CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° E 19-23.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.747 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [B],
2°/ à M. [L] [B],
3°/ à M. [J] [B],
4°/ à Mme [M] [B],
5°/ à M. [D] [B],
domiciliés tous cinq [Adresse 2]), défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], de la SCP Le Griel, avocat de Mmes [B] et [M] [B], et de MM. [L], [J] et [D] [B], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mmes [B] et [M] [B] et MM. [L], [J] et [D] [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la force exécutoire en France de la décision rendue le 18 juin 2010 par le tribunal d'instance de Wesel en Allemagne (26 C 646/04) emportant condamnation du docteur [P] [T] au bénéfice de Mme [B], M. [L] [B], M. [J] [B], Mme [M] [B] et M. [D] [B] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'exequatur : M. [P] [T] se prévaut de l'irrégularité internationale des décisions litigieuses rendues par le tribunal d'instance de Wesel en excipant de la compétence exclusive du lieu de situation de l'immeuble qui était en l'espèce en France, de l'absence de lien contractuel entre les parties, le contrat de bail n'ayant pas été signé par M. [T] mais par l'association Cool-tour, personne morale dont le siège social se situait en Suisse et d'une condamnation prononcée à son encontre sans aucune preuve. Il argue également d'une absence de recours effectif devant le juge allemand et d'une atteinte à l'égalité des armes. Aux termes des dispositions de l'article 45 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction saisie d'un recours à l'encontre d'une décision d'exéquatur ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 et en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. Parmi les motifs énoncés de manière limitative, figure le cas où la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis. Il découle par ailleurs de l'article 35§3 qu'il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine, le critère d'ordre public visé à l'article 34§1 ne pouvant être appliqué aux règles de compétence. Il est cependant fait exception à cette règle lorsqu'il existe un chef de compétence exclusive prévu par le règlement parmi lesquels figurent notamment la compétence exclusive du lieu de situation de l'immeuble en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles prévue par l'article 22 et les actions intentées par les consommateurs pouvant être portées soit devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée la partie adverse, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié en application de l'article 16 du règlement. Il découle des motifs du jugement rendu le 18 juin 2010 par le tribunal d'instance de Wesel que la question de la compétence a été examinée par le juge allemand sous l'angle des deux textes du règlement précité. Le juge allemand s'est en effet déclaré incompétent sur le fondement de l'article 22 concernant la requête de remboursement du loyer présentée à hauteur de la somme de 2115 euros au regard du lieu de situation de l'immeuble objet du litige, lequel portait sur la location d'une résidence de vacances en France. Le juge allemand s'est en revanche déclaré compétent sur la demande de dommages et intérêts au titre de frais de déplacement et de vacances avortées sur le fondement de l'article 15§1c) du règlement en ayant retenu que le contrat avait été conclu par des consommateurs avec une personne qui dirigeait ses activités vers l'Allemagne au regard de la prise en compte d'éléments circonstanciés (publicité en allemand, contrat en allemand, adresse de correspondance en allemand, coordonnées bancaires allemandes) (
) La déclaration d'exequatur portant sur le jugement du tribunal d'instance de Wesel du 18 juin 2010 sera en conséquence confirmée » (arrêt p.8-9) ;
ALORS QUE 1°), la règle de compétence exclusive en matière de baux d'immeubles posée par l'article 22 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, dont la méconnaissance fait obstacle à l'exequatur, et qui s'applique dès lors que le litige concerne des obligations découlant du contrat de bail d'immeuble, l'emporte sur les règles de compétence prévues pour les contrats conclus par les consommateurs ; qu'ainsi, un litige portant sur une demande de dommages-intérêts fondée sur la violation d'une obligation propre à un contrat de bail d'immeuble relève de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dans lequel se situe l'immeuble, peu important que le contrat ait été conclu par un consommateur ; qu'en l'espèce, les consorts [B] avaient introduit devant les juridictions allemandes une action tendant au remboursement d'un loyer et au paiement de dommages-intérêts à la suite de défauts qu'ils auraient constaté sur la maison de vacances qu'ils avaient loué dans le [Localité 1] auprès de la société Cool-tour présidée par M. [T] ; qu'en jugeant régulier le jugement du tribunal d'instance de Wesel, lequel avait retenu la compétence des juridictions allemandes, sur le fondement de l'article 15 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 fixant des règles de compétence propres aux contrats conclus par des consommateurs, cependant que ce texte ne pouvait faire échec à la compétence exclusive des juridictions françaises en tant que juridictions du lieu de situation de l'immeuble loué, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 22, 35 et 45 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
ALORS QUE 2°), ne peut se voir accorder l'exequatur une décision manifestement contraire à l'ordre public international de l'Etat requis ; que l'impartialité est une exigence de l'ordre public international français ; qu'en l'espèce, en donnant force exécutoire au jugement rendu le 18 juin 2010 par le tribunal d'instance de Wesel, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 23), sur le point de savoir si ce jugement n'était pas contraire à l'ordre public international français pour n'avoir pas satisfait à l'exigence d'impartialité dès lors qu'il mentionnait les moyens des consorts [B], demandeurs, mais non ceux de M. [T], défendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 3°), ne peut se voir accorder l'exequatur une décision manifestement contraire à l'ordre public international de l'Etat requis ; qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère dépourvue de toute motivation lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en l'espèce, en se contentant d'énoncer qu'il n'appartenait pas au juge de l'exequatur de porter une appréciation sur la motivation de la décision étrangère, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 22), si la condamnation prononcée par le jugement du tribunal d'instance de Wesel à l'encontre de M. [T] le 18 juin 2010 n'était pas dépourvue de toute motivation, et, dans l'affirmative, si des éléments étaient produits par les consorts [B] pour pallier l'absence de motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre