CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° X 19-19.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-19.623 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [W], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit, après avoir retenu qu'il avait reçu des donations rapportables sur cette somme, que M. [N] [W] avait commis un recel successoral portant sur la somme de 63.020 € et d'AVOIR dit qu'il ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 63 020€ ;
AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il est établi, et non contesté, que M. [W] qui était titulaire d'une procuration établie au nom de sa mère a tiré plusieurs chèques sur le compte bancaire de celle-ci et qu'il n'a pas mentionné dans la déclaration de succession, établie le 26 janvier 2011, les trois dons qu'il soutient avoir reçus de la défunte, soit le concernant les sommes de 10.520 euros, 50.000 euros et 2.500 euros qui représentent un montant total de 63.020 euros ; que s'il invoque le caractère rémunératoire de ces sommes, il ne démontre nullement l'existence d'éventuels services rendus à sa mère justifiant de telles rémunérations, ne faisant état que de frais kilométriques liés aux visites qu'il lui a régulièrement rendues dans l' Yonne, et qu'il fixe au nombre de 670 déplacements en 9 ans et 6 mois, de 1999 à 2010, et à plus de 130.000 kilomètres représentant, selon lui, la somme de 53.556 euros d'indemnités kilométriques ;qu'il précise qu'il s'agit de trajets effectués de [Localité 1] à [Localité 2] et de [Localité 1] à [Localité 3], soit entre les seuls départements voisins de l'Essonne et de l' Yonne ; que ces visites, même nombreuses, à sa mère ne sauraient cependant s'apparenter à un service mais relèvent, comme le soulignent exactement le jugement entrepris et l'intimée, de la simple piété filiale n'obligeant à aucune indemnisation, le jugement entrepris ayant par ailleurs ajouté que vivait également dans ce même département l' épouse de M. [W], ce qui n'est pas contesté par ce dernier ; que si M. [W] ajoute qu'il faisait les courses de sa mère, s'occupait du ménage, de son linge et la conduisait à ses rendez-vous médicaux, et indique qu'il a retiré du compte bancaire de sa mère les sommes de 4.600 euros en 2004, 5.200 euros en 2005, 9.200 euros en 2006, 7.800 euros en 2007, 7.500 euros en 2008, 4.500 euros en 2009, 4.000 euros en 2010, soit une somme totale de 42.800 euros, pour subvenir à ses besoins personnels et améliorer ses conditions de vie à I'EHPAD, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces sommes ont effectivement été retirées à la demande de la défunte, comme il le soutient, et qu'elles ont été utilisées à son seul profit, n'établissant qu'un décompte annuel dépourvu de toutes factures, étant souligné que les besoins de sa mère étaient pour l'essentiel assurés par I'EHPAD ; qu'il ne démontre pas davantage que sa mère continuait à gérer seule son budget comme il l'affirme, étant précisé que toutes les attestations produites par M. [W] qui ne répondent pas aux conditions exigées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de mention soit des prénoms, date et lieu de naissance, ou profession de leurs auteurs, et le cas échéant, de leur lien avec M, [W], en particulier de subordination ou de collaboration s'agissant de ceux précisant l'avoir rencontré dans le milieu professionnels mais aussi de l'absence de mention de ce que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales et de l'annexe en original ou en copie de tout document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature, ne permettent pas à la cour de s'assurer de l'authenticité des témoignages, de la fiabilité de leur contenu et/ou de la sincérité de leurs auteurs ; que dans ces conditions, il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 63.020 euros ainsi reçue par M. [W] doit être considérée comme une donation rapportable à la succession ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la somme de 65 520 € : a) sur le rapport à succession : attendu qu'il résulte des dispositions de I 'article 843 du code civil, que les donations faites par le défunt à un héritier sont rapportables à la succession, sauf stipulation contraire et expresse ; que cette règle ne s'applique cependant pas en cas de donation rémunératoire ; que la donation rémunératoire s'exécute en rémunération d'un service rendu, lequel doit avoir un caractère patrimonial et une valeur équivalente à celle du don ; que Madame [L] [I] est décédée le [Date décès 1] 2010 à VILLENEUVESURYONNE alors qu'elle était hébergée à I'EHPAD de VILLENEUVE-SUR-[Localité 4] ;que la demanderesse soutient que son frère a diverti la somme de 65 520 € entre le décès de son père survenu en 2002 et le décès de sa mère ; qu'elle verse à cet égard aux débats : - un document daté du 15 novembre 2004 établissant l'existence d'une donation "rémunératoire" par Madame [L] [I] à son fils [N] [W] de la somme de 10 520 € ; - un document manuscrit, écrit manifestement de la main de Monsieur [N] [W], daté du 3 juillet 2007 comportant la signature de sa mère attestant de ce qu' elle a donné à son fils et à I 'épouse de ce dernier la somme de 50 000 € "pour tous leurs services rendus" - un document daté du 31 août 2005 comportant la signature de sa mère indiquant donner la somme de 2 500 € à son fils [N] et une somme de 2 500 € à l'épouse de ce dernier; qu'il convient de relever, à l'examen des relevés bancaires produits, en corrélation avec la donation de 50 000 € établie le 3 juillet 2007, que Monsieur [N] [W] a entre le 23 mars 2007 et le 8 août 2007, perçu 8 chèques de sa mère, pour des montants de 3000 €, 5000 € (à deux reprises) et 7000 € (à 5 reprises) ; que l'ensemble de ces documents établissent la preuve que Monsieur [N] [W] a ainsi reçu trois dons de sa mère pour un montant total de 63 020 € ; que pour contester tout rapport à la succession de cette somme, Monsieur [N] [W] soutient que les sommes reçues correspondent à des dons rémunératoires des services rendus à la défunte non rapportable à la succession et qu'aucun recel ne lui est imputable; qu'il considère que celle-ci ne constitue que l'indemnisation des frais qu'il a engagés pour rendre visite à sa mère et du temps qu'il lui a consacré sur une longue période; qu'il a ainsi calculé avoir effectué 670 allers-retours sur 598 semaines, représentant 130000 kms ; que si le dévouement dont il a fait preuve est confirmé par les attestations que Monsieur [N] [W] produit aux débats, I ' importance des sommes données apparaît cependant sans commune mesure avec les services rendus, dès lors qu'il ne démontre pas avoir eu la charge financière de sa mère qui vivait au sein d'un EHPAD ; qu'à l'inverse, il est établi par la production des relevés bancaires que Monsieur [N] [W], qui disposait depuis 2001 d'une procuration sur le compte de sa mère ouvert auprès de la banque postale, a prélevé une somme totale de 56 650 € entre le mois de mars 2002 et le mois de juin 2010, représentant une moyenne de 572 € par mois ; que s'agissant d'une personne âgée hébergée en EHPAD qui assurait la quasi-totalité de ses besoins quotidiens moyennant le versement d'une somme mensuelle d'environ 1500 €, cette dépense supplémentaire, représentant près de la moitié de sa pension de retraite couvrait très largement tous les frais annexes de Madame [L] [I] ; que la procuration dont disposait Monsieur [N] [W] sur le compte de sa mère lui a permis de faire largement face à tous les faux frais de sa maman, sans avoir lui-même à en exposer ; que la circonstance selon laquelle il rendait effectivement visite une fois par semaine à sa mère, dans l' Yonne, où il n'est pas contesté que la mère de son épouse demeurait également, n'a pas excédé les obligations de la piété filiale, sans que Madame [L] [I] ait à indemniser son fils du coût des trajets ; que dès lors, la somme de 63 020 € ainsi reçue doit être considérée comme une donation rapportable à la succession ;
1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en énonçant, pour dire que M. [W] aurait dû rapporter à la succession, les sommes dont il soutenait qu'elles constituaient des donations rémunératoires, qu'il n'établissait pas avoir apporté à sa mère une aide et une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale, dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu, sans constater l'intention libérale de la défunte, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
2°) ALORS QUE qu'en énonçant, pour retenir un recel successoral à l'encontre de M. [W], sur les sommes dont il soutenait qu'elles constituaient des donations rémunératoires, qu'il n'établissait pas avoir apporté à sa mère une aide et une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale, dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu, sans constater l'intention libérale de la défunte, la cour d'appel a violé les articles 778 du code civil ;
3°) ALORS QUE les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'aucune règle n'interdit aux juges de tenir compte d'attestations qui ne les respectent pas ; qu'en refusant dès lors de tenir compte des attestations produites par M. [W] pour se prononcer sur l'étendue des services rendus à sa mère, aux motifs que, ces attestations ne remplissaient pas les conditions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile, et qu'en conséquence, ils ne permettaient pas de s'assurer de l'authenticité des témoignages, de la fiabilité de leur contenu et/ou de la sincérité de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 202 du code civil par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que M. [N] [W] avait commis un recel successoral portant sur la somme de 63.020 € et d'AVOIR dit que M. [W] ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 63 020€ ;
AUX MOTIFS QUE « également que M. [W] ne justifie pas avoir informé sa soeur des libéralités ainsi reçues de leur mère, avant d'être questionné dans le cadre du règlement de ladite succession sur les comptes bancaires de la défunte ; qu'il résulte en effet des pièces produites par Mme [Y] que, par lettre du 10 mai 2011, M. [W] écrivait à Maître [R], notaire en charge du règlement de la succession, c'est seulement à sa demande que j'effectuais des retraits pour sa vie personnelle ; que comme il apparaît sur les décomptes elle m 'a fait dons en chèques en plusieurs fois de certaines sommes (Elle m 'a signé des lettres pour des dons)» ; qu'en l'absence de production de ces décomptes, il n'est pas démontré que M. [W] ait informé Maître [R] des sommes qu'Il avait reçues de sa mère, alors-même qu'il soutient dans le cadre de la présente instance que ces sommes correspondraient à des dons consentis par elle et que la somme de 10.520 euros avait fait l'objet d'une déclaration de don exceptionnel auprès des services fiscaux le 17 novembre 2004, rompant ainsi par cette omission l'égalité du partage avec sa soeur ; qu'à ce titre, il ressort des pièces produites par M. [W] qu'étant informé par courrier du 13 septembre 2011 de Maître [R] que Mme [Y] revendiquait la réintégration dans l'actif successoral notamment de la somme de 60.000 euros, il répondait par courrier du 20 septembre 2011 : « Je demande que soit[soient] pris en compte dans la succession tous mes déplacements effectués pour le souci de la santé et du bienêtre de ma maman ([W] [L]). Vous avez en votre possession un récapitulatif des Kms parcourus. Je tiens à votre disposition des lettres provenant du docteur de maman, de la directrice de la maison de retraite, dupersonnel de cette maison, de lafamille, des amis, des proches, confirmant mes déplacements hebdomadaires et du dévouement que j'avais pour ma maman (Vous en avez averti Mme [Y] par votre lettre du 11 mai 2011). Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de faire le point sur cette succession et essayer de trouver une solution acceptable [...] » sans qu'il en résulte aucune mention des trois dons désormais invoqués par M. [W] ; qu'il produit seulement en pièce 12 un décompte établi le 20 septembre 2011 à l'attention du notaire relatif au nombre de ses déplacements de 2001 à juillet 2010, ainsi qu'un décompte établi le 23 septembre 2011 à l' attention toujours de Maître [R] concernant des prélèvements effectués sur le compte de sa mère et qui fait état également des dates et montants des chèques émis, selon lui, par sa mère à son profit, à savoir la somme de 2.500 euros les 4 septembre et 7 septembre 2006 alors que le don invoqué par M. [W] de ces montants résulte d'un écrit de la défunte datant du 31 août 2006, ainsi que les sommes de 7.000 euros les 23 et 27 juin 2007, 6, 11 et 12 juillet 2007, 5.000 euros le 25 juillet 2007, 5.000 euros le 8 août 2007 et 3.000 euros le 23 août 2007 qui représentent une somme totale de 48.000 euros alors que le don invoqué par M. [W] résultant d'un écrit du 3 juillet 2007 porte sur une somme de 50.000 euros ; que dans ces circonstances, la seule dissimulation volontaire de ces libéralités est constitutive d'un recel successoral privant Mme [Y] de ses droits sur les sommes en litige ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [W] a commis un recel successoral portant sur la somme de 63.020 euros et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, la cour précisant que la limitation du montant de ce recel à 63.020 euros résulte de la déduction de la somme de 2.500 euros donnée à l'épouse de M. [W] qui n'est pas attraite dans la cause » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le recel successoral ; que selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, I 'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l' existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l' actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que ce texte vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ; qu'ainsi que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; que l'existence d'un recel successoral est en l'espèce établi quels que soient les soins et l'affection apportés par Monsieur [W] à sa mère dans la mesure où il n' a pas fait mention des dons ainsi reçus lors des opérations de partage, dans le but de rompre l'égalité du partage avec sa soeur ; que le montant du recel successoral s'élève à la somme de 63 020 et Monsieur [W] ne peut donc prétendre à aucune part sur cette somme ;
1°) ALORS QUE le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en retenant, pour retenir l'existence d'un recel successoral, que M. [W] n'avait pas révélé les libéralités que lui avait consenties sa mère, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé son intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage, dans un contexte dans lequel il soutenait que les sommes en cause constituaient des donations rémunératoires, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un recel successoral, que M. [W] n'avait pas révélé spontanément à sa soeur ainsi que lors des opérations de partage les libéralités que lui avait consenties sa mère, que les décomptes relatifs au montant de ces dons, annexés à la déclaration, n'étant pas produits à l'instance, il n'était pas démontré que M. [W] avait informé Maître [R] du montant des sommes qu'il avait reçues de sa mère, que M. [W] n'avait, dans son courrier du 20 septembre 2011, pas fait mention des trois dons invoqués dans le cadre de l'instance, que les décomptes produits ne faisaient pas ressortir la somme de 50 000 euros, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de M. [W] de rompre à son profit l'égalité du parage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR ordonné à M. [N] [W] de réintégrer à l'actif de la succession les trois bijoux suivants appartenant à la défunte : bague en platine or et gris serti d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut : 1,7 gr, bracelet en or jaune à mailles plates entrelacées, poids brut : 30, 6 g, pièce "Louis" monté en pendentif en or, poids brut 17, 6 g,
AUX MOTIFS QUE « la preuve que de la donation par la défunte des trois bijoux dont la réintégration à la succession est demandée n'est pas rapportée en l'absence d'élément probant permettant d'établir les circonstances dans lesquelles une telle donation serait Intervenue ; qu'en effet, cette preuve ne peut résulter de l'attestation du 10 juin 2011 de M. et Mme [Q] produite par M. [W], celle-ci n'étant signée qu'au nom de Mme [W] [Q] et n'étant accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature de son auteur en application des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ni de l'attestation du 20 septembre 2016 de M. et Mme [Q] également produite par M. [W] qui ne répond pas davantage à I'exigence légale précitée, ne permettant pas à la cour de s'assurer de son authenticité ;qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a ordonné la réintégration de ces trois bijoux à la succession de [L] [W] » ;
ALORS QUE les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en refusant dès lors de tenir compte des attestations produites par M. [W] pour démontrer l'existence d'une libéralité, aux motifs que ces attestations ne remplissant pas les conditions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile, elles ne permettaient pas à la cour de s'assurer de leur authenticité, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. [W] à verser à Mme [Y] une somme de 4.000€ de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « outre le fait que M. [W] produit des attestations qui ne répondent pas aux exigences résultant des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme indiqué plus avant, il appert de la lettre du 7 avril 2011 (pièce 10 de I'appelant) que Mme [Y] a informé son notaire des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir, dans le cadre de la succession de leur mère, un certain nombre de réponses aux questions nées de la diminution des actifs bancaires au jour dudit décès par rapport à la situation qui préexistait au décès de leur père et que ce notaire a ainsi demandé à Maître [R], en charge de la succession de la défunte, que sa cliente puisse avoir accès aux originaux ou copie de l'ensemble des documents conservés par M. [W] ; que ce document corrobore les arguments développés par Mme [Y] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; que, compte tenu de la condamnation de M. [W] à restituer à l'indivision la somme totale de 63.020 euros et les trois bijoux précités, c'est par le seul comportement de celui-ci qu'elle a manqué d'être privée de son droit sur ces biens ; que le fait de se sentir dépossédée par son propre frère est effectivement générateur d'une souffrance constitutive d'un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement ayant omis de statuer sur ce point étant complété de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le troisième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a condamné M. [W] à restituer à l'indivision la somme totale de 63.020 euros, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, qui l'a condamné à verser à Mme [Y] la somme de 4.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en énonçant, pour condamner M. [W] à régler à sa soeur des dommages et intérêts, que « compte tenu de la condamnation de M. [W] à restituer à l'indivision la somme totale de 63 020 euros et les trois bijoux cités, c'est par le seul comportement de celui-ci qu'elle a manqué d'être privée de son droit sur ces biens », sans caractériser la faute exacte qui serait retenue contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE, s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée sur les faits de recel pour retenir la faute de M. [W], que Mme [Y] se bornait à affirmer, au titre de faute, que M. [W] l'aurait privée «du droit qui était le sien » ; qu'en retenant qu'elle invoquait les faits de recel à l'appui de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office, sans permettre aux parties de présenter leurs observations ; que Mme [Y] se bornait à affirmer, à l'appui de sa demande d'indemnisation, qu'elle aurait été privée « d'un droit qui était le sien », ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité civile de M. [W], sur la circonstance qu'il aurait produit des attestations ne respectant pas les conditions légales, faute qui n'était pas invoquée par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, le fait de produire des attestations ne respectant pas les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne peut être la cause d'un préjudice résultant d'un sentiment de dépossession ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant M. [W] à verser à sa soeur la somme de 4 000 euros, en retenant, qu'il avait produit des attestations ne répondant pas aux conditions légales et que Mme [Y] avait subi un préjudice moral tenant à la souffrance de se sentir dépossédée par son propre frère, sans caractériser le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office, sans permettre aux parties de présenter leurs observations ; que Mme [Y] se bornait à affirmer qu'elle avait subi un préjudice moral, sans aucunement le préciser ;qu'en considérant toutefois, pour condamner M. [W] à lui régler diverses sommes au titre de son préjudice, que « le fait de se sentir dépossédée par son propre frère est effectivement générateur d'une souffrance constitutive d'un préjudice moral », sans permettre à M. [W] de présenter des observations sur ce préjudice qui n'était pas défini par Mme [Y], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en énonçant, pour condamner M. [W] à régler à sa soeur la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts, qu'elle avait rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur un certain nombre d'éléments sur l'actif de la succession, et qu'elle avait subi un préjudice moral tenant au fait de se sentir dépossédée par son propre frère, sans caractériser de lien de causalité entre la faute retenue contre M. [W] et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.