CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° V 19-20.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [D] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 3]),
4°/ Mme [Y] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 19-20.495 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [V], veuve [K],
2°/ à Mme [P] [K],
domiciliées toutes deux [Adresse 5],
3°/ à Mme [H] [K],
4°/ à M. [Q] [K],
5°/ à M. [B] [K],
6°/ à Mme [K] [K],
domiciliés tous quatre [Adresse 6]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mmes [L], [C] et [D] [K] et de Mme [I], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [V] et [P] [K], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [L], [C] et [D] [K] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [L], [C] et [D] [K] et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [V] et Mme [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, Mmes [L], [C] et [D] [K] et Mme [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mesdames [O] [V] veuve [K] et [V] [K], tendant à obtenir l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il a dit qu'elles « devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mesdames [O] et [V] [K] tendant à l'infirmation partielle du jugement, elles sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elles "devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée" ; que les immeubles en cause, consistent en un appartement sis [Adresse 7], 3ème étage , comprenant une entrée, un salon, un bureau, une chambre, une cuisine, WC, dégagement et débarras et cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K] le 10 juillet 1992, un studio sis [Adresse 8], au 2ème étage, comprenant une entrée avec cuisinette, séjour, salle d'eau avec WC, dégagement, rangement, balcon et cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K], le 28 novembre 2008, un local à usage commercial sis [Adresse 9], au rez-de-chaussée, comprenant une boutique, une arrière-boutique, une cuisine, un WC et une cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K] le 14 septembre 1998 et vendu le 27 septembre 2012 au prix de 150.000 €, et un studio sis au 3ème étage, avec une cave au sous-sol et un emplacement de stationnement dans un immeuble, situé à [Adresse 10], acquis par Madame [O] [K] le 1er juin 2004, au prix de 65.600 € ; (
) ; qu'au vu du jugement entrepris, il apparaît que, selon les dernières écritures des parties, le tribunal n'était plus saisi de la demande (figurant à l'assignation) tendant à la réintégration des immeubles ci-dessus désignés ; que seuls les consorts [K] et autres sollicitaient qu'il soit "dit que Mmes [O] [V] veuve [J] [K] et Mademoiselle [V] [K] devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les Immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée" ; que la demande tendant à l'infirmation d'une disposition du jugement ne peut par définition être considérée comme nouvelle ; que le jugement entrepris tenant pour acquis, ainsi qu'il ressort des termes surlignés supra, que Mesdames [O] et [V] [K] sont bien propriétaires des biens en cause, la disposition critiquée permettait au notaire de vérifier si le financement de ces acquisitions avait été en tout ou partie assuré par des fonds appartenant au défunt, et le cas échéant de mettre en évidence une éventuelle créance ou donation ; qu'en demandant que le notaire soit autorisé "à se faire communiquer tous les éléments nécessaires pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage", Mesdames [O] et [V] [K] n'ont fait que solliciter l'application de l'article 1365 du Code de procédure civile, selon lequel le notaire "peut demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission" ; que la justification des modalités de financement d'un bien propre du conjoint survivant ou personnel de l'un des descendants, à l'effet de mettre en évidence une éventuelle donation ou une créance excède, le périmètre des informations que le notaire peut, selon ce texte, exiger des parties, et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a fait l'objet d'une demande spécifique de la part des intimées et d'une disposition particulière du jugement ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à Mesdames [O] et [V] [K] d'adopter à hauteur d'appel une position contredisant l'une de leurs prétentions de première instance ; que la question de savoir si cette position fait obstacle à la conduite des opérations de comptes, liquidation et partage constitue une question de fond et non de recevabilité ; que leur demande est donc recevable ;
ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'une partie est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel du chef de dispositif d'un jugement ayant accueilli l'intégralité de sa demande ; qu'en décidant néanmoins que Mesdames [O] et [V] [K] étaient recevables à interjeter appel du chef du dispositif du jugement de première instance, en ce qu'il avait dit qu'elles « devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée », après avoir pourtant constaté qu'en contestant le chef de dispositif du jugement, elles adoptaient à hauteur d'appel une position contredisant l'une de leurs prétentions de première instance, accueillie par le jugement entrepris, ce dont il résultait qu'ayant obtenu entière satisfaction sur leur demande, Mesdames [O] et [V] [K] étaient irrecevables, faute d'intérêt, à interjeter appel du chef de dispositif en cause, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mesdames [O] [V] veuve [K] et [V] [K] étaient bien fondées à obtenir l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il a dit qu'elles « devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mesdames [O] et [V] [K] tendant à l'infirmation partielle du jugement, elles sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elles "devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée" ; que les immeubles en cause, consistent en un appartement sis [Adresse 7], 3ème étage , comprenant une entrée, un salon, un bureau, une chambre, une cuisine, WC, dégagement et débarras et cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K] le 10 juillet 1992, un studio sis [Adresse 8], au 2ème étage, comprenant une entrée avec cuisinette, séjour, salle d'eau avec WC, dégagement, rangement, balcon et cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K], le 28 novembre 2008, un local à usage commercial sis [Adresse 9], au rez-de-chaussée, comprenant une boutique, une arrière-boutique, une cuisine, un WC et une cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K] le 14 septembre 1998 et vendu le 27 septembre 2012 au prix de 150.000 €, et un studio sis au 3ème étage, avec une cave au sous-sol et un emplacement de stationnement dans un immeuble, situé à [Adresse 10], acquis par Madame [O] [K] le 1er juin 2004, au prix de 65.600 € ; (
); qu'au vu du jugement entrepris, il apparaît que, selon les dernières écritures des parties, le tribunal n'était plus saisi de la demande (figurant à l'assignation) tendant à la réintégration des immeubles ci-dessus désignés ; que seuls les consorts [K] et autres sollicitaient qu'il soit "dit que Mmes [O] [V] veuve [J] [K] et Mademoiselle [V] [K] devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les Immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée" ; que la demande tendant à l'infirmation d'une disposition du jugement ne peut par définition être considérée comme nouvelle ; que le jugement entrepris tenant pour acquis ainsi qu'il ressort des termes surlignés supra que Mesdames [O] et [V] [K] sont bien propriétaires des biens en cause, la disposition critiquée permettait au notaire de vérifier si le financement de ces acquisitions avait été en tout ou partie assuré par des fonds appartenant au défunt, et le cas échéant de mettre en évidence une éventuelle créance ou donation ; qu'en demandant que le notaire soit autorisé "à se faire communiquer tous les éléments nécessaires pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage", Mesdames [O] et [V] [K] n'ont fait que solliciter l'application de l'article 1365 du Code de procédure civile, selon lequel le notaire "peut demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission" ; que la justification des modalités de financement d'un bien propre du conjoint survivant ou personnel de l'un des descendants à l'effet de mettre en évidence une éventuelle donation ou une créance excède le périmètre des informations que le notaire peut selon ce texte exiger des parties, et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a fait l'objet d'une demande spécifique de la part des intimées et d'une disposition particulière du jugement ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à Mesdames [O] et [V] [K] d'adopter à hauteur d'appel une position contredisant l'une de leurs prétentions de première instance ; que la question de savoir si cette position fait obstacle à la conduite des opérations de comptes, liquidation et partage constitue une question de fond et non de recevabilité ; que leur demande est donc recevable ; qu'en raison des titres de propriété dont elle dispose pour chacune des acquisitions, Madame [O] [K] fait valoir à juste titre que les biens qu'elle a acquis personnellement n'ont pas lieu d'être intégrés dans la succession d'[J] [K], ce qui n'est d'ailleurs plus demandé ; que certes, les conditions de financement des acquisitions des appelantes sont susceptibles d'avoir une incidence sur la composition de l'actif successoral et que si tel était le cas, il appartiendrait à ces dernières de le déclarer sous peine de risquer de se voir appliquer les sanctions attachées au recel ; que cependant, c'est à celui qui allègue de l'existence d'une créance de la succession à l'égard d'un héritier, ou d'une donation dont il aurait bénéficié de la part du de cujus d'en faire la démonstration ; que cette règle s'impose également devant le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, y compris, lorsque celle-ci portent sur la liquidation d'un régime matrimonial dans le cadre desquelles l'époux défunt est représenté par ses héritiers ; qu'il s'ensuit qu'imposer à Mesdames [K] de justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens dont elles sont propriétaires, revient à inverser la charge de la prouve qu'il incombe aux intimées le cas échéant de rapporter ; que c'est donc à bon droit que Mesdames [K] sollicitent l'infirmation du jugement ;
1°) ALORS QUE le notaire, désigné par le tribunal en vue de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage d'une succession, doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; qu'à cette fin, le tribunal peut le charger de rechercher tous les documents et renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission ; qu'en affirmant néanmoins que la communication au notaire des éléments de nature à justifier de l'origine des fonds ayant permis à l'un des copartageant d'acquérir un bien propre excédait le périmètre des informations qu'il pouvait exiger des parties, bien que tels éléments aient été de nature à révéler une éventuelle donation dont ce dernier aurait bénéficié du défunt, de sorte que, participant de la détermination précise de la masse à partager et de l'établissement des comptes entre les parties, ils pouvaient être valablement exigés des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1361, 1364 et 1365 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le tribunal qui, faisant droit aux demandes de l'ensemble des parties intéressées, se borne à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une succession, et à désigner un notaire pour y procéder, en y définissant précisément ses missions, ne statue pas, à ce stade, sur l'existence des créances respectives entre les parties ; qu'en affirmant néanmoins que le tribunal avait inversé la charge de la preuve en autorisant le notaire à se voir communiquer, par Mesdames [O] et [V] [K], les documents de nature à justifier l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992, motifs pris qu'il appartenait à celui qui allègue de l'existence d'une créance de la succession à l'égard d'un héritier d'en faire la démonstration, bien que le tribunal n'ait pas statué, à ce stade, sur l'existence d'une éventuelle créance, la Cour d'appel a violé les articles a violé les articles 1361, 1364, 1365, 1373 et 1375 du Code de procédure civile.