CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° N 19-18.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.809 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de Me Occhipinti, avocat de Mme [W], épouse [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.[Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le remboursement par Monsieur [Q] du prêt de 260.000 francs consentis par les parents de Madame [W] pour l'acquisition du bien indivis fait partie de sa contribution aux charges du mariage et, par voie de conséquence, débouté celui-ci de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre, dit que Monsieur [Q] était titulaire d'une créance à l'égard de Madame [W] d'un montant de 19.853,28 € au titre de l'acquisition du bien indivis et dit que la soulte revenant à Madame [W], après prise en compte de la créance détenue par Monsieur [Q] à son encontre et de la créance de Monsieur [Q] vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des charges et taxes foncières du bien indivis s'élève à la somme de 147.061,03 €, à parfaire au jour de la jouissance divise en tenant compte des charges et taxes payés par les parties depuis le dépôt du projet d'état liquidatif, selon justificatifs produits au notaire ;
AUX MOTIFS, propres, QUE sur la créance revendiquée par M. [Q] pour le financement du bien indivis, le bien en cause a été acquis au prix de 541.423 francs ; qu'il résulte des motifs du jugement du 2 décembre 2014 et qu'il n'est plus contesté par les parties, qu'il a été financé de la façon suivante : - apport de Mme [W] : 50.000 francs, - apport de M. [Q] : 111.423 francs, - don des parents de Mme [W] aux deux époux : 120.000 francs, - prêt des parents de Mme [W] aux deux époux : 260.000 francs ; que les parties ne discutent pas le fait qu'au titre de l'apport initial, M. [Q] a surcontribué pour un montant de 30.711,50 francs, s'établissant ainsi : 114.423 – 50.000 = 61.423 / 2 ; que le litige résiduel porte sur le remboursement du prêt et l'éventuelle créance dont M. [Q] pourrait se prévaloir à cet égard ; que le premier juge a estimé qu'il avait été définitivement jugé que M. [Q] avait remboursé le prêt et que la seule question qui demeurait à régler était celle de « l'incidence de la contribution aux charges du mariage » ; que pour dire que le remboursement par M. [Q] du prêt de 260.000 francs faisait partie de sa contribution aux charges du mariage, le débouter en conséquence de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre et limiter la créance de M. [Q] à l'égard de Mme [W] au titre de cette acquisition à un montant de 19.853,28 € (soit 30.711,5 / 541.423 x 350.000 €, correspondant à la valeur actuelle du bien indivis), le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 2 du contrat de mariage, a estimé que : - la créance revendiquée par M. [Q] est liée au financement du logement de la famille, dépense considérée comme relevant habituellement de la contribution aux charges du mariage, - à défaut de clause dans l'acte d'acquisition du bien, stipulant que le remboursement du prêt se ferait par moitié entre les parties, il appartenait à M. [Q] de prouver que le remboursement par lui seul excède ses facultés contributives, - les éléments produits par M. [Q] ne permettaient pas de déterminer de démesure dans sa part contributive aux charges du mariage, au regard des facultés réciproques de chacun des époux ; que M. [Q] critique ce raisonnement sur trois point : - le jugement entrepris dénaturerait la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage et porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 décembre 2014 ; qu'il rappelle que par jugement du 2 décembre 2014, il a été définitivement jugé qu'il disposait d'une créance au titre du remboursement du prêt ; que la seule question alors réservée par le juge était celle de l'incidence éventuelle de la contribution aux charges du mariage durant la vie commune, ce qui ne pouvait avoir d'impact que sur le montant de la créance en le diminuant en cas de sous contribution de sa part qu'il appartiendrait à Mme [W] de démontrer ; que cependant, la clause du contrat de mariage interdit à Mme [W] d'apporter une telle preuve, puisqu'il est présumé s'être acquitté de son obligation ; que le jugement entrepris ferait une erreur manifeste d'appréciation quant à la destination du bien indivis : que M. [Q] soutient que le bien indivis n'a jamais correspondu au logement de la famille, les époux ayant toujours vécu dans l'appartement n° 572 lui appartenant en propre ; que le studio n° 573 a été acquis pou héberger la fille aînée de Mme [W], et occasionnellement les parents de celle-ci ; qu'il n'a jamais été ni annexé, réuni ou relié au domicile conjugal ; qu'il relève d'ailleurs que dans son arrêt du 19 mai 2003, la cour d'appel évoque ce bien, comme étant « dans le même immeuble que le domicile conjugal », et que dans des conclusions du 5 mai 2014, Mme [W] rappelait elle-même : « en 1977, juste avant le mariage, Monsieur [Q] avait acquis dans le [Localité 1] un appartement d'une superficie de 87 m2, situé au 7e étage, sur jardin, avec terrasse, loggia et un sous-sol, un emplacement de parking et un box double fermé, appartement devenu le domicile conjugal et dont il a remboursé les prêts pendant la vie commune (
) Enfin, les ex-époux [Q] ont acquis par acte du 20 janvier 1984, l'appartement indivis, objet de la présente assignation. Cet appartement était contigu à celui que Monsieur [Q] avait acquis en 1977 et qui constituait le domicile conjugal avec lequel il n'a cependant jamais été réuni » ; qu'en tout état de cause, M. [Q] estime rapporter la preuve de sa surcontribution aux charges du mariage en ce que notamment : - il logeait la famille dans son bien propre, pour lequel il acquittait un emprunt, - Mme [W] a pu jouir d'une résidence secondaire (maison de campagne à [Localité 2]), lui appartenant en propre, - un autre de ses biens, sis [Adresse 3] servait à loger la jeune fille au pair qui s'occupait des enfants, - il a payé l'acquisition par Mme [W] d'une remise à [Localité 3] en 1978, - il assumait la plupart des dépenses de la vie quotidienne, ses acquisitions immobilières provenant d'économies dont il disposait avant le mariage (épargne de 280.000 F au jour du mariage) ; que M. [Q] demande donc que lui soit reconnue une créance de 168.075,61 € après revalorisation selon le profit subsistant, de sorte que devrait être homologué le projet d'état liquidatif préparé par Maître [B] le 1er juin 2016, aboutissant à une soulte à sa charge de 63.023,33 € ; que Mme [W] fait valoir pour sa part que la quasi-totalité des achats, remboursements de prêts, ou travaux d'agrandissement réalisés pendant la durée du mariage, l'ont été au seul bénéfice de M. [Q], et ceci, sans que la comparaison des revenus des ex-époux (environ 64 % pour le mari et 36 % pour l'épouse) puisse expliquer cette anomalie ; qu'elle soutient qu'en fait, M. [Q] utilisait ses revenus pour accroître son patrimoine pendant qu'elle-même utilisait les siens pour les dépenses courantes de la famille, si bien qu'elle ne dispose d'aucune réserve ; qu'elle prétend que la position de M. [Q] revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 2 décembre 2014, par lequel le juge aux affaires familiales a précisé que pour fixer sa créance, il y aurait lieu de tenir compte de sa contribution aux charges du mariage ; que c'est parce que l'appartement était devenu trop petit avec 3 enfants de 16,5 et 3 ans que le couple a décidé de l'agrandir en faisant l'acquisition de l'appartement mitoyen et que c'est seulement pour des raisons techniques qu'il n'a pas été possible de les réunir, la vie s'organisant cependant autour des deux lots qui constituaient ensemble le domicile conjugal ; que le remboursement est intervenu grâce à un prêt souscrit par les deux époux en 1984, et dont elle a payé l'assurance et qu'en tout état de cause, M. [Q] ne produit pas de documents permettant de constater qu'il a contribué aux frais courants de la famille à l'époque de la période d'achat et de remboursement du prêt, l'essentiel des justificatifs produits par lui, outre qu'ils ne sont que très peu probants, datant de la période 1992-1994 ; qu'au total, elle demande la confirmation du jugement sur ce point, soulignant qu'au surplus, M. [Q] se trompe dans la prise en compte de son compte d'administration, dont le solde doit être divisé par moitié entre eux ; que sur le remboursement du prêt, par jugement du 2 décembre 2014, à l'encontre duquel il n'a pas été interjeté appel, le juge aux affaires familiales a clairement indiqué dans les motifs de la décision que les « 260.000 francs représentant le montant de l'emprunt consenti au couple par les parents de Madame [W] ont été remboursés par Monsieur [Q] entre janvier 1984 et novembre 1986 », ce qui lui a permis de décider dans le dispositif que le notaire devra tenir compte de leurs financements respectifs comme étant pour Mme [W] de 50.000 francs et pour M. [Q] de 111.423 francs outre le remboursement du prêt ; que ce point est définitivement acquis ; (
) ; que sur la portée de la clause insérée au contrat de mariage relativement aux charges du mariage, l'article 2 du contrat de mariage qui stipule que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives » et que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive », instaure une présomption de contribution proportionnée des deux époux aux charges du mariage ; que M. [Q] qui fait valoir que celle clause interdirait à Mme [W] de rapporter la preuve qu'il aurait sous-contribué aux charges du mariage, invoque, même s'il ne l'exprime pas en ces termes, le caractère irréfragable de cette présomption ; que cependant, Mme [W] lui oppose à juste titre le caractère définitif du jugement du 2 décembre 2014, qui a dit qu'il y aurait lieu de tenir compte du remboursement par lui du prêt de 260.000 francs, « sous réserve de l'incidence de la contribution aux charges du mariage », ce qui implique que le juge aux affaires familiales a considéré qu'il s'agissait d'une présomption simple ; que les dépenses afférentes au remboursement d'un prêt destiné au logement de la famille relèvent de la contribution aux charges du mariage ; que pour prétendre à la reconnaissance d'une créance de ce chef, M. [Q] doit renverser la présomption énoncée par le contrat de mariage, et démontrer qu'il a sur-contribué aux charges du mariage ; que sur l'appréciation de la contribution de M. [Q] aux charges du ménage, la sur-contribution éventuelle de celui-ci doit s'apprécier à l'époque du remboursement du prêt en cause, dès lors que la contribution aux charges du mariage est une obligation à exécution successive qui a vocation à être remplie au fur et à mesure ainsi que l'exprime l'article 2 du contrat de mariage qui évoque une contribution « au jour le jour » ; que pou la période 1984-1986, M. [Q] fournit très peu de pièces justificatives des dépenses qu'il prétend avoir prises en charge, les tableaux qu'il a lui-même établis ou les annotations qu'il a portées sur les avis d'imposition ou de taxation ne présentant aucun caractère probant ; qu'à l'époque, les enfants du couple avaient respectivement 5,5-8 ans et 3,5-6 ans ; que pour les années 1984 à 1986, les époux ont respectivement déclaré les salaires suivants : 1984 : M. [Q] : 323.262 francs soit un salaire mensuel moyen de 26.938 francs, Mme [W] : 169.882 francs, soit un salaire mensuel moyen de 14.156 francs ; qu'en 1985 : M. [Q] : 339.892 francs, soit un salaire mensuel moyen de 28.324 francs, Mme [W] : 194.199 francs, soit un salaire mensuel moyen de 16.183 francs ; qu'en 1986, M [Q] : 351.210 francs, soit un salaire mensuel moyen de 29.267 francs, Mme [W] : 198.860 francs, soit un salaire mensuel moyen de 16.571 francs ; que pour la période considérée, outre le remboursement du prêt litigieux, les seules dépenses afférentes aux besoins du ménage ou à l'entretien et l'éducation des enfants, pour lesquelles il produit des justificatifs probants sont les suivantes : - remboursement des prêts pour le lot n° 572 (pour 2091 francs par mois, selon ses pièces 84-12 et 47) acquis en son nom propre (la prise en compte de cette dépense au titre des charges du mariage compensant la mise à disposition du bien par M. [Q]), - paiement des charges de copropriété pour une moyen annuelle de 10.603 francs pour l'un des appartements du [Adresse 4] et de 20.808 francs pour l'autre ; que ramenée à une moyenne mensuelle, le remboursement du prêt litigieux a représenté une charge de 8.965 francs ; que même si un studio qu'il détenait en propre et pour lequel il a réglé un emprunt de 665 francs par mois jusqu'en octobre 1985, était occupé par la jeune fille au pair s'occupant des enfants (ce qui n'est pas établi pour la période considérée) et que la famille pouvait jouir de la maison de campagne dont il avait fait l'acquisition en 1981 par un paiement comptant provenant en partie selon lui de deniers donnés par ses parents, il n'en résulte pas que M. [Q], dont les revenus salariaux représentaient environ 64% de ceux du couple, contribuait de façon excessive aux charges du ménage, aucune pièce ne permettant de déterminer lequel des deux époux assumait dans le même temps les dépenses d'alimentation, de vêture, de loisirs, de vacances de la famille, les charges domestiques (eau, électricité, gaz, téléphone, assurances
) ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de sa part d'une sur-contribution de l'ex-époux aux charges du ménage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en reconnaissance d'une créance au titre du remboursement du prêt consenti par les parents de Mme [W] et dit que la soulte qu'il reste devoir à cette dernière s'élève à 147.061,03 € (sauf à parfaire), s'établissant ainsi au vu de l'état liquidatif du notaire : 350.000 (actif indivis) – 16.171,37 (passif indivis) = 333.828,63 (actif net indivis), soit 166.914,31 (part de l'actif indivis revenant à chacun) – 19.853,28 (créance entre époux à déduire de la part de Mme [W]) = 147.061,03 (arrêt attaqué, p. 6-11) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE dans son jugement du 2 décembre 2014, le juge a déjà tranché le désaccord tenant à la somme apportée par chacun des époux lors de l'acquisition du bien et a statué ainsi : « les financements réels effectués par chacun lors de l'acquisition du bien sont de : 50.000 francs pour Mme [W], et 111.423 francs pour M. [Q], outre le remboursement de 260.000 francs effectué par lui au titre du prêt consenti par les parents de Mme [W], sous réserve de l'incidence de la contribution aux charges du mariage durant la vie commune ; qu'il doit être tenu compte des sommes données au couple par les parents de Mme [W], soit 120.000 francs ;que M. [Q] qui a le plus investi, est titulaire d'une créance calculée comme suit : contribution du patrimoine de M. [Q] (au-delà de la moitié du bien normalement financée) / coût global de l'acquisition) x valeur actuelle du bien ; que Mme [W] n'a pas de créance à faire valoir au titre du financement du bien indivis » ; que le jugement étant revêtu de l'autorité de chose jugée, Mme [W] n'est pas recevable à solliciter un nouveau calcul de sa propre créance ; que la seul question devant être tranchée à ce stade est l'incidence de la contribution aux charges du mariage sur le remboursement effectué par M. [Q] de la somme de 260.000 francs prêtée par les parents de Mme [W] au couple au moment de l'acquisition du bien ; qu'en vertu de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; que le contrat de mariage des ex-époux [G] stipule en son article deuxième, que les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil ; que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, la créance revendiquée par M. [Q] est liée au financement du logement de la famille, dépense considérée comme relevant habituellement de la contribution aux charges du mariage ; qu'à défaut de clause dans l'acte d'acquisition du bien, stipulant que le remboursement du prêt consenti par les parents de Mme [W] serait remboursé par moitié entre les parties, il appartient à M. [Q] de prouver que le remboursement par lui seul excède ses facultés contributives ; qu'or, les éléments produits par M. [Q] ne permettent pas de déterminer de démesure dans sa part contributive aux charges du mariage, au regard des facultés réciproques de chacun des époux ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter de sa demande et limiter ses droits à sa créance à l'égard de Mme [W] pour la portion de son apport personnel excédant la moitié du financement du bien, soit 111.423 francs – 50.000 francs (apport de Mme [W]) = 6&.423 francs / 2, soit 30.711,5 francs ; qu'en régime de séparation de biens, aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'articles 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ; qu'aux termes de l'article 1479 du code civil, sauf convention contraire, les créances entre époux sont évaluées selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, dans les cas prévus par celui-ci ; qu'aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien ; que le bien indivis étant estimé à 350.000 euros, la créance de M. [Q] vis-à-vis de Mme [W] est donc égale à : 30.711,5 / 541.423 x 350.000, soit 19.853,28 € (jugement entrepris, p. 8-9) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ayant retenu l'existence d'une créance s'oppose à ce que cette créance soit remise en cause par une décision ultérieure ; qu'au cas présent, il ressortait du dispositif du jugement rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, devenu définitif en l'absence de recours, que le notaire devra tenir compte, concernant le financement pour l'achat de l'immeuble indivis, notamment du « remboursement de 260.000 francs effectué par Monsieur [Q] au titre du prêt consenti par les parents de Madame [W], sous réserve de l'incidence de la contribution aux charges du mariage durant la vie commune » (jugement du 2 décembre 2014, p. 7, prod.) ; qu'il en résultait, dès lors que la créance de Monsieur [Q] était reconnue, que seule une sous-contribution de sa part aux charges du mariage aurait pu avoir une incidence sur le montant de sa créance ; que la cour d'appel a néanmoins débouté Monsieur [Q] de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt de 260.000 francs, considérant qu'il s'agissait d'une contribution aux charges du mariage présumée proportionnée en vertu de l'article 2 du contrat de mariage aux termes duquel : "les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives" et que "chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive" (arrêt attaqué, p. 9-10) ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 décembre 2014 et a violé, par là, l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'époux qui rembourse intégralement un prêt ayant financé l'acquisition d'un bien indivis, excède sa contribution aux charges du mariage lorsque ce remboursement est effectué à l'aide de ses fonds propres, tandis que ses revenus sont affectés aux dépenses de la vie courante ; qu'au cas présent, Monsieur [Q] avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 15-17) que ses fonds propres avaient couvert toutes ses opérations immobilières en ce compris l'achat du bien indivis, sans recourir à son salaire qui était resté disponible dans sa totalité pour les charges du ménage ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur [Q] n'avait pas contribué de façon excessive aux charges du ménage, sans rechercher si le prêt immobilier n'avait pas été remboursé à l'aide de ses fonds propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.