CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° U 19-20.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [G] [P], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.839 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir annuler le testament olographe du 5 janvier 2015, d'avoir dit valable le testament olographe établi par M. [R] [Y] le 5 janvier 2015, d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale de [R] [Y] né le [Date anniversaire 1] 1936 et décédé à Dunkerque le[Date décès 1] 2015 en désignant Me [Z], notaire, pour y procéder, et d'avoir condamné Mme [P] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « Sur la demande d'annulation du testament en raison de l'insanité d'esprit du testateur ; qu'aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que l'article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'il résulte de ces dispositions que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; qu'en l'espèce, Mme [P] fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du testament olographe du 5 janvier 2015, que M. [Y] n'était plus à cette date en capacité de rédiger son testament en raison de sa tumeur au cerveau dont les symptômes avaient débuté avant janvier 2015 ; que si en cause d'appel Mme [P] produit aux débats deux expertises médicales réalisées à sa demande par le Docteur [D] le 5 août 2018 et le Docteur [N] le 13 septembre 2018, ces expertises ont été réalisées plusieurs années après le décès de M. [Y], de manière non contradictoire, et ne constitue dès lors un moyen de preuve que dans la mesure où elles sont confortées par d'autres éléments du dossier ; que force est de constater que si le Dr [N] précise aux termes de ses conclusions que « à la date du 5 janvier 2015 (ainsi qu'en décembre 2014 au moins), M. [R] [Y] n'avait pas les capacités neuropsychologiques requises pour établir un acte notarié et modifier ses dispositions testamentaires », les termes employés par le Docteur [D] sont plus généraux et moins affirmatifs, celui-ci précisant que « J'estime que le 5 janvier 2015, il est très probable que M. [R] [Y] n'avait plus l'intégralité de ses facultés mentales soit dans ses capacités cognitives soit sur la gestion de ses réactions émotionnelles, ce qui est susceptible de fragiliser la validité du document du 5 janvier 2015 » ; que le premier juge a justement relevé qu'il ne résulte pas des éléments médicaux communiqués par Mme [P] au soutient de sa demande d'annulation que M. [Y] présentait une altération de ses facultés de discernement le 5 janvier 2015, date de la rédaction du testament olographe ; qu'ainsi, le courrier du Docteur [N] [M] établi le 9 février 2015 évoque comme motif l'hospitalisation de M. [Y] pour la période du 30 janvier au 7 février 2015 une instabilité à la marche et des troubles mnésiques avec découverte au cours de l'hospitalisation d'une lésion temporo-pariétale droit, sans que ne soit caractérisée une perte de ses facultés de discernement ni de capacité d'appréciation ou de décision pour la période précédant son hospitalisation ; que de la même manière, il ne résulte pas des comptes rendus d'hospitalisation en service de neurologie du 17 au 21 avril 2015 et en service de gériatrie du 12 au 19 mai 2015 que M. [Y] ait présenté une altération de ses facultés de discernement au début du mois de janvier 2015, le courrier médical du 21 avril 2015 faisant état d'une conscience et d'une vigilance normale à l'examen neurologique alors que le volume lésionnel de la tumeur avait fortement progressé ; qu'en outre, les courriels échangés entre Mme [P] et le Docteur [B], médecin neurologue au centre hospitalier [Établissement 1] qui a assuré le suivi de M. [Y] pendant sa maladie, ne permettent pas de mettre en lumière l'existence de troubles du discernement présentés par M. [Y] en janvier 2015 compte tenu de la généralité des termes employés : « les troubles émotionnels et du caractère peuvent également se voir mais habituellement dans des tumeurs frontales (situées plus en avant que celle que présentait votre mari). Mais il est néanmoins possible, rétrospectivement, que ces troubles étaient liés à sa tumeur, dans la mesure où ils étaient récents et habituels » ; que de plus, si le certificat médical établi par le Docteur [U] [T] relève que compte tenu de la lésion expansive postérieure droite et du mode de révélation de la lésion, « il apparaît manifeste que les fonctions cognitives de M. [Y] ne lui permettaient plus à partir de janvier 2015 de prendre des décisions en pleine possession de ses facultés cognitives », il convient de relever que ce certificat médical a été rédigé le 19 novembre 2015, à la demande de Mme [P], plus de six mois après le décès de M. [Y] alors que le Docteur [T] n'a assuré le suivi médical de M. [Y] qu'à partir du 30 janvier 2015 ; que par ailleurs, alors que le document intitulé « Rapport de la société Alpha investigations sécurité » produit par Mme [P] en cause d'appel ne présente aucune valeur probante spécifique et ne consiste qu'en une compilation d'attestations de membres de la famille et amis de Mme [P], le premier juge a justement relevé que ces attestations ne font état que d'un changement de comportement de M. [Y] à partir du mois de janvier 2015 sans toutefois relever l'existence d'une alternation de son discernement ; qu'en outre, M. [Y] produit trois attestations particulièrement précises et circonstanciées établies par des amis de M. [Y], à savoir M. [S] [A], M. [E] [X] et M. [D] [S], faisant état du fait que M. [Y] était en pleine possession de ses facultés mentales le 5 et le 7 janvier 2015, M. [A] attestant avoir été contacté téléphoniquement par M. [Y] le 5 janvier 2015 alors qu'il sortait de chez son notaire, Maître [I], et l'informait de ce qu'il venait d'effectuer une modification testamentaire au profit de sa fille Mme [P] [Y], « disposition qu'il était heureux et soulagé d'avoir prise », sans que Mme [P] ne justifie du caractère mensonger de cette attestation ; qu'enfin, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [Y] que son père a gardé la maîtrise de la gestion de ses affaires jusqu'à son décès, l'agence immobilière Derruder en charge depuis 1988 de la gestion immobilière de trois immeubles appartenant à M. [Y], précisant que celui-ci « gérait bien ses affaires » et que « rien n'était laissé au hasard », les justificatifs des factures réglées en janvier, février et mars 2015 par M. [Y] dans le cadre de la gestion de ses immeubles confortant ses capacités de discernement ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'altération des facultés cognitives de M. [Y] à la date du 5 janvier 2015, date de l'établissement du testament litigieux, n'est pas rapportée aux débats ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande d'annulation de ce chef et dit valable le testament olographe établi le 5 janvier 2015 par M. [Y] » (arrêt attaqué, p. ‘ à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la demande d'annulation du testament du 5 janvier 2015 à raison de l'insanité d'esprit du testateur ; que l'article 414-1 du code civil prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que l'article 901 du code civil précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que le trouble mental se caractérise par une altération des facultés intellectuelles entraînant la suppression de la faculté de discernement ; que l'insanité d'esprit visée par l'article 901 du code civil comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que c'est à celui qui agit en nullité pour cette cause, de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que les juges peuvent prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; que Mme [G] [P] soutient, pour solliciter que soit annulé le testament olographe rédigé par [R] [Y] le 5 janvier 2015, que le testateur à raison de sa tumeur au cerveau dont les symptômes se sont manifestés avant janvier 2015, n'était plus en capacité de rédiger ce testament ; que le courrier du Docteur [N] [M] établi le 9 février 2015 évoque comme motif de l'hospitalisation de M. [Y] du 30 janvier au 7 février 2015 une instabilité à a marche et des troubles mnésiques avec découverte au cours de l'hospitalisation d'une lésion temporo-pariétale droite sans que ne soit caractérisée une perte totale par [R] [Y] de ses facultés de discernement ni de sa capacité d'appréciation et de décision pour la période précédant son hospitalisation ; qu'il est établi que M. [R] [Y] a ensuite été hospitalisé en service neurologie du 17 au 21 avril 2015 et en gériatrie du 12 au 19 mai 2015 ; qu'il ne ressort d'aucun des courriers rédigés par les praticiens qu'au mois de janvier 2015 le patient n'avait plus ou avait ses facultés de discernement altérées ; que le courrier du 19 mai 2015 rédigé 3 jours avant le décès de M. [Y] précise que l'hospitalisation de ce dernier aux urgences le 12 mai 2015 est consécutive à un contexte de confusion ayant débuté 48 heures auparavant ; que le courrier médical du 21 avril 2015 fait état, alors que le volume lésionnel de la tumeur a fortement progressé, d'une conscience et d'une vigilance normale à l'examen neurologique ; que Mme [P] verse également aux débats un échange de mails qu'elle a eu avec le Docteur [I] [B] qui devait recevoir son conjoint en consultation le 19 août 2015 ; qu'elle y indique « j'avais remarqué un mois avant que sa tumeur ne soit découverte fin janvier 2015 en plus de ses pertes de mémoires des changements d'humeurs, des comportements et des émotions qui se sont amplifiés les trois derniers mois. J'aimerai savoir si sa tumeur aurait pu provoquer tous les symptômes décrits » ; qu'en l'espèce, aucun des symptômes décrits par la demanderesse ne permettent d'établir que M. [Y] n'était plus à cette période sain d'esprit ; que le docteur [B] répond par mail à ce courrier après avoir été relancé par Mme [P] en des termes généraux et émettant l'hypothèse rétrospectivement que ces troubles émotionnels, du caractère et du comportement pouvaient être liés à sa tumeur dans la mesure où ils étaient inhabituels ; qu'aucun des termes de ce courriel ne permet de caractériser l'insanité d'esprit de M. [Y] au jour de la rédaction du testament litigieux ; que le Dr. [U] [T] a établi un certificat médical le 19 novembre 2015, à la demande de Mme [P], 6 mois après le décès de M. [Y] ; que ce médecin certifie avoir suivi M. [R] [Y] à partir du 30 janvier 2015 pour un tableau de troubles cognitifs, troubles de la marche révélant un glioblastome ; que le certificat médical conclut que compte tenu de cette lésion expansive postérieure droite et du mode de révélation de la lésion il apparaît manifeste que les fonctions cognitives de M. [Y] ne lui permettaient plus à partir de janvier 2015 de prendre des décisions en pleine possession de ses facultés cognitives ; que si les attestations versées aux débats par Mme [P] témoignent d'un changement de comportement de M. [Y] à compter du mois de janvier 2015, aucune d'entre elles ne relèvent l'existence d'une altération du discernement ; que la défenderesse verse aux débats plusieurs attestations ; que M. [S] [A], retraité, ami du défunt atteste le 27 octobre 2015 avoir été contacté téléphoniquement le 5 janvier 2015 par M. [R] [Y], ami de longue date, alors qu'il sortait de chez son notaire, Maître [I] à [Localité 1], lequel tenait à l'informer qu'il venait d'y effectuer une modification testamentaire au seul profit de sa fille [P] [Y], « disposition qu'il était heureux et soulagé d'avoir prise » ; qu'il certifie que la conversation de M. [Y] était parfaitement claire et sa volonté comme sa détermination non équivoque ; que M. [E] [X] déclate avoir rencontré régulièrement M. [Y] au cours de réunions associatives notamment les 12 décembre 2014, 9 janvier 2015 et 23 janvier 2015 et indique que lors de ces rencontres ce dernier était en possession de toutes ses facultés mentales et qu'au cours d'une discussion il lui a dit que son mariage était une erreur et qu'il envisageait de divorcer ; que M. [D] [S], retraité, atteste le 1er décembre 2015 qu'il était ami depuis plusieurs décennies avec M. [Y] et qu'ils déjeunaient ensemble tous les mercredis à la maison des gens de mer ; qu'ils ont pris leur dernier repas ensemble le 7 janvier 2015 et qu'à cette date [R] [Y] avait un comportement tout à fait normal et qu'en passant deux heures à table il n'avait rien remarqué de particulier chez lui ; que de l'ensemble de ces éléments d'appréciation il ressort que si M. [Y] a bien été atteint d'une altération de ses fonctions cognitives constatées à compter du 30 janvier 2015, pour autant, il est démontré par les témoignages versés aux débats qu'à la date de rédaction du testament soit le 5 janvier 2015 il était sain d'esprit ; qu'il y a en conséquence lieu de dire valable le testament olographe en date du janvier 2015 ; Sur les opérations de liquidation partage ; que les dispositions de l'article 815 du code civil édictent que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention » ; que l'article 840 du code civil ajoute que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder
» ; qu'en l'espèce, l'indivision est née à la suite de M. [R] [Y] ; qu'il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R] [Y] et de désigner pour y procéder Me [L] [Z], notaire à [Localité 1] ; que les questions relatives à un emprunt immobilier Casden, au prêt pour l'achat d'un véhicule Toyota Yaris en possession de Mme [P] outre les frais d'obsèques qu'elle dit avoir réglé à hauteur de 6 442,85 € seront examinés par le notaire chargé des opérations de liquidation partage » (jugement entrepris, p. 3 à 5) ;
1) Alors que l'insanité d'esprit correspond à toute variété d'affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, au moment de la rédaction du testament dont la nullité est recherchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le Docteur [N] avait précisé dans ses conclusions expertales qu'à la date du 5 janvier 2015 (ainsi qu'en décembre 2014 au moins), [R] [Y] n'avait pas les capacités neuropsychologiques requises pour établir un acte notarié et modifier ses dispositions testamentaires, que le Docteur [D] avait quant à lui estimé que le 5 janvier 2015, il était très probable que [R] [Y] n'avait plus l'intégralité de ses facultés mentales, soit dans ses capacités cognitives, soit sur la gestion de ses réactions émotionnelles, ce qui était susceptible de fragiliser la validité du document du 5 janvier 2015, et que le Dr. [T], ayant suivi [R] [Y] à partir du 30 janvier 2015, avait indiqué qu'il apparaissait manifeste que les fonctions cognitives de M. [Y] ne lui permettaient plus, à partir de janvier 2015, de prendre des décisions en pleine possession de ses facultés cognitives ; qu'en jugeant toutefois que le testament rédigé par [R] [Y] le 5 janvier 2015 était valable, quand il résultait de ses propres constatations que les facultés mentales du testateur étaient altérées au moment de sa rédaction, la cour d'appel a violé les articles 414-1 et 901 du code civil ;
2) Alors que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit avoir existé au moment de la rédaction du testament dont la nullité est recherchée ; qu'en l'espèce, pour dire valable le testament rédigé par M. [Y] le 5 janvier 2015, la cour d'appel s'est fondée sur le compte-rendu du Dr. [M] établi le 9 février 2015 évoquant comme motif de l'hospitalisation de M. [Y] pour la période du 30 janvier au 7 février 2015 une instabilité à la marche et des troubles amnésiques avec découverte au cours de l'hospitalisation d'une lésion temporo-pariétale droite, sans que ne soit caractérisée une perte de ses facultés de discernement ni de sa capacité d'appréciation ou de décision pour la période précédant son hospitalisation (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 3) ; qu'elle s'est également fondée sur des comptesrendus d'hospitalisation en service de neurologie du 17 au 21 avril 2015 et en service de gériatrie du 12 au 19 mai 2015 ne faisant pas état d'une altération des facultés de discernement de M. [Y] au début du mois de janvier 2015, le compte-rendu du 21 avril 2015 faisant état d'une conscience et d'une vigilance normales à l'examen neurologique alors que le volume lésionnel de la tumeur avait fortement progressé ; qu'en se référant ainsi à l'état mental du testateur au cours de la période allant du 30 janvier au 19 mai 2015, quand le testament avait été rédigé le 5 janvier 2015, la cour d'appel a violé les articles 414-1 et 901 du code civil ;