CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° B 19-23.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
La société Frutiger SAVaud, société de droit suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.330 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Fehr technologies Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Frutiger SA Vaud, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fehr technologies Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frutiger SAVaud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frutiger SA Vaud et la condamne à payer à la société Fehr technologies Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Frutiger SA Vaud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Frutiger de son exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Aux motifs propres que, pour déterminer la compétence d'une juridiction en présence d'éléments internationaux, il y a lieu de faire application de la Convention de Lugano II conclue le 30 octobre 2007 dont la France et la Suisse sont signataires ; que l'article 23 de cette convention prévoit les conditions de validité de la prorogation de compétence et plus particulièrement celles de la clause attributive de juridiction ; que les conditions de validité d'une telle clause sont les suivantes : – la clause doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou, – sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, – dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance, ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; que cet article prévoit donc des conditions de forme, dont l'interprétation relève d'un régime autonome ; que l'article 25.1 du règlement de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, exige pour être valable que la clause attributive de juridiction ne soit pas entachée de nullité quant au droit de l'État membre dans lequel est située la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction ; que l'article 48 du code de procédure civile prévoit que la clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que si la lecture des conditions générales de vente de la société Fehr Technologies Rhône-Alpes sont rédigées en petits caractères d'imprimerie et que l'article 15 intitulé « attribution de compétence » est écrit dans les mêmes conditions sans être mis en exergue ou en évidence, ce document a été paraphé et sur la septième page de l'offre de prix n° 20030876, est mentionné un alinéa qui se distingue des autres paragraphes de la page, par des espaces laissés avant et après cet alinéa, situé à proximité des paraphes ; que dans ces conditions, la validité de la clause attributive de juridiction est acquise et la décision entreprise sera confirmée.
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique dans le litige relatif, d'une part à un État de l'Union européenne et d'autre par à la Suisse, à la Norvège ou à l'Islande ; que son article 23 prévoit le régime des clauses attributives de juridiction : « si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la (
) convention, sont convenus d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la (
) convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive sauf convention contraire des parties » ; que la société Fehr Technologies produit aux débats, en l'espèce, une offre de prix mentionnant : « De convention expresse, seuls sont compétents les tribunaux de Strasbourg même en cas d'appel en garantie et de pluralité de défendeurs » ; ainsi que des conditions générales concernant un article 15 qui stipule sous l'intitulé « Attribution de compétence » : « De convention expresse, tout litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, cela même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs, quelque [sic] soit le mode de paiement » et enfin diverses factures supportant la mention suivante : « Lieu de paiement et de juridiction : Strasbourg » ; qu'une telle clause attributive de juridiction conforme à l'article 23 de la Convention de Lugano crée au profit de la juridiction désignée une compétence exclusive qui ne peut être discutée sur le fondement de la taille des caractères d'imprimerie ou du caractère peu apparent de la clause, les caractères étant en réalité de taille identique à ceux du reste du texte ;
Alors, de première part, que l'article 23 de la Convention de Lugano conclue le 30 octobre 2007, qui détermine les conditions de forme auxquelles est subordonnée l'application d'une clause attributive de juridiction, ne peut être appliqué qu'en se référant aux dispositions correspondantes du règlement n° 44/2001 du conseil de l'Union européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et, par voie de conséquences du renvoi fait par l'article 25-1 de ce règlement à la loi de l'État membre dans lequel se situe la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction, et donc en l'espèce à l'article 48 du code de procédure civile ; qu'en affirmant que les dispositions de la Convention de Lugano seraient autonomes, la cour d'appel a méconnu la portée de cette convention, ensemble le protocole n° 2 à celle-ci ;
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause de l'offre de prix attribuant compétence aux tribunaux de Strasbourg était spécifiée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile, alors que l'alinéa la prévoyant, dactylographié de la même façon que l'ensemble des huit pages de cette offre de prix, sans titre spécifique autre que celui de « réduction de prix » sous lequel elle s'inscrit, sans dénaturer par là-même les termes clairs et précis de cette offre de prix et violer le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ;
Alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en statuant de la sorte sans indiquer en quoi, eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, et notamment de la typographie du texte dans lequel elle s'insérait, cette clause présentait un caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Et alors enfin que la cour d'appel qui a constaté que la clause figurant dans les conditions générales de vente été écrite comme l'ensemble de ce texte « en petits caractères d'imprimerie [
] sans être mis en exergue ou en évidence », ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas spécifiée de façon très apparente, ne pouvait estimer que cette clause remplissait les conditions formelles de validité visées par ce texte, sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer l'article 48 du code de procédure civile ;
Le greffier de chambre