CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° K 19-23.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ La société Codan Forsikring A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 1]),
2°/ la société Ooo Uhrenholt LLC, société de droit russe, dont le siège est [Adresse 2]),
ont formé le pourvoi n° K 19-23.476 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat des sociétés Codan Forsikring A/S et Ooo Uhrenholt LLC, de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Codan Forsikring A/S et Ooo Uhrenholt LLC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Codan Forsikring A/S et Ooo Uhrenholt LLC et les condamne à payer à la société CMA CGM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour les sociétés Codan Forsikring A/S et Ooo Uhrenholt LLC.
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR limité la condamnation de la société Cma-Cgm SA vis-à-vis de la société Codan Forsikring A/S et de la société Ooo Uhrenholt Llc au paiement de la somme de Dts 34.386 en principal ou sa contrevaleur en Euros au jour du règlement, et débouté la société Ooo Uhrenholt Llc de sa demande de condamnation de la Cma-Cgm à lui payer la somme de Dkk 25.000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) La loi fédérale russe relative aux commissionnaires de transport limite leur responsabilité à 2 Dts par kilogramme (article 7 alinéa 2), soit pour les 17 193 kg 33 disparus une indemnité à hauteur arrondie de 34 386 Dts retenue à bon droit par le jugement à la charge de la société Cma-Cgm. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le quantum et la limitation de responsabilité de la Cma Cgm du fait de ses substitués, la Cma-Cgm qui comme précisé supra ne conteste pas sa qualité de commissionnaire de transport, rappelle qu'elle bénéficie à ce titre de la limitation de responsabilité de ses substitués arrêtée par l'article 7 de la loi fédérale russe à deux Dts par kilogramme ; Les sociétés Codan Forsikring AIS et Ooo Uhrenholt Llc demandent la condamnation de la Société Cma-Cgm à la réparation intégrale du préjudice subi. Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le commissionnaire de transport, responsable en raison de la faute commise par l'un de ses substitués, bénéficie des limitations légalement prévues et applicables auxdits substitués; Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 7 de la loi fédérale russe de limiter la responsabilité des transporteurs à la somme de 2 Dts par kilogramme soit, pour 17 193 kg comme indiqué au connaissement, 34 386 Dts; Attendu que la somme demandée par la Société Codan Forsikring AIS est supérieure aux calculs supra résultant de la limitation de responsabilité, il conviendra d'en limiter le montant à cette somme de 34 386 Dts; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de: condamner la Société Cma-Cgm S.A. à payer à la Société Codan Forsikring AIS et la Société Ooo Uhrenholt Llc la somme de 34 386 Dts en principal (ou sa contrevaleur en Euros au jour du règlement), avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, outre les dépens; débouter la Société Ooo Uhrenholt Llc de sa demande de condamnation de la Cma-Cgm à lui payer la somme de Dkk 25 000 ».
ALORS QUE 1°) il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; qu'en matière de contrat de commission de transport, la loi applicable est la loi choisie par les parties, à défaut ce peut être soit celle déterminée par la règle de conflit applicable au contrat de transport si le transport est la prestation principale du commissionnaire, soit la loi du lieu de résidence habituelle du commissionnaire, cette loi pouvant toutefois être écartée si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, notamment lorsqu'existent d'autres contrats liés au contrat en cause ; qu'en l'espèce il est constant que le commissionnaire est une société de droit français, que le commissionnaire avait pour mission l'organisation de bout en bout du voyage de marchandises de Bangkok par transport maritime à Moscou en passant par Saint-Petersbourg par transport terrestre, qu'il avait confié le transport routier à la Société Group Llc qui en avait elle-même sous-traité la réalisation matérielle à la Société Spb Transauto Llc ; qu'en faisant application de la loi russe, sans expliquer en quoi ce droit était applicable, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du Règlement de Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et l'article 6 de la convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux intermédiaires et à la représentation ;
ALORS QUE 2 °) il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque la teneur du droit étranger, par tous les moyens à sa disposition la teneur de cette loi afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir, consultation à l'appui d'un avocat russe spécialisé en droit maritime russe et en droit des transports russe et international, qu'à considérer même le droit russe applicable, la responsabilité du commissionnaire étant identique à celle du transporteur dont il répond, il ne peut voir sa responsabilité limité en cas de faute commise intentionnellement ou du fait d'une négligence grave de la part du transporteur (a. 796 du code civil russe et article 6 de la loi fédérale russe du 30 juin 2003) ; qu'en l'espèce il est constant que le transporteur, dont le commissionnaire répond, a disparu avec la marchandise ; qu'en affirmant qu'en application de l'article 7 de la loi fédérale russe, la responsabilité du commissionnaire était nécessairement limitée, sans s'expliquer sur l'éviction des autres dispositions du droit russe, dérogatoires et excluant la limitation de responsabilité en cas de faute intentionnelle ou négligence grave, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que l'application de la loi russe n'avait été évoquée que lors de l'audience, pour demander une limitation de responsabilité, prétention nouvelle la Cma-Cgm n'ayant demandé jusque-là que l'exonération de sa responsabilité ou qu'il soit constaté que les dommages subis par l'exposante n'étaient pas démontrés ; qu'ainsi l'exposante n'avait pas été mise à même de discuter de cette prétention et qu'il appartenait dès lors au juge soit de provoquer le contradictoire sur ce point (v. conclusions de l'exposante p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.