CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° N 19-25.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.525 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [Z] tendant à ce que la rente versée à Mme [V] soit fixée à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 31 décembre 2014 ;
Aux motifs propres que « les éléments communiqués par [H] [Z] dans le cadre de la première instance - comme d'ailleurs en cause d'appel - ne sont pas suffisants à établir la diminution durable dans le temps de ses revenus ; qu'il est, en effet, constant que [H] [Z] a déclaré pour l'année 2016 un revenu annuel de 48.348 euros ; qu'il ne communique cependant aucun des bilans établis dans le cadre de son activité libérale, ce qui ne permet à la Cour ni de procéder à l'analyse précise des différents postes, ni de procéder à l'analyse comparative de l'actif et du passif ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne s'explique pas véritablement sur la diminution drastique de ses revenus entre l'année 2015 et 2016 ; que c'est d'ailleurs de manière pertinente que le premier juge a fait observer que malgré la baisse des revenus dont se prévaut [H] [Z], il a pu acquérir le 12 mai 2015 avec son épouse, [B] [C], dans le cadre de la SCI Carpe Diem constituée avec cette dernière, un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros et souscrire pour se faire un emprunt immobilier d'un montant de 272.488 euros ; qu'en cause d'appel, [H] [Z] reste taisant sur ce point ; que la cessation de sa collaboration avec l'hôpital [Établissement 1] au 31 décembre 2014 ne constitue pas un élément nouveau, puisque c'est en toute connaissance de cette situation qu'il a signé l'acte d'acquiescement au jugement de divorce le 9 février 2015 ; que les charges importantes dont se prévaut l'appelant ne sauraient non plus être considérées comme des éléments nouveaux puisque la convention de divorce prévoyait en effet que [H] [Z] prenne en charge de la totalité du passif de communauté et des dettes propres ; que le poids des charges assumées par l'appelant a d'ailleurs diminué ; que contrairement à ce qu'il soutient, son remariage le 30 septembre 2015 avec [B] [C] (laquelle exerce une activité professionnelle) implique le fait que les charges de la vie courante et la charge locative d'un montant de 1.500 euros par mois soient partagées ; qu'il n'assume plus, depuis le mois de juillet 2015, le paiement de la contribution à l'entretien de [D] ; qu'il a également cessé de payer le loyer de cette dernière (850 euros) depuis le 1er avril 2016 ; qu'il règle le loyer de [G], soit une somme mensuelle de 532 euros ; que le décès de Mme [R] [Z], mère de l'appelant, est intervenu le 7 novembre 2017 ; que [H] [Z] n'assume donc plus d'obligation alimentaire à son égard ; que [Y] [V] perçoit un revenu annuel de 24.400 euros, soit 2033 euros par mois ; qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 2], acquis le 8 juillet 2015 au prix de 216.000 euros, financé en partie par un apport personnel et au moyen d'un prêt contracté à hauteur de 106.000 euros ; qu'elle assume donc le remboursement de cet emprunt à hauteur de 877 euros par mois ; qu'outre les charges de la vie courante, elle assume également la charge d'un des enfants du couple, [U], depuis son retour de Singapour ; que la preuve de sa vie commune avec Monsieur [Q] - lequel ne perçoit en toute hypothèse que le RSA – n'est pas rapportée ; qu'au regard de l'analyse de la situation des parties, c'est à juste titre que le premier juge a débouté [H] [Z] de sa demande ;
Et aux motifs adoptés qu' « en l'espèce, les principaux éléments ayant présidé à l'équilibre de la convention réglant les effets du divorce que les parties ont soumise à l'homologation, sont les suivants : revenus de M. [Z] : 127.129 euros par an, soit 10.594 euros par mois, revenus de Mme [V] : 19.525 euros par an, soit 1627 euros par mois, arriéré d'impôt 2010, 2011, 2012 : 34.000 euros, soldes de crédits en cours : 638.009,87 euros, dont 431.518,66 euros d'arriéré de cotisation retraite auprès de la CARMF, caisse de retraite des médecins, dette remboursée à raison de 2300 euros par mois ; que Monsieur prenait l'engagement de supporter l'intégralité de ce passif ; que Monsieur prenait en outre l'engagement de payer les sommes suivantes : - rente prestation compensatoire : 2000 euros par mois, part contributive [D] : 2290 euros, part contributive [G] : 1.500 euros, sous total : 5790 euros par mois soit 8090 euros par mois, en ce compris l'échéance versée au titre de l'arriéré à la CARMF ; qu'il est déjà notable au vu de ce seul rappel que Monsieur soutient abusivement que le passif CARMF, qui d'ailleurs constitue un passif propre par nature, constitue un élément nouveau ; qu'il apparaît même que la charge mensuelle à la date du divorce s'élevait à 2300 euros par mois, alors qu'il est indiqué qu'il n'est plus versé que 1500 euros par mois actuellement au titre de l'arriéré, soit une charge en baisse ; que la perte de droit à retraite en raison de ce passif était déjà acquise au jour du divorce et ne constitue nullement un élément nouveau et un changement de situation ; que sur ce point on peut d'ailleurs relever que la minoration des droits à retraite est sans influence sur la capacité de Monsieur à s'acquitter de la rente alors que cette dernière cesse d'être due au moment de son départ en retraite ; que le fait que Monsieur ait à supporter le passif commun, y compris fiscal, ne constitue pas non plus un élément nouveau et procède de la convention librement acceptée par M. [Z], avec le conseil de son avocat ; que Monsieur justifie par la production d'une attestation en date du 30 mai 2016 de ce que le contrat à durée déterminée qui le liait en qualité de médecin attaché au [Établissement 2] depuis 2007 a pris fin le 31 décembre 2014, à l'initiative de l'établissement ; que toutefois, il ne produit aucun élément relativement à la rémunération qu'il tirait de cet emploi à raison de 2 demi-journées par semaine ; qu'en tout état de cause, la comparaison des revenus au moment du divorce au regard des revenus de l'année 2015 ne fait pas apparaître une perte annuelle de 25.000 euros telle que celle qui est alléguée ; qu'il résulte de l'avis d'imposition de M. [Z] pour les revenus 2016 (pièce 16) que ses revenus personnels s'élèvent à 123.131 euros, à raison de 121.468 euros au titre de ses bénéfices non commerciaux ; que la baisse de revenus invoquée par rapport à la situation décrite au stade du divorce apparaît dès lors réduite à 3998 euros, soit une somme représentant deux mois d'arrérages de la rente et une moyenne mensuelle de 333,17 euros ; que pour démontrer la baisse prévisible de son revenu pour 2016, M. [Z] indique produire une attestation comptable, sous le n° 25 ; que toutefois, cette pièce ne figure pas au dossier déposé à l'audience ; qu'il est par ailleurs produit une déclaration fiscale 2035 sur les bénéfices non commerciaux concernant le cabinet de Guadeloupe, qui fait apparaître un bénéfice de 135.131 euros, figurant par ailleurs à la déclaration récapitulative présentée et ayant donné lieu à l'établissement de l'avis d'imposition susvisé, notamment après déduction d'un déficit de 13.663 euros ; qu'il résulte de ces éléments que nonobstant le caractère déficitaire de l'activité de Saint-Martin, qui ressort de l'avis de non-imposition pour 2015 (pièce 40), le revenu global de M. [Z] est resté très largement bénéficiaire à un niveau comparable avec celui qui était le sien au moment du divorce ; que s'agissant de la situation en 2016, il n'est produit qu'un imprimé de déclaration fiscale 2035 daté du 15 mars 2016, signé de l'intéressé mais ne comportant aucun élément de certification par un expert-comptable ; qu'en tout état de cause, il est vainement soutenu que ce document donnerait une image fidèle de la situation au mois de juin 2016 alors que le document est établi sur moins de 3 mois ; qu'à tout le moins, ce document n'apporte pas à lui seul d'éléments fiables à défaut de commentaires plus précis sur les données qu'il comporte et à défaut de certification comptable ; que tel est a fortiori le cas alors que peuvent être observées des augmentations de charges disproportionnées au regard de l'exercice précédent (22.812 euros de charges locatives sur 3 mois pour 19.687 sur un an en 2015) ; qu'en l'état des éléments qui précèdent, la preuve d'une baisse substantielle de revenus n'est pas rapportée ; que Madame fait au surplus valoir à juste titre qu'on s'explique mal que, se disant en difficultés financières, notamment à raison de la perte de son emploi salarié et ne pouvant payer la rente mise à sa charge, Monsieur, via à une SCI constituée le 18 mars 2015 (pièce Madame n° 14) avec sa nouvelle épouse, se soit porté acquéreur le 12 mai 2015 d'un bien immobilier au prix de 300.000 euros, au moyen d'un emprunt de 272.488 euros remboursable sur 20 ans (pièce Madame n° 15), ceci alors même qu'il ressort de l'avis d'imposition produit que son épouse dispose de revenus nettement inférieurs aux siens, soit environ 24.858 euros par an ; que la circonstance que Monsieur ait, selon attestation d'un notaire qui n'a pas dressé d'acte mais dit avoir pris connaissance d'actes dont le détail n'est pas précisé, cédé ses parts à une personne non identifiée, n'apporte à ce sujet aucune précision utile ; qu'il est effectivement démontré que M. [Z] a reçu notification d'une proposition de rectification d'assiette pour les exercices de l'impôt sur le revenus de 2013 et 2014 en raison de la déduction erronée de sommes versées à Madame comme pension alimentaires alors qu'elle sont qualifiées de prestation compensatoire dans la convention réglant les effets du divorce ; que la base d'imposition est rétablie pour 18.000 euros en 2013 et 145.910 euros ; que ceci était toutefois un élément parfaitement prévisible au moment du divorce et les sommes que Monsieur aura à supporter au titre du redressement fiscal constituent la contrepartie des revenus dont il disposait pour les exercices concernés ; que ceci ne caractérise pas un changement de situation important inscrit dans le temps et mettant Monsieur hors d'état de supporter les obligations contractées ; qu'il résulte encore de la production d'un jugement du juge de l'exécution de Pointe à Pitre du 26 janvier 2016 ; que M. [Z] est débiteur envers une certaine Mme [D], d'une somme de 9931,20 euros en principal et accessoires, outre une somme de 5080 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; qu'il n'est toutefois apporté aucune justification des titres à l'origine de la procédure de saisie attribution à l'origine du contentieux devant le juge de l'exécution ; qu'il résulte de cette décision que M. [Z] est débiteur en application d'un arrêt de la cour d'Appel de Basse-Terre en date du 23 février 2015, soit à l'issue d'une procédure qui était nécessairement en cours au moment du jugement de divorce fin novembre 2014 ; que Monsieur n'apporte pas la preuve suffisante de ce que cette dette au demeurant modeste au regard de la situation globale, constitue un élément nouveau important justifiant la révision demandée ; qu'ainsi que rappelé ci-dessus, M. [Z] s'engageait au litre de la convention réglant les effets du divorce à supporter une somme de 2290 et 1500 euros au titre de l'entretien des enfants ; que Monsieur justifie avoir supporté, au moins jusqu'au mois de juin 2016, le loyer de [G], soit 531 euros par mois (Pièce n° 21, attestation de l'agence JBF) ; qu'il soutient verser en complément une somme de 800 euros à [G] ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une charge nouvelle au regard de la part contributive fixée à 1500 euros ; que Monsieur justifie aussi (attestation Century 21, [V] [A] Gestion pièce n° 43) supporter le paiement du loyer de [D], en qualité de caution, pour 850 euros par mois ; que cette dépense constitue toutefois une baisse notable par rapport à la part contributive mise à sa charge pour 2290 euros au jour du divorce ; qu'enfin, Monsieur justifie verser environ 350 euros par mois à sa mère ; qu'il soutient, sans produire de pièce justificative à ce sujet, payer directement les frais d'aide à domicile de sa mère pour 283,95 euros par mois environ, soit, dans l'hypothèse haute une somme de 633 euros par mois ; qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations concernant des charges hypothétiques de maison de retraite ; qu'en l'état de ces éléments Monsieur n'apporte pas la preuve d'un alourdissement important de ses charges au regard de celles qui étaient connues au jours du divorce ; que s'agissant de Madame, il n'est pas contesté qu'elle ait connu une augmentation de son revenu, soit un revenu annuel de 24.000 euros, alors qu'elle percevait un revenu annuel de 19.525 euros au jour du divorce, soit une augmentation de 4.500 euros par an environ soit 375 euros par mois ; que rapportée au montant de la rente convenue, cette augmentation apparaît toutefois relative ; que Madame reconnaît vivre en couple, au même titre d'ailleurs que Monsieur est remarié ; que toutefois, elle justifie de la situation économique précaire de son compagnon, bénéficiaire du RSA, selon attestation de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en date du 16 septembre 2016 ; que la preuve d'un changement important dans les ressources de l'un et les besoins de l'autre n'est pas rapportée » ;
Alors, d'une part, que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'après avoir constaté que M. [Z] avait connu un changement important dans ses ressources, à savoir « la diminution drastique de ses revenus entre l'année 2015 et 2016 » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a néanmoins rejeté ses demandes en jugeant qu'il ne s'expliquait pas « véritablement » sur cette situation ni sur son caractère durable et qu'il n'avait pas communiqué les bilans de son activité libérale (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en se prévalant ainsi d'explications insuffisantes mais sans rechercher, comme elle en était pourtant requise, si ce changement important dans les ressources de l'exposant n'était pas la conséquence de la réduction définitive de son activité libérale due notamment à son âge (conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;
Alors, d'autre part, que M. [Z] indiquait, dans ses conclusions d'appel, que la diminution de son activité libérale était liée « à son âge ainsi qu'à la conjoncture économique, les patients faisant de plus en plus le choix d'être opérés dans le secteur public » (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en jugeant cependant que M. [Z] ne s'expliquait pas « véritablement sur la diminution drastique de ses revenus entre l'année 2015 et 2016 » ni sur son caractère « durable » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [Z] et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Alors, en tout état de cause, que M. [Z] avait produit, au soutien de ses explications, sa déclaration « 2042 C » portant sur l'année 2015 et sa déclaration « 2035 » pour l'année 2016 ; que ces différents documents témoignaient de la diminution importante et durable des revenus de M. [Z] résultant de la baisse de son activité libérale en raison de son âge et de la conjoncture ; qu'en retenant pourtant que M. [Z] « ne communiqu(ait) aucun des bilans établis dans le cadre de son activité libérale, ce qui ne permet(ait) à la cour ni de procéder à l'analyse précise des différents postes, ni de procéder à l'analyse comparative de l'actif et du passif » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de productions annexé aux conclusions d'appel de l'exposant, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Alors, enfin, que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'après avoir constaté que Mme [V] avait connu une forte augmentation de salaire postérieurement au jugement de divorce, ses revenus annuels passant d'un montant de 19.000 euros au jour du divorce à la somme de 24.400 euros, la cour d'appel a néanmoins refusé de modifier la prestation compensatoire en se prévalant de l'existence d'un prêt immobilier contracté par Mme [V] postérieurement au divorce et en jugeant, par motifs adoptés, que l'augmentation en cause n'était que « relative » en l'état du montant de la rente perçue (jugement, p. 6) ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à écarter tout bouleversement important de l'équilibre financier ayant conduit à la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil.