CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° G 20-13.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [C] [B], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.818 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le règlement du capital de substitution entraine l'extinction de l'ensemble des garanties de la prestation compensatoire prévues par le jugement de divorce, à savoir le maintien de l'assurance-vie BNP Paribas Multiplacements Privilège n° 9096220 et d'avoir constaté que Monsieur [T] peut procéder au rachat du contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements Privilège n° 9096220 ;
Aux motifs que, « Sur les garanties du versement de la prestation compensatoire La convention de divorce homologuée par le jugement de divorce du 5 novembre 2001 prévoit que
« En garantie de la prestation compensatoire, il est convenu que :
Monsieur [T] maintiendra le contrat d'assurance vie n000704033001 souscrit auprès de NATION VIE (groupe BNP) au bénéfice de Madame [T] née [B] laquelle interviendra au dit contrat comme tiers acceptant Madame [T] née [B] prendra inscription d'hypothèque sur l'immeuble sis à [Adresse 1] ».
Il résulte des termes de la convention que la volonté des parties était de garantir Madame [B] contre tout risque de non versement de la rente par le débit rentier ; que l'utilisation des termes «IV- sur la garantie de la prestation compensatoire.... En garantie de la prestation compensatoire » l'expose sans ambigüité.
Le versement du capital dans les conditions des articles 274 et suivants du code civil met fin à toute obligation de Monsieur [H], et met fin à son obligation de garanti ; celle-ci n'ayant plus de cause dès lors que l'objet de cette convention a été réalisé.
Sur le contrat d'assurance vie
Le contrat d'assurance vie susvisé étant une garantie conventionnelle de paiement de la prestation compensatoire ; que le fait de l'acceptation de ce contrat d'assurance vie par Madame [B] ne le rendrait irrévocable que à l'égard de l'établissement bancaire et non pas entre les parties qui ont entendu en réaliser une garantie que dès lors sans qu'il soit besoin de rechercher si l'évolution législative a entraîné un changement de régime entre l'établissement financier et les parties, il convient de constater que Monsieur [T] a constitué une garantie au profit de Madame [B] ; que l'objet de cette garantie a disparu dès lors que le paiement de la prestation compensatoire est soldé et que donc, conformément à l'intention des parties, Monsieur [T] recouvre la plénitude de ces droits à l'égard de ce contrat d'assurance vie » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La convention de divorce homologuée stipule, en son paragraphe IV "SUR LA GARANTIE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE" que les parties conviennent, "en garantie de la prestation compensatoire", que :"- Monsieur [T] maintiendra le contrat d'assurance vie n°[Compte bancaire 1] souscrit auprès de NATION VIE (groupe BNP) au bénéfice de Madame [T] née [B], laquelle interviendra audit contrat comme tiers acceptant. Monsieur [T] s'engage : A porter le capital dudit contrat à la somme de 1.500.000 francs A proroger le contrat après le 3 juin 2018, terme du contrat (s'il n'est pas décédé à cette date) A maintenir la capitalisation sans ne pouvoir jamais retirer une somme quelconque, sauf avis contraire des parties. - Madame [T] née [B] prendra une inscription d'hypothèque sur l'immeuble sis à [Adresse 1], un mois après la transcription du jugement de divorce, ce que Monsieur [T] accepte expressément."
L'objet de ces différentes garanties est ainsi de garantir le paiement de la rente et du capital, la créancière pouvant les actionner en cas d'impayé du débiteur. Ces garanties n'ont par contre nullement pour objet de garantir la jouissance gratuite de l'immeuble situé [Adresse 1], une telle jouissance ne nécessitant aucune garantie financière. Mme [B] ne peut davantage prétendre que la souscription du contrat d'assurance vie avait pour but de la gratifier d'une nouvelle somme au décès de Monsieur [T], ces allégations étant contraires aux termes clairs et précis de la convention.
Il n'est pas contesté que le capital initial de 1.500.000 francs a été réglé conformément aux stipulations de la convention, de sorte que ces garanties n'ont désormais plus pour objet que de garantir le paiement de la rente mensuelle.
Une somme en capital ayant été substituée à la rente, ces garanties seront privées de cause dès lors que Monsieur [T] se sera acquitté du règlement de cette somme, de sorte qu'il convient de constater l'extinction de l'ensemble des obligations contractuelles prévues à titre de garantie de la prestation compensatoire.
Enfin, et par voie de conséquence, le contrat d'assurance vie ayant été souscrit et accepté avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, Mme [B] ne peut s'opposer à son rachat, dès lors que Monsieur [T] n'avait pas expressément renoncé à son droit de rachat au contrat et que la clause conventionnelle par laquelle il s'engageait à maintenir la capitalisation sans ne pouvoir jamais retirer une somme quelconque est désormais inexistante de par la disparition des garanties du paiement de la prestation compensatoire par l'effet de la présente décision.
Ainsi, il importe peu à présent que Monsieur [T] ait ou non respecté les stipulations de la convention, en ne constituant l'assurance vie qu'en 2006, en apportant en remplacement du contrat mentionné dans la convention un autre contrat et en effectuant des rachats sans l'accord de la bénéficiaire » (jugement, p. 4-5) ;
Alors que, d'une part, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice d'une assurance-vie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant ; que dès lors que cette acceptation est intervenue, le stipulant ne peut procéder au rachat du contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant, sauf si une clause du contrat d'assurance-vie le prévoit ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame [B] a accepté le contrat d'assurance-vie n° [Compte bancaire 1] souscrit auprès de Nation Vie (groupe BNP) par Monsieur [T] dans le cadre de leur convention de divorce en date du 5 novembre 2001 ; qu'il était expressément stipulé dans le contrat d'assurance-vie que l'accord du bénéficiaire acceptant, Madame [B], sera nécessaire si le stipulant, Monsieur [T], souhaite procéder au rachat partiel ou total du contrat ; qu'en jugeant que Monsieur [T] peut aujourd'hui procéder au rachat de ce contrat d'assurance-vie, sans l'accord de Madame [B], au motif que le paiement de la prestation compensatoire serait soldé et que le contrat n'aurait eu pour objet que de garantir le paiement de ladite prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de divorce homologuée des époux [V] stipulait très clairement que « Monsieur [T] maintiendra le contrat d'assurance-vie n° [Compte bancaire 1] souscrit auprès de Nation Vie (Groupe BNP) au bénéfice de Madame [T] née [B], laquelle interviendra audit contrat comme tiers acceptant » et que « Monsieur [T] s'engage (
) à maintenir la capitalisation sans ne pouvoir jamais retirer une somme quelconque, sauf avis contraire des parties » (convention homologuée, p. 3) ; qu'en jugeant que Monsieur [T] n'avait pas expressément renoncé à son droit de rachat au contrat et que la clause par laquelle il s'engageait à maintenir la capitalisation sans pouvoir retirer une somme quelconque était inexistante en raison de la disparition des garanties du paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de divorce homologuée, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.