CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° U 19-20.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.287 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [I] et Mme [P], mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire que la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 1] lui appartenant en propre atteint un montant total de 199 795,14 euros, rejeter sa demande de neutralisation de cette créance, dire qu'elle sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de M. [I] d'un montant arrondi à 199 795 euros, dire que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros, dire que la proportion d'après laquelle M. [I] y a contribué s'élève à 77,14 % et juger celui-ci créancier à son encontre de la somme de 123 424 euros à ce titre, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour retenir que M. [I] serait créancier de la somme de 118 415,21 euros, au titre de travaux exécutés par la société Loria dont il était le dirigeant associé, dans la maison appartenant en propre à Mme [P], la cour d'appel constate, d'abord, que cette somme aurait été réglée en trois fois par M. [I] en remboursement de son compte courant d'associé, mais également par quatre chèques, pour un montant total différent ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la créance de M. [I] de ces motifs contradictoires sans violer l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs équivaut à un défaut de motifs.
4. Pour retenir une participation financière de M. [I] de 118 415,21 euros au titre de travaux d'amélioration exécutés par la société Loria, dont il était l'associé majoritaire, dans l'immeuble d'Andoins appartenant en propre à Mme [P], après avoir relevé que M. [I] produit notamment, à cet égard, d'une part, une attestation d'un expert comptable certifiant qu'il a remboursé à la société Loria les sommes de 84 000 euros le 15 septembre 2009, de 30 000 euros le 6 juin 2009 et de 4 415,21 euros le 4 novembre 2009 pour solder son compte « client travaux maison d'habitation [Localité 1] », d'autre part, plusieurs factures émises par la société Loria à son nom pour des montants de 20 045 euros, 11 520,60 euros, 2 637,50 euros et 84 000 euros, ainsi que les relevés de compte correspondants justifiant de leur paiement par le biais de chèques tirés sur son compte bancaire ou sur celui d'une société civile dont il était également propriétaire, l'arrêt retient que la conjonction des divers éléments produits constitue une preuve suffisante du paiement par M. [I] de travaux d'un montant total de 118 415,21 euros correspondant au remboursement par ce dernier du compte « client » qu'il détenait au sein de la société Loria et qui s'était révélé débiteur de ladite somme au titre de la réalisation desdits travaux.
5. En statuant ainsi, alors que les travaux réalisés ne pouvaient avoir été réglés, à la fois, au moyen de trois règlements 84 000 euros, 30 000 euros et 4 415,21 euros et par quatre règlements de 20 045 euros, 11 520,60 euros, 2 637,50 euros et 84 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [P] faisait valoir que les travaux facturés par la société Bognard avaient pu porter sur un immeuble appartenant en propre à M. [I] et situé à [Localité 2] ; qu'en retenant que Mme [P] n'aurait pas soutenu que les travaux avaient pu concerner un autre immeuble, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [P] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour retenir le paiement d'une facture de 13 190,63 euros afférente à des travaux de réfection de peintures et tapisseries au titre de la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 1] appartenant en propre à Mme [P], après avoir relevé que M. [I] produit les justificatifs de règlement de cette facture à concurrence de 6 908,82 euros au moyen, d'une part, d'un chèque tiré sur un compte bancaire à son nom, d'autre part, du versement d'une somme de 7 635,43 euros entre les mains d'un huissier de justice pour solder les causes d'une ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt retient qu'il n'est pas objecté par Mme [P] que les travaux dont s'agit auraient concerné un autre immeuble que celui d'[Localité 1] qui lui appartenait en propre.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [P] soutenait que la somme de 6 908,82 euros avait pu servir à payer des frais de peinture et de tapisserie dans une maison dont M. [I] était propriétaire à Lons et non dans celle lui appartenant, la cour d'appel, qui en a en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'Andoins appartenant en propre à Mme [P] atteint un montant total de 199 795,14 euros (soit 118 415,21 euros + 54 042,07 euros + 27 337,86 euros), rejette la demande de neutralisation de la créance de travaux de M. [I] tant pour cause d'intention libérale de l'intéressé envers son ex-épouse, que pour cause de contribution de celui-ci aux charges du mariage, dit que la créance de travaux que M. [I] détient à l'encontre de Mme [P] sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de celui-ci d'un montant de 199 795,14 euros arrondi à 199 795 euros, dit que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble de Mme [P] doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros (soit 340 000 euros - 180 000 euros), dit que la proportion d'après laquelle M. [I] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l'immeuble de Mme [P] s'élève à 77,14 % et juge M. [I] créancier de Mme [P] à hauteur de la somme de 123 424 euros au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l'immeuble de son ex-épouse, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la participation financière de M. [D] [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 1] appartenant en propre à son ex-épouse Mme [Y] [P], atteint un montant total de 199 795,14 € (soit 118 415,21 € + 54 042,07 € + 27 337,86 €), rejeté la demande de neutralisation de la créance de travaux M. [I] tant pour cause d'intention libérale de l'intéressé envers son ex-épouse, que pour cause de contribution de celui-ci aux charges du mariage, dit que la créance de travaux que M. [D] [I] détient à l'encontre de Mme [Y] [P] sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de celui-ci d'un montant de 199 795,14 € arrondi à 199 795 € ; dit que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble de Mme [P] doit être chiffrée à la somme de 160 000 € (soit 340 000 € - 180 000 €), dit que la proportion d'après laquelle M. [I] a contribué au financement des travaux: ayant amélioré l'immeuble de Mme [P] s'élève à 77,14 % et jugé M. [I] créancier de Mme [P] à hauteur de la somme de 123 424 € au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l'immeuble de son ex-épouse ;
AUX MOTIFS, en premier lieu, QUE sur la revendication présentée par Monsieur [I] à hauteur de la somme globale de 118 415,21 € : que pour s'opposer à la revendication formulée par Monsieur [I] à hauteur de la somme globale de 118 415,21 €, Madame [P] conteste la force probante des pièces produites par son ex-mari à titre de justificatif des travaux qu'il affirme avoir financés pour son compte à elle, et ce tant du point de vue de la réalité du paiement des travaux, que du point de vue de l'identification du chantier concerné par les travaux litigieux ; qu'à cet égard, la cour relève qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] produit : une attestation établie par Monsieur [L] [L], expert-comptable de la SARL Sigma BTP ayant racheté les parts sociales que Monsieur [I] détenait au sein de la SARL Loria, certifiant que ce dernier a remboursé à la SARL Loria les sommes de 84 000 € le 15 septembre 2009, de 30 000 € le 6 juin 2009 et de 4 415,21 € le 4 novembre 2009, et qu'il a ainsi soldé son compte « client travaux maison d'habitation [Localité 1] » ; les actes justificatifs de la cession au profit de la SARL Sigma BTP des parts sociales qu'il détenait au sein de la SARL Loria (2 499 parts sur les 2 parts composant le capital social de ladite société), cession opérée selon acte sous seing privé en date du 12 janvier 2009 après avoir été agréée par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL Loria [Compte bancaire 1]jour ; * plusieurs factures émises par la SARL Loria au nom de Monsieur [D] [I] pour des montants de 20 045 €, 11 520,60 €, 2 637,50 € et 84 000 €, ainsi que les relevés de compte correspondant et justifiant de leur paiement par le biais de chèques tirés sur le compte dont il était personnellement titulaire auprès de la Banque "LCL" (compte N° [Compte bancaire 2]) ou sur le compte Banque "CIC" N° [Compte bancaire 3] de la SCI du Tee dont il était également propriétaire ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour retenir que M. [I] serait créancier de la somme de 118 415,21 euros, au titre de travaux exécutés par la société Loria dont il était le dirigeant associé, dans la - 3 – maison appartenant en propre à Mme [P], la cour d'appel constate, d'abord, que cette somme aurait été réglée en trois fois par M. [I] en remboursement de son compte courant d'associé, mais également par quatre chèques, pour un montant total différent ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la créance de M. [I] de ces motifs contradictoires, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, en second lieu, QUE, sur la revendication présentée par M. [I] à hauteur de la somme globale de 128 892,44 euros : parmi les justificatifs fournis par l'intéressé au soutien de cette réclamation, il y a lieu (
) en dépit des contestations soulevées par Mme [P], d'admettre comme élément de preuve suffisant (
) - la facture établie par la société Bognard d'un montant de 13 190,63 euros (travaux de réfection de peintures et tapisseries) et les justificatifs de son règlement par M. [I] à concurrence de 6 908,82 euros au moyen d'un chèque tiré sur son compte Banque LCL et d'une somme de 7 635,43 euros versée entre les mains de Me [H] huissier de justice au moyen d'un chèque, pour solder les causes d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 avril 2010 par le tribunal de commerce de Pau (attestation établie en ce sens par Me [H], relevé du compte CIC de M. [I] justifiant du débit correspondant au montant dudit chèque) et ce d'autant qu'il n'est pas objecté par Mme [P] que les travaux dont s'agit auraient concerné un autre immeuble que celui d'Andoins qui lui appartenait en propre, ou qu'ils auraient été payés par elle-même ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [P] faisait valoir que les travaux facturés par la société Bognard avaient pu porter sur un immeuble appartenant en propre à M. [I] et situé à [Localité 2] ; qu'en retenant que Mme [P] n'aurait pas soutenu que les travaux avaient pu concerner un autre immeuble, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [P] et violé l'article 4 du code de procédure civile.