CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° E 19-24.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.943 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [U], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à MM. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] [U] de sa demande tendant à voir inclure la valeur des meubles meublants dans l'actif de la succession de [A] [U] et [R] [N] épouse [U] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des meubles meublants, le premier juge a rejeté la demande de Madame [U] au titre des meubles ayant meublé l'appartement de Monsieur [A] [U], dont ce dernier était de son vivant locataire au [Adresse 4], à [Adresse 4], à défaut d'inventaire des meubles au décès dont une partie avait été déménagée à l'Union chez [I] [U] mais également dans l'appartement situé au [Adresse 5], Madame [U] n'apportant aux débats aucun élément de nature à justifier de la consistance du mobilier, le forfait fiscal en la matière, ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'il est en effet établi que si une partie de ces meubles a bien été déménagée à l'Union chez [I], ayant d'abord été déposée en garde meubles puis livrée à son domicile en juin 2003, il ressort d'une facture déménagement antérieure au décès, en date du 31 août 2002, que 17 m3 de meubles ont été transférés de l'appartement situé au [Adresse 5] à l'appartement situé au [Adresse 4] de la même place, à savoir l'appartement donné à [K] au terme de la donationpartage du 29 juin 1979 ; qu'il ressort par ailleurs de la déclaration de succession que les parties avaient déclaré au titre des meubles un forfait mobilier de 952,76 € au titre de la succession de Monsieur [A] [U] et de 409,73 € au titre de la succession de Madame [R] [N], confirmant le peu de valeur du mobilier ; que Madame [U] conteste très curieusement avoir elle même reçu des meubles appartenant de ses parents affirmant que l'appartement qui lui a été transmis par la donation-partage de 1979 était entièrement vide et en veut pour preuve un contrat de location non meublé qu'elle a consentie sur cet appartement le 7 octobre 2003, deux mois après le décès de son père, ce qui ne permet cependant pas d'exclure qu'elle ait antérieurement, en août 2002, réceptionné dans cet appartement 17 m3 de meubles provenant de l'appartement de son père, meubles à propos desquels elle ne donne aucune explication, Monsieur [I] [U] indiquant pour sa part que les meubles qu'il a réceptionnés consistaient en un vieux matériel de tapisserie de son père qui n'avait qu'une valeur affective et dont il se serait débarrassé à son décès ; qu'ainsi, Madame [U] ne s'expliquant pas utilement sur le mobilier dont elle a elle-même pris possession, ni n'apportant aucun élément de contestation de la valeur du mobilier telle que ressortant de la déclaration commune de succession, ne saurait prospérer en sa demande de voir fixer la valeur des meubles meublants dépendant de la succession de ses parents à un autre montant, en l'occurrence sur la base du forfait fiscal de 14.037,07 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de ce chef ;
ALORS QU'en déboutant Madame [U] de sa demande tendant à voir inclure dans l'actif successoral la valeur des meubles meublants, après avoir pourtant constaté que des meubles figuraient dans le patrimoine de [A] [U] et [R] [N] épouse [U] lors de leur décès, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 711 et 724 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] [U] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession, par Monsieur [I] [U], des dons manuels reçus de [A] [U] à hauteur de 69.261,76 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les sommes perçues par [I] [U], s'il résulte des dispositions de l'article 843 du Code civil que l'hériter venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, cette obligation suppose que soit établie la preuve de l'intention libérale ; que, toutefois, il n'appartient pas à l'héritier qui a reçu des fonds d'établir l'existence d'une contrepartie mais à l'héritier qui sollicite le rapport de rapporter la preuve l'intention libérale ; qu'il n'est pas contesté par [I] [U] qu'il a encaissé sur ses comptes une somme de 68.911,76 € provenant de son père (...) ; que, s'agissant de l'affectation des fonds perçus, l'appelante reproche au premier juge d'avoir suivi l'expert lequel n'aurait pourtant jamais pu établir que les fonds encaissés trouvaient une correspondance en débit dans les comptes bancaires de [I] [U], à défaut pour celui-ci d'avoir produit ses relevés de compte personnels et ce malgré sommation en date du 24 janvier 2012, le seul listing établi de la main du défendeur à son profit ne pouvant valoir preuve et les seules factures de maison de retraite n'établissant pas la preuve de leur paiement par [I] ; qu'elle soutient qu'il appartient à [I] [U] qui a perçu des fonds et qui se prétend libéré de justifier de ses paiements et non pas à elle d'apporter la preuve que ses parents se sont bien acquittés de leurs dépenses personnelles ; qu'elle reproche ainsi à l'expert de n'avoir pas investigué sur les possibilités financières de ses parents qui avaient en moyenne un revenu mensuel total de 2.973 €, ce alors que la maison de retraite de Madame [U] n'a jamais dépassé un coût mensuel de 1.091 € et que celui de la maison de retraite de Monsieur [U] était de 1.173 €, de sorte que les frais d'hébergement du couple n'ont jamais dépassé le montant de leurs revenus, que ses parents disposaient d'importantes liquidités, et qu'il ressort de leurs relevés de compte que de novembre 1999 à novembre 2003, ils prélevaient mensuellement sur leurs comptes, en sus des dons manuels qu'auraient reçus les défendeurs, une somme totale de 2.588 € suffisante à faire face à leurs dépenses mensuelles ; que si le premier juge a bien observé que les relevés de compte de Monsieur [I] [U] n'étaient pas produits, il a toutefois retenu par des motifs pertinents qu'il ressortait des attestations de la comptable et de la directrice de la maison de retraite que Monsieur [I] [U] s'était seul acquitté des frais de séjour de ses parents en maison de retraite, qu'il existait une corrélation entre les montant reçus par [I] et les règlements opérés par ce dernier auprès de la maison de retraite à tout le moins pour les années 2002 et 2003 et au titre du monument funéraire à hauteur de 5.710 € et que le fait que [I] ait été amené à faire l'avance essentiellement des frais d'hébergement de sa mère à la maison de retraite était concordant avec le fait, non contesté, qu'il s'occupait de sa mère, étant le proche d'elle, celle-ci ne vivant plus avec son époux qui était alors en région parisienne ; que, de surcroît, il est vain pour Madame [U] d'essayer de démontrer que ses parents avaient les moyens de faire face à leurs frais de séjour en maison de retraite puisqu'en définitive il n'est pas contesté qu'il s'en sont effectivement acquittés par le remboursement des avances faites par leur fils, par les versements litigieux, [I] [U] n'ayant jamais prétendu à créance de ce chef, ni d'ailleurs le département ; qu'au contraire, [I] [U] observe justement qu'il ne ressort pas des extraits de compte de [A] [U] à la Banque de France que celui s'acquittait mensuellement et directement des frais de maison de retraite, aucune des factures produites ne correspondant à une écriture au débit sur le compte de son père et force est de constater que l'appelante n'a elle-même jamais prétendu le contraire, se contentant d'affirmer que les prélèvements mensuels globaux effectués par son père pour un montant de 2.588 € servaient nécessairement à payer la maison de retraite, sans individualiser un quelconque règlement mensuel régulier correspondant au coût de la maison de retraite dans les comptes de son père ; qu'enfin, le fait qu'à côté des sommes versées à leur fils, Monsieur et Madame [U] aient effectué des prélèvements réguliers sur leur compte, ainsi qu'ils en avaient la possibilité et le droit, ne saurait suffire à affirmer que les versements effectués au profit de [I] l'ont été dans une intention libérale, ce qui n'est pas établi, toute autre supputation quant aux habitudes de vie de Monsieur et Madame [U] étant inopérantes ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, sans inverser la charge de la preuve, débouté Madame [K] [U] de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après addition, le montant des chèques encaissés par Monsieur [I] [U] de 1995 à 2003 s'élève à 68.911,76 € (...) ; que, pour que les sommes perçues de leur père par Monsieur [I] [U] et Monsieur [C] [U] ainsi qu'indiqué ci-dessus soient rapportables à la succession, encore faut-il établir l'intention libérale ; que les défendeurs contestent celle-ci, soutenant qu'ils ont, par ailleurs, financé de nombreuses dépenses de leurs parents en ce compris le coût du séjour en maison de retraite ; que, Monsieur [I] [U] aurait financé: - les frais de repas de sa mère de février 1996 à mal 1999, - les frais de séjour en maison de retraite et annexes de sa mère de mai 1999 à son décès et de son père pendant 6 mois, - des frais divers ; qu'n certain nombre de factures relatives aux portages des repas et au séjour en maison de retraite figure au dossier et a été communiqué dans le cadre de l'expertise ; qu'en revanche, nul justificatif du règlement effectif de ces factures par Monsieur [I] [U] (copie des chèques ou des relevés bancaires faisant apparaître les débits correspondants) n'est versé aux débats et n'a été mis en évidence par l'expert ; que les seuls documents probatoires sont les attestations établies par Madame [L] [M], directrice de la maison de retraite « Petite Plaisance » à [Localité 1] et par Madame [P] [M], comptable de la même maison de retraite aux termes desquelles Monsieur [I] [U] s'est acquitté de la totalité des frais de séjour de Monsieur [A] [U] et Madame [E] [U] ; que ces attestations n'ont pas lieu d'être remises en cause et au vu des factures produites, le coût s'est élevé à 56.754,13 € pour Madame [N] de mai 1999 à son décès et à 6.821,10 € pour Monsieur [U] pour l'année 2003 soit un total de 63.575,23 € ; que la mise en perspective des chèques reçus par Monsieur [I] [U] et de l'état dressé par les défendeurs euxmêmes avec l'intitulé « appartements suivi des coûts et recettes » permet d'établir une corrélation entre les sommes reçues de son père par Monsieur [I] [U] et les règlements opérés par ce dernier auprès de la maison de retraite (...) ; qu'il peut donc être déduit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [U] s'est acquitté des frais de séjour de ses parents à la maison de retraite et que pour tout ou partie des montants correspondants, il a reçu de son père des chèques le remboursant des avances faites ou lui permettant de procéder de façon effective au paiement dû ; qu'en revanche, les attestations de Mesdames [L] et [P] [M] ne concernent pas les frais de repas pour lesquels il n'existe aucun justificatif de paiement ; qu'il en est de même des autres factures relatives à des dépenses diverses dont Monsieur [I] [U] affirme qu'il les e réglées, à l'exception de celle relative à la réalisation d'un monument funéraire pour un total de 5.710 €, l'ordre de virement mensuel prélevé sur le compte BP de Monsieur [I] [U] étant communiqué ; que, par suite, il est établi que Monsieur [I] [U] s'est acquitté des frais de séjour à la maison de retraite de ses parents pour un total de 63.575,23 € outre des frais de monument funéraire de 5.710 € soit un total de 69.285,23 € ; que la correspondance entre cette somme et le total des chèques reçus par Monsieur [I] [U] de son père, la concomitance des dates et le contexte, non contesté par la demanderesse, de prise en charge par Monsieur [I] [U] de sa mère depuis son départ de la région parisienne, conduisent à considérer que la remise de ces chèques ne correspond pas à des dons manuels et qu'Il n'y a pas, par suite, lieu à rapport successoral ;
1°) ALORS QU'en affirmant, pour décider que la remise de chèques à Monsieur [I] [U] par son père ne correspondait pas à des dons manuels et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à rapport successoral, qu'il existait une corrélation entre les montants reçus par ce dernier et les règlements qu'il avait opérés au titre des frais de séjour de ses parents à la maison de retraite, après avoir pourtant constaté que Monsieur [I] [U] avait commencé à percevoir les sommes litigieuses dès 1995 et que sa mère n'était entrée en maison de retraite qu'à compter de 1999, son père l'ayant rejointe en 2003, la Cour d'appel a violé les articles 843 et 894 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la remise de chèques à Monsieur [I] [U] par son père ne correspondait pas à des dons manuels et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à rapport successoral, qu'il résultait de deux attestations, émanant de la directrice et de la comptable de la maison de retraite où demeuraient ses parents, qu'il s'était acquitté de la totalité des frais de séjour de ces derniers et qu'il existait une corrélation entre les frais qu'il avait ainsi déboursés et les chèques qu'il avait reçus de son père, sans constater que Monsieur [I] [U] avait effectué lesdits règlements au moyen de ses deniers personnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] [U] de sa demande tendant à voir juger que Messieurs [I] et [C] [U] se sont livrés à un recel successoral et à les voir privés de leurs droits dans la succession concernant les sommes recélées ;
AUX MOTIFS PROPRES OUE, sur les sommes perçues par [I] [U], s'il résulte des dispositions de l'article 843 du Code civil que l'hériter venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, cette obligation suppose que soit établie la preuve de l'intention libérale ; que, toutefois, il n'appartient pas à l'héritier qui a reçu des fonds d'établir l'existence d'une contrepartie mais à l'héritier qui sollicite le rapport de rapporter la preuve l'intention libérale ; qu'il n'est pas contesté par [I] [U] qu'il a encaissé sur ses comptes une somme de 68.911,76 € provenant de son père (...) ; que, s'agissant de l'affectation des fonds perçus, l'appelante reproche au premier juge d'avoir suivi l'expert lequel n'aurait pourtant jamais pu établir que les fonds encaissés trouvaient une correspondance en débit dans les comptes bancaires de [I] [U], à défaut pour celui-ci d'avoir produit ses relevés de compte personnels et ce malgré sommation en date du 24 janvier 2012, le seul listing établi de la main du défendeur à son profit ne pouvant valoir preuve et les seules factures de maison de retraite n'établissant pas la preuve de leur paiement par [I] ; qu'elle soutient qu'il appartient à [I] [U] qui a perçu des fonds et qui se prétend libéré de justifier de ses paiements et non pas à elle d'apporter la preuve que ses parents se sont bien acquittés de leurs dépenses personnelles ; qu'elle reproche ainsi à l'expert de n'avoir pas investigué sur les possibilités financières de ses parents qui avaient en moyenne un revenu mensuel total de 2.973 €, ce alors que : - la maison de retraite de Madame [U] n'a jamais dépassé un coût mensuel de 1.091 € et que celui de la maison de retraite de Monsieur [U] était de 1.173 € de sorte que les frais d'hébergement du couple n'ont jamais dépassé le montant de leurs revenus, - que, ses parents disposaient d'importantes liquidités, - qu'il ressort de leurs relevés de compte que de novembre 1999 à novembre 2003, ils prélevaient mensuellement sur leurs comptes, en sus des dons manuels qu'auraient reçus les défendeurs, une somme totale de 2.588 € suffisante à faire face à leurs dépenses mensuelles ; que si le premier juge a bien observé que les relevés de compte de Monsieur [I] [U] n'étaient pas produits, il a toutefois retenu par des motifs pertinents qu'il ressortait des attestations de la comptable et de la directrice de la maison de retraite que Monsieur [I] [U] s'était seul acquitté des frais de séjour de ses parents en maison de retraite, qu'il existait une corrélation entre les montant reçus par [I] et les règlements opérés par ce dernier auprès de la maison de retraite à tout le moins pour les années 2002 et 2003 et au titre du monument funéraire à hauteur de 5.710 € et que le fait que [I] ait été amené à faire l'avance essentiellement des frais d'hébergement de sa mère à la maison de retraite était concordant avec le fait, non contesté, qu'il s'occupait de sa mère, étant le proche d'elle, celle-ci ne vivant plus avec son époux qui était alors en région parisienne ; que, de surcroît, il est vain pour Madame [U] d'essayer de démontrer que ses parents avaient les moyens de faire face à leurs frais de séjour en maison de retraite puisqu'en définitive il n'est pas contesté qu'il s'en sont effectivement acquittés par le remboursement des avances faites par leur fils, par les versements litigieux, [I] [U] n'ayant jamais prétendu à créance de ce chef, ni d'ailleurs le département ; qu'au contraire, [I] [U] observe justement qu'il ne ressort pas des extraits de compte de [A] [U] à la Banque de France que celui s'acquittait mensuellement et directement des frais de maison de retraite, aucune des factures produites ne correspondant à une écriture au débit sur le compte de son père et force est de constater que l'appelante n'a ellemême jamais prétendu le contraire, se contentant d'affirmer que les prélèvements mensuels globaux effectués par son père pour un montant de 2.588 € servaient nécessairement à payer la maison de retraite, sans individualiser un quelconque règlement mensuel régulier correspondant au coût de la maison de retraite dans les comptes de son père ; qu'enfin, le fait qu'à côté des sommes versées à leur fils, Monsieur et Madame [U] aient effectué des prélèvements réguliers sur leur compte, ainsi qu'ils en avaient la possibilité et le droit, ne saurait suffire à affirmer que les versements effectués au profit de [I] l'ont été dans une intention libérale, ce qui n'est pas établi, toute autre supputation quant aux habitudes de vie de Monsieur et Madame [U] étant inopérantes ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, sans inverser la charge de la preuve, débouté Madame [K] [U] de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recel successoral ; qu'il le sera nécessairement également en ce qu'il a débouté Madame [K] [U] de sa demande de ce chef à l'encontre de [I], dès lors qu'il a été sus retenu que les sommes encaissées par [I] ne constituaient pas des libéralités rapportables ; que, s'agissant des sommes perçues par [C] et dont l'obligation de rapport à la succession n'est pas critiquée, le premier juge a fait une appréciation pertinente des éléments qui lui étaient soumis en retenant que Madame [U] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la volonté de [C] de rompre l'égalité du partage en sa faveur, alors que celui a encaissé les sommes litigieuses à compter de 1998, dans le cadre de la prise en charge de son père et de la gestion de ses immeubles et que ces sommes avaient dans son esprit vocation à "compenser" cette implication, aucun moyen ou élément nouveau versé aux débats devant la cour ne permettant de retenir à l'encontre de [C] [U] la preuve d'une intention de rompre à son profit l'égalité du partage ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [U] de sa demande de ce chef à l'encontre de [C] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le recel successoral est un délit civil qui implique un élément intentionnel ; qu'il appartient, par suite, à Madame [K] [U] de démontrer l'intention frauduleuse de l'héritier auquel elle impute un recel, étant précisé que la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée ; que cette intention suppose la volonté de rompre l'égalité du partage ; que Madame [K] [U] échoue dans une telle démonstration alors que les sommes perçues par Monsieur [C] [U] l'ont été à compter de 1998 et qu'elles avaient, dans son esprit, vocation à se « compenser » avec la prise en charge qu'il a réalisée ultérieurement de son père et son intervention dans le suivi de la gestion des biens immobiliers situés en région parisienne ; que Madame [K] [U] doit, donc, être déboutée de sa demande au titre du recel successoral ;
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame [U] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession de ses parents, par Monsieur [I] [U], des dons manuels qu'il a reçus de ces derniers à hauteur de 69.261,76 euros, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a débouté Madame [U] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [I] [U] s'est livré à un recel successoral, motif pris que les sommes encaissées par ce dernier ne constituaient pas des libéralités rapportables, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation volontaire, par l'héritier gratifié, des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [U] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [C] [U] s'est livré à un recel successoral, que les sommes qu'il a reçues de son père, à hauteur de 14.476,80 euros, avaient « vocation, dans son esprit, à (...) compenser » son implication dans la prise en charge de ce dernier et de la gestion de ses immeubles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en refusant de faire état, tant auprès de sa soeur, Madame [U], qu'auprès du notaire et de l'Administration fiscale, de ce que qu'il avait bénéficié de telles sommes, Monsieur [C] [U] avait volontairement dissimulé des libéralités soumises à rapport, qui lui avaient été consenties, se livrant ainsi à un recel successoral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Madame [K] [U] et Messieurs [I] et [C] [U] devant le notaire afin qu'il soit procédé à l'éventuelle réduction des libéralités, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U] et [R] [N] épouse [U] ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action en réduction, sur le fonda Madame [K] [U] demande "l'homologation du rapport d'expertise s'agissant des valeurs des biens immobiliers des successions et du passif successoral", de "dire en conséquence qu'il y a eu atteinte à la réserve de Mme [U]", d'ordonner "la réduction des libéralités selon l'ordre légal" et de" condamner [I] et [C] [U] au paiement de la réserve qui sera définie par le notaire sur la base de la décision à intervenir" ; que ces demandes ne sont cependant nullement chiffrées dans son dispositif et de surcroît, la demande de réduction tient notamment compte de la valeur d'un bien immobilier donné aux petits enfants lesquels ne sont pas en la cause alors que la valeur de ce bien participe du calcul de la réserve et de la quotité disponible et qu'ils encourent la réduction de leur donation, ainsi que de la somme de 69.261.78 € dont elle demandait le rapport à [I], ce dont elle est déboutée et de l'application d'un forfait pour les meubles meublants à hauteur de 14.037.07 €, dont elle est également déboutée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer l'actif de la succession, ni en conséquence la réserve et la quotité disponible, ni de se déterminer sur une possible réduction ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage, lesquelles comprendront le rapport et l'éventuelle réduction des libéralités, sur la base du présent arrêt ;
ALORS QU'il appartient au juge, statuant en matière de liquidation et de partage, de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en renvoyant néanmoins les parties devant le notaire commis, afin que ce dernier procède, sur les bases de sa décision, aux éventuelles réductions des libéralités sur lesquelles les parties s'opposaient, bien qu'elle disposât de l'ensemble des éléments pour statuer, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du Code civil.