CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° T 19-20.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [V] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.493 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),
2°/ à Mme [N] [K], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] et de Mmes [N] et [D] [K], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [K], Mmes [N] et [D] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] [D], veuve [K], de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé « que la somme qui sera[it] déduite, au titre du compte courant débiteur, du capital d'assurance vie souscrit auprès de Cardif et revenant à Mme [D], veuve [K], sera[it] inscrite au passif de la succession » de M. [H] [K] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contrat d'assurance-vie, il ressort des pièces versées aux débats que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Cardif comportant une garantie intitulée "Cardif One", parallèlement à l'ouverture d'un compte courant avec chéquier et autorisation de découvert auprès de la Banque financière Cardif (puis de la banque Cortal Consors après le rapprochement des deux sociétés au sein du groupe BNP Paribas) ; que L'opération se fonde sur le mécanisme de la délégation de créance: le client qui dépose des sommes sur le contrat d'assurance vie sollicite parallèlement un crédit par découvert en compte courant et délègue sa créance à l'égard de Cardif, au profit de la banque délégataire et la délégation opère de plein droit à mesure de l'utilisation du découvert ; qu'au décès du client, le jeu de la délégation de créance permet à la banque d'être réglée directement par l'organisme de prévoyance ; que ce règlement entraîne extinction de la créance du client à l'égard de l'organisme de prévoyance à hauteur du versement et corrélativement de la créance de la banque à l'égard du client ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance correspondant au découvert autorisé a été éteinte par le jeu de la délégation de créance et qu'elle ne peut donc constituer un passif de la succession ; que ce mécanisme est d'ailleurs clairement mentionné dans la plaquette de présentation du contrat qui mentionne : « Le découvert ne peut constituer un passif successoral puisqu'il est soldé au décès du titulaire » ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le compte courant débiteur Cardif, Mme [V] [D] demande que la succession soit réglée en tenant compte de la créance qui sera la sienne lorsqu'elle aura acquitté seule le solde du compte courant débiteur de [K] [K] dans les livres de Cardif ; qu'elle soutient que mariés sous le régime de la séparation de biens, le compte courant débiteur du défunt est incontestablement une dette de la succession ; qu'elle explique que, contrairement à ce qu'indiquent Mme [D] [K] épouse [B], Mme [N] [K] épouse [O] et M. [Q] [K], le compte courant et le contrat d'assurance vie ont été souscrits auprès de sociétés différentes et qu'il ne s'agit donc pas d'un "couplage" ; que, toutefois, elle procède par voie d'affirmation sans en rapporter la preuve faute de production de pièces relatives à ce compte courant dont le tribunal ignore auprès de quelle société il a été souscrit et à quel montant se monte le compte débiteur ; qu'en conséquence, Mme [V] [D] sera déboutée de cette demande ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré et le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif et, parallèlement, un crédit par découvert en compte courant auprès de la société Banque Financière Cardif, devenue la société Cortal Consors, avait délégué à la banque prêteuse sa créance à l'égard de la société Cardif et qu'au décès de M. [H] [K], « le jeu de la délégation de créance permet[tait] à la banque d'être réglée directement par l'organisme de prévoyance », ce qui « entraîn[ait] extinction de la créance du client à l'égard de l'organisme de prévoyance à hauteur du versement et corrélativement de la créance de la banque à l'égard du client », de sorte que cette créance ne pouvait donc pas constituer un passif de la succession (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'à partir du jour du contrat d'assurance vie, la bénéficiaire, Mme [D], veuve [K], était réputée avoir eu seul droit au capital stipulé payable au décès de M. [H] [K], ce dont il résultait que c'est sur les fonds de Mme [D], veuve [K], qu'avait été réglée la créance litigieuse, peu important les mentions figurant dans la plaquette du contrat, les juges du fond ont violé l'article L. 132-12 du code des assurances ;
2. ALORS QU'en vertu de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré et le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif et, parallèlement, un crédit par découvert en compte courant auprès de la société Banque Financière Cardif, devenue la société Cortal Consors, avait délégué à la banque prêteuse sa créance à l'égard de la société Cardif et qu'au décès de M. [H] [K], « le jeu de la délégation de créance permet[tait] à la banque d'être réglée directement par l'organisme de prévoyance », ce qui « entraîn[ait] extinction de la créance du client à l'égard de l'organisme de prévoyance à hauteur du versement et corrélativement de la créance de la banque à l'égard du client», de sorte que cette créance ne pouvait donc pas constituer un passif de la succession (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, à partir du jour du contrat d'assurance vie, la bénéficiaire, Mme [D], veuve [K], n'était pas réputée avoir eu seul droit au capital stipulé payable au décès de M. [H] [K], et si, dès lors, ce n'est pas sur les propres fonds de celle-ci qu'avait été réglée la créance litigieuse, peu important les mentions figurant dans la plaquette du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-12 du code des assurances.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en qu'il avait dit que la donation faite le 2 avril 1996 par M. [K] [K] au profit de Mme [D], veuve [K], avait un caractère rémunératoire et n'était donc pas sujette à réduction et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que cette donation présentait un caractère rémunératoire à hauteur de 300.000 €, qu'elle était soumise aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve pour la fraction non rémunératoire de sa valeur, soit 1.300.000 €, et qu'il serait fait application à cette libéralité, dans les proportions précédemment définies, des règles de la réduction des libéralités lors de la liquidation et du partage de la succession de M. [K] [K] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la donation du 2 avril 1996, concernant le caractère rémunératoire de la donation, il convient en premier lieu de rechercher si les éléments caractérisant une donation rémunératoire sont réunis ; que la donation rémunératoire étant réclamée dans le cadre de relations entre époux séparés de bien, il faut considérer que celle-ci sera caractérisée dès lors qu'il est établi que le donateur a entendu rémunérer son conjoint pour une participation aux charges du mariage excédant ses facultés contributives ; qu'il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que prétendent les intimés, de démontrer un appauvrissement subi par le gratifié ; que la charge de la preuve pèse sur la partie se prévalant du caractère rémunératoire ; qu'en l'espèce, l'intimée se fonde notamment sur diverses attestations pour établir sa collaboration à l'activité professionnelle de son époux ; que l'article 202 du code de procédure civile dispose ; « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » ; que le défaut des mentions exigées par ce texte n'entraîne pas la nullité des attestations produites mais peut être de nature à en diminuer la force probante, le juge appréciant souverainement le caractère probant des attestations ; qu'ainsi, la pièce n° 28 de l'intimée n'est pas signée et ne comporte aucune pièce d'identité de sorte qu'il est impossible d'attribuer formellement les déclarations qu'elle contient à son auteur, son caractère probant est alors trop faible pour être exploité ; qu'il en est de même de la pièce n° 36 qui, en outre, ne comporte aucune constatation personnelle mais la restitution de faits présentés comme de notoriété publique ; que la pièce n° 39 émanant de maître [Z], conseil d'[K] [K], atteste que Mme [D] s'occupait personnellement chaque semaine de la décoration florale de l'hôtel, qu'elle achetait sur le marché de [Localité 1], qu'elle mettait à profit sa présence à l'hôtel pour seconder son mari dans le fonctionnement de l'hôtel ; que la pièce n° 74, attestation manuscrite de Monsieur [U], fleuriste, certifie des visites régulières de Mme [D] en vue de l'achat de fleurs destinées à la décoration de l'hôtel ; que la pièce n° 50, émanant de M. [N], grossiste en fruits et légumes sur le marché de [Localité 1], non manuscrite mais signée et comportant une pièce d'identité, de sorte que l'exactitude de son origine est établie, atteste des visites régulières de l'intimée afin d'approvisionner l'hôtel en fruits et légumes ; que la pièce n° 51, émanant de M. [Q], fleuriste, atteste de la présence régulière de Mme [D] afin d'approvisionner l'hôtel en fleurs fraîches ; que la pièce n° 73 émanant de M. [T], PDG des ateliers [P] [T], atteste de la participation active de Mme [D] au projet de rénovation de l'hôtel durant les années 1990 et 1991 ; que la pièce n° 18 émanant de M. [C], exerçant l'activité de grossiste sur le marché de [Localité 1] atteste de ce que celui-ci a eu régulièrement la visite de Mme [D] afin d'assurer l'approvisionnement de l'hôtel ; que l'attestation ne comporte pas de pièce d'identité mais est assortie du cachet de l'entreprise, laissant peu de doute sur la réalité de son origine ; que la pièce n°49, émanant de M. [X], grossiste sur le marché de [Localité 1], atteste de la présence régulière de Mme [D] dans le but d'approvisionner l'hôtel en fruits secs ; que la pièce n° 19 émanant de M. [R], grossiste à [Localité 1], n'est pas manuscrite et ne comporte pas de pièce d'identité, mais est jointe avec l'enveloppe d'envoi présentant les coordonnées de l'entreprise, laissant suffisamment de certitude sur son origine ; que M. [R] déclare que Mme [D] a reçu régulièrement et en fin de semaine, la visite de l'intimée dans le but d'approvisionner l'hôtel ; que la pièce n° 75 émanant de M. [E] est signée mais ne comporte pas de copie du recto de la pièce d'identité ; que M. [E], exerçant une activité de transport pour le compte de l'hôtel déclare avoir constaté la présence de Mme [D] à l'hôtel, les approvisionnements qu'elle réalisait, l'accueil qu'elle assurait vis-à-vis des clients et il a également constaté une dégradation des prestations après la vente de l'hôtel ; que la pièce n° 38 émanant de Mme [I], se présentant comme une amie du couple ne comporte aucun document d'identité ; qu'elle fait état des relations de l'intimée avec son époux la famille de celui-ci, affirme que la collaboration de Mme [D] avec son époux a contribué à améliorer la qualité du service et que cette dernière a apporté une nouvelle clientèle ; qu'elle fait en outre état de son sentiment selon lequel la donation avait pour motif la volonté de la remercier des changements bénéfiques qu'elle a apportés à l'hôtel ; que cette pièce ne comporte pas de véritable constatation directe et personnelle mais corrobore les éléments précédents sans permettre de déterminer l'étendue réelle de la participation de Mme [D] ; que la pièce n° 69 émanant de Mme [F] ne peut faire état de constations faites personnellement dans la mesure où celle-ci a pris son poste de directrice après la vente de l'hôtel ; qu'elle ne peut donc faire part que d'informations qu'elle tient d'autres personnes ; qu'elle fait état d'informations selon lesquelles Mme [K] était présente à l'hôtel, faisait part d'un important sens de l'accueil, a mis à profit de l'hôtel ses talents de décoratrice et a assuré une part de l'approvisionnement ; que ce document, s'il a une valeur probante limitée, corrobore les constatations précédentes ; que la pièce n° 58 émanant de Mme [S], qui ne comporte aucun document d'identité. atteste de ce que l'intéressée a connu Mme [K] et son époux en 1993 à [Localité 2] et les a fréquentés par la suite dans le Midi de la France ; qu'elle fait notamment état des récits que lui a fait [K] [K] au sujet de la participation de son épouse dans la gestion de l'hôtel en plus de son travail à temps plein ; que la pièce n° 29 émanant de Mme [G], qui ne comporte pas de pièce d'identité, atteste de ce que l'intéressée a rencontré [K] [K] et Mme [D] dans le cadre de sa profession de journaliste dans le domaine de la gastronomie et fait état des approvisionnements réalisés par l'intimée et de son influence sur l'accroissement de la qualité du restaurant ; que Mme [D] produit en outre différents courriers émanant de clients de relatant leur séjour dans l'établissement ; que ces courriers s'adressant pour la plupart à la fois à [H] [K] et à Mme [D] corroborent le contenu des attestations précédemment examinées et permettent d'affirmer que Mme [D] était au contact de la clientèle ; que de plus, l'attestation de Mme [H], n'est pas utilement contestée en ce qu'elle permet a minima d'établir une activité de l'intimée au sein de l'hôtel durant cette période, ne contredisant pas la possibilité que cette activité se soit poursuivie par la suite ; qu'en outre, la présence de Mme [D] au sein de l'hôtel durant les périodes d'ouverture du vendredi soir ou du samedi matin, au dimanche soir n'est pas contestée ; que l'argument des appelants selon lequel la collaboration de Mme [D] ne peut fonder le caractère rémunératoire de la donation en raison de son absence de constance est inopérant dès lors que la présence de l'intimée durant les fins de semaine était régulière ; que, de plus, l'activité dont il est question étant saisonnière, cela justifie que la présence de Mme [D] se limite à la période hivernale ; qu'en outre, l'argument tiré d'un comportement généralement intéressé de l'intimée n'est pas de nature à écarter l'existence d'une donation rémunératoire ; qu'enfin, les différentes attestations de fournisseurs locaux selon lesquelles Mme [D] n'a jamais été en contact avec eux, ou établissant que l'hôtel était approvisionné par des fournisseurs locaux, ne sont pas de nature à contredire le fait établi que cette dernière se fournissait sur cette dernière se fournissait sur le marché de [Localité 1] ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme [D] a collaboré à l'activité professionnelle de son époux, en assurant une partie de l'approvisionnement de l'hôtel, en participant à sa décoration, à sa promotion, en étant au contact de la clientèle, et en ayant collaboré à la rénovation de l'hôtel ; que les attestations produites permettent de considérer que l'activité de Mme [K] excédait largement l'obligation de l'intéressée aux charges du mariage de sorte qu'elle justifiait une contrepartie de la part de son époux ; qu'il n'est pas contestable que celui-ci a, à plusieurs reprises manifesté son intention libérale à l'égard de Mme [K], dans le contrat de mariage du 9 avril 1989 la gratifiant de la quotité disponible ordinaire, puis dans le testament du premier décembre 1989, et que, pour une large part, la donation litigieuse manifeste la persistance de cette intention ; que, pour autant, cette volonté libérale n'exclut pas que, pour une part de la libéralité, celle-ci soit également justifiée par la volonté du donateur de rémunérer son conjoint pour une activité qui l'a enrichi ; que tel est manifestement le cas en l'espèce et le caractère partiellement rémunératoire de la donation doit être retenu ; que, sur l'étendue du caractère rémunératoire, concernant en premier lieu la recevabilité de la demande contestée par Mme [K], l'article 565 du code de procédure civile dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; qu'en l'espèce, la demande tendant à voir dire et juger que le caractère rémunératoire retenu par le premier juge porte sur une valeur excessive, tend à la même fin que celle tendant à écarter le caractère rémunératoire de la donation ; qu'il s'agit en effet de réintégrer l'application des règles régissant la réduction d'une même libéralité, dans le contexte de l'établissement de l'existence ou de l'étendue de son caractère rémunératoire ; que la demande n'étant pas nouvelle, les appelants sont recevables à formuler cette dernière en cause d'appel ; que, sur le fond, il convient d'apprécier l'importance de la participation de Mme [K] à l'activité de son époux ; qu'il ne saurait être tenu compte pour ce faire de l'emploi du temps qu'elle produit, nul ne pouvant se constituer des preuves à lui-même mais il résulte des attestations évoquées plus haut que durant les fins de semaine Mme [K] s'impliquait considérablement dans l'approvisionnement puis dans l'aménagement de l'hôtel, y consacrant une grande part de son temps libre et contribuant donc au fonctionnement de l'établissement et à son prestige de 1989 à 1996 ; que, pour autant, cette activité est demeurée saisonnière et annexe et ne peut en aucun cas correspondre à la valeur de la villa objet de la donation qui lui a été consentie ; qu'en considération des éléments versés aux débats cette contribution peut être évaluée à 300.000 € ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que la donation consentie à Mme [K] doit être considérée comme rémunératoire à hauteur de 300.000 € ; que, sur la valeur du bien objet de la donation, Mme [D] estime que la valeur du bien objet de la donation doit être estimée à 1.100.000 € en raison d'une évolution à la baisse du marché immobilier dans le secteur considéré ; qu'elle produit pour en justifier un avis de valeur rédigé le 14 août 2014 par Mme [P] ; que cet avis de valeur ne concerne cependant pas le bien litigieux, sis à [Adresse 5], mais un autre bien, sis sur la même commune [Adresse 6] ; qu'elle produit également diverses annonces correspondant à des ventes de villas situées sur la même localité et dont la description est similaire à celle du bien en litige ; que les prix de vente affichés vont de 1.380.000 € à 1.590.000 € pour des biens de superficies respectivement égales à 263 m2 et 240 m2 ; que la production de ces seules pièces ne constitue cependant pas une étude comparative des prix du marché, faute de mettre en exergue les critères de comparaison employés et de justifier du choix des biens servant d'éléments de comparaison ; que ces éléments ne sauraient établir l'évolution du marché immobilier ni contredire utilement les conclusions de l'expertise judiciaire de 2011 ayant établi la valeur du bien à 1.600.000 € ; que cette valeur sera donc retenue pour l'établissement de la masse de calcul des droits héréditaires ainsi que de la quotité disponible ; que les appelants demandent que soit rapportée à la succession la donation dont a bénéficié Mme [K] ou tout au moins la part non rémunératoire de celle-ci ; que cependant, le conjoint survivant qui ne bénéficie pas du rapport de ses cohéritiers doit être considéré comme dispensé du rapport des donations dont il a bénéficié en considération du principe de réciprocité ; qu'au surplus, en l'espèce, le donateur a clairement dispensé la donataire du rapport ; que sur les demandes accessoires, succombant majoritairement en cause d'appel, il est équitable de considérer que Mme [D] supporte la charge des entiers dépens de la procédure, distraction faite de ceux d'appel au profit de la SCP Badie – Simon – Thibaud – Juston ; que l'équité et la situation économique de Mme [K] justifient qu'elle soit condamnée à verser la somme de 4000 € aux consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE pour retenir que la donation consentie à Mme [D], veuve [K], n'était rémunératoire qu'à hauteur de 300.000 €, la cour d'appel a relevé que, « durant les fins de semaine Mme [K] s'impliquait considérablement dans l'approvisionnement puis dans l'aménagement de l'hôtel, y consacrant une grande part de son temps libre et contribuant donc au fonctionnement de l'établissement et à son prestige de 1989 à 1996 » (arrêt, p. 14, § 3) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme le soutenait Mme [D], veuve [K], la donation litigieuse ne venait pas aussi « rémunérer » le concours financier que celle-ci apportait à son conjoint et qui excédait largement son obligation de contribuer aux charges du mariage (conclusions, p. 7, quatre derniers §, et p. 8), concours d'ailleurs reconnu par le jugement entrepris (jugement, p. 7, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 920 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE pour retenir que la donation consentie à Mme [D], veuve [K], n'était rémunératoire qu'à hauteur de 300.000 €, la cour d'appel a relevé que, « durant les fins de semaine Mme [K] s'impliquait considérablement dans l'approvisionnement puis dans l'aménagement de l'hôtel, y consacrant une grande part de son temps libre et contribuant donc au fonctionnement de l'établissement et à son prestige de 1989 à 1996 » (arrêt, p. 14, § 3) et que, « pour autant, cette activité [étai]t demeurée saisonnière et annexe » (arrêt, p. 14, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner si, comme le soutenait Mme [D], veuve [K], nombreuses pièces et attestations à l'appui, celle-ci n'avait pas, en outre, joué un rôle déterminant dans le processus de vente de l' Hôtel [Établissement 1], appartenant au défunt, et dans le fait que cet établissement avait pu conserver son agrément Relais & Châteaux et être ainsi cédé, malgré un très fort endettement, pour un prix tel que M. [K] [K] avait pu « percevoir un solde positif de 3.000.000 € » (conclusions, p. 9 et p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 920 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE la cour d'appel a énoncé « que la pièce n° 39 émanant de maître [Z], conseil de M. [K] [K], attest[ait] que Mme [D] s'occupait personnellement chaque semaine de la décoration florale de l'hôtel, qu'elle achetait sur le marché de Lyon, qu'elle mettait à profit sa présence à l'hôtel pour seconder son mari dans le fonctionnement de l'hôtel » (arrêt, p. 12, § 2) et pour retenir que la donation consentie à Mme [D], veuve [K], n'était rémunératoire qu'à hauteur de 300.000 €, elle a relevé que, « durant les fins de semaine Mme [K] s'impliquait considérablement dans l'approvisionnement puis dans l'aménagement de l'hôtel, y consacrant une grande part de son temps libre et contribuant donc au fonctionnement de l'établissement et à son prestige de 1989 à 1996 » (arrêt, p. 14, § 3) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que maître [Z], dans la pièce n° 39, attestait aussi que Mme [D], veuve [K], avait joué un rôle déterminant dans le fait que l'Hôtel [Établissement 1] avait conservé son agrément Relais & Châteaux et dans le processus de vente de cet établissement, convainquant son époux « de résister aux offres locales, financièrement faibles, pour susciter de nouvelles offres, les amener à un niveau conforme au prix du marché, pour finaliser une vente à des conditions normales dans le contexte de l'époque », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation rédigée par maître [Z], violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a énoncé « que la pièce n° 39 émanant de maître [Z], conseil d'[K] [K], attest[ait] que Mme [D] s'occupait personnellement chaque semaine de la décoration florale de l'hôtel, qu'elle achetait sur le marché de Lyon, qu'elle mettait à profit sa présence à l'hôtel pour seconder son mari dans le fonctionnement de l'hôtel » (arrêt, p. 12, § 2) et pour retenir que la donation consentie à Mme [D], veuve [K], n'était rémunératoire qu'à hauteur de 300.000 €, elle a relevé que, « durant les fins de semaine Mme [K] s'impliquait considérablement dans l'approvisionnement puis dans l'aménagement de l'hôtel, y consacrant une grande part de son temps libre et contribuant donc au fonctionnement de l'établissement et à son prestige de 1989 à 1996 » (arrêt, p. 14, § 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le fait que maître [Z], dans la pièce n° 39, attestait aussi que Mme [D], veuve [K], avait joué un rôle déterminant dans le fait que l'Hôtel [Établissement 1] avait conservé son agrément Relais & Châteaux et dans le processus de vente de cet établissement convainquant son époux « de résister aux offres locales, financièrement faibles, pour susciter de nouvelles offres, les amener à un niveau conforme au prix du marché, pour finaliser une vente à des conditions normales dans le contexte de l'époque », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE dans leurs attestations, que la cour d'appel a visées (p. 12, § 3 et 4) et auxquelles, entre autres, elle a accordé du crédit (p. 13, antépénultième §), M. [N], grossiste en fruits et légumes sur le marché de Lyon, et M. [Q], fleuriste, affirmaient que Mme [D], veuve [K], venait, très tôt le matin, plusieurs fois en semaine, les mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, sélectionner des produits pour l'approvisionnement de l'Hôtel [Établissement 1] ; qu'en énonçant pourtant que, « durant les fins de semaine Mme [K] s'impliquait considérablement dans l'approvisionnement puis dans l'aménagement de l'hôtel, y consacrant une grande part de son temps libre et contribuant donc au fonctionnement de l'établissement et à son prestige de 1989 à 1996 » (arrêt, p. 14, § 3), sans expliquer pourquoi elle ne retenait pas en outre une activité régulière de Mme [D], veuve [K], en semaine, au profit de l'entreprise de son conjoint, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en qu'il avait dit que la créance de Mme [D], veuve [K], d'un montant de 12.959,48 € serait inscrite au passif de la succession et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté Mme [D], veuve [K], « de ses demandes portant sur la somme de 12.959,48 € relatives aux frais concernant les derniers soins du défunt et les frais relatifs aux funérailles » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance d'un montant de 12 959,48 €, concernant le principe de l'inscription de ces dépenses au passif successoral, les frais funéraires, contrairement à ce que prétendent les appelants, constituent une dette de la succession ; qu'il en est de même des dépenses exposées pour les soins du défunt qui ont incontestablement été faites à son profit et ne concerne ni la participation aux charges du mariage ni le devoir de secours entre époux ; que, cependant, il appartient à Mme [D] qui en fait la demande, de démontrer la réalité des dépenses exposées ; que, concernant la justification de ces dépenses : /- pour la dépense relative au scanner abdomino-pelvien d'un montant de 18,47 € représentant la part due par le patient, Mme [D] ne produit qu'une note d'honoraires au nom du défunt sans justificatif de paiement, elle ne démontre donc pas avoir exposé cette dépense, /- pour les honoraires du professeur [S] [W], Mme [D] produit une note d'honoraires au nom du défunt et un chèque de 3 500 € qu'elle a tiré à l'ordre de ce dernier, cependant, elle ne produit aucun relevé de compte démontrant que le chèque a été encaissé et ne démontre pas en conséquence la réalité de sa dépense et il en est de même pour la demande de concession de terrain pour un montant de 507,50 €, des chèques respectivement de 4 116,51 € et 1 500 € tirés au profit des Pompes funèbres des Aspres pour lesquels Mme [D] produit deux factures à son nom mais aucun relevé permettant d'établir l'encaissement des chèques et pour la dépense relative au buffet funéraire pour laquelle la concluante ne produit qu'une facture et un chèque de 380 € sans démontrer son encaissement, /- concernant, enfin, la facture de marbrerie pour un montant total de 2 837 €, Mme [D] ne produit aucun justificatif de paiement démontrant qu'elle a exposé cette dépense ; que Mme [D] sera donc déboutée de sa demande du chef de ces dépenses ;
1. ALORS QU'en jugeant que Mme [D], veuve [K], ne prouvait pas avoir réglé la dépense relative au scanner abdomino-pelvien pratiqué sur M. [K] [K], les honoraires du professeur [S] [W], les frais relatifs à la concession de terrain, au buffet funéraire et à la marbrerie, cependant que les consorts [K] reconnaissaient que Mme [D], veuve [K], avait pris ces dépenses en charge, mais soutenaient que ces dépenses relevaient du devoir de secours entre époux et de la contribution aux charges du mariage (arrêt, p. 7, trois derniers § ; conclusions des consorts [K], p. 36 et 37), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en relevant d'office que Mme [D], veuve [K], ne prouvait pas avoir réglé la dépense relative au scanner abdomino-pelvien pratiqué sur M. [K] [K], les honoraires du professeur [S] [W], les frais relatifs à la concession de terrain, au buffet funéraire et à la marbrerie, sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.