme [G], la cour doit ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer les droits et biens immobiliers de M. [T]. Dans le cadre de la mise en état, Mme [G] devra produire toutes pièces de nature à justifier la valeur des droits ou sommes reçues par donation ; qu'il sera sursis à statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire » ; qu'en énonçant que « l'arrêt de 2018 a admis le principe d'une prestation compensatoire » alors que la cour avait prononcé exclusivement dans ses motifs un sursis à statuer sur cette demande et que c'est uniquement dans son arrêt du 7 janvier 2020 qu'elle a décidé, une fois le prononcé du divorce devenu irrévocable en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mars 2018 signifié à partie le 7 mai 2018, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties (cf arrêt p 8) et condamné en conséquence M. [T] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire de 80.000 € en capital, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 27 mars 2018 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;