SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° T 20-11.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [B] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.918 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Promotion prêt-à-porter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019) Mme [I], embauchée en qualité de première vendeuse le 5 avril 1983 par la société Promotion du prêt-à-porter (la société) exerçant sous l'enseigne Pimkie, titulaire de différents mandats à compter de 1996, a saisi le 15 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur, dont un harcèlement moral et une discrimination syndicale au titre desquels elle réclamait par ailleurs des dommages-intérêts.
2. En cours d'instance d'appel, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, alors « que l'article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé cet article n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils des prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en se fondant , pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minimas conventionnels formée par Mme [I] pour la première fois en appel, sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile et en refusant de faire application de l'article R. 1452-7 du code du travail après avoir pourtant constaté que Mme [I] avait saisi le 15 juin 2016 le conseil des prud'hommes de Montbrison, soit antérieurement à la date du 1er août 2016, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1452-7 du code du travail qui était applicable au litige et, par fausse application, les articles 564 et suivants du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :
5. Pour déclarer irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la demande est formulée pour la première fois en appel, que l'objet du litige en première instance était l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, non-respect de l'obligation de formation, défaut d'entretiens annuels et professionnels, licenciement nul et violation du statut protecteur et que cette demande en rappel de salaires ne vise ni la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni la survenance d'un fait et qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 15 juin 2016, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Promotion prêt-à-porter aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promotion prêt-à-porter à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de résiliation du contrat de travail est sans objet,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif qu 'elle a subi des modifications de ce contrat, une mise à l'écart, le non-respect de plusieurs droits essentiels, l'absence de maintien de son employabilité et une atteinte à sa dignité.
La SAS Promotion de prêt à porter demande que la cour, à l'instar du conseil de prud'hommes, déboute Mme [I] de ses demandes « opportunistes et ne reposant sur aucun fondement » et de juger que cette demande de résiliation judiciaire est, depuis le 28 février 2018, dépourvue d'objet, suite à son départ à la retraite et qu'elle est donc irrecevable.
Il ressort des explications et des pièces versées aux débats que Mme [I] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018 de sorte que le contrat de travail a donc pris fin à cette date.
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les conséquences d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors que le contrat de travail a pris fin à son initiative, apparaît donc sans objet » ;
ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en déclarant sans objet la demande de résiliation judiciaire de Mme [I] au motif que celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018 tout en constatant que Mme [I] avait, préalablement à son départ en retraite, saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque que la cour d'appel aurait dû analyser en une prise d'acte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'allocation de fin de carrière et du non-respect des minimas conventionnels
Madame [I] fait valoir qu'avec une ancienneté de 34 ans 10 mois et 24 jours et une moyenne mensuelle de salaire de 2 161,44 Euros bruts, elle aurait dû percevoir une indemnité de fin de carrière de 11 842,68 Euros, qu'elle n'a reçu que la somme de 10 879,38 Euros et qu'elle est ainsi fondée à solliciter un rappel de 963,30 Euros nets, en vertu des dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.
Elle prétend par ailleurs que la SAS PROMOTION DE PRÊT A PORTER n'a pas respecté les accords relatifs aux salaires pour la fixation du salaire de base (hors prime d'ancienneté). Ainsi, elle estime qu'elle aurait dû percevoir 1 620 Euros bruts de salaire de base du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 inclus et qu'elle n'a perçu que 1 595,43 Euros bruts, soit une différence de 294,84 Euros bruts outre les congés payés afférents et une différence de 243,43 Euros bruts pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 inclus (1 636 -1 595,43) outre les congés payés afférents.
Elle soutient que ces deux demandes additionnelles sont recevables, en application des articles 70 et 565 du code de procédure civile, puisqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont issues de la relation contractuelle entre les parties.
La SAS PROMOTION DE PRÊT A PORTER oppose, sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois en appel qui n'ont aucun lien avec les prétentions soulevées en première instance selon elle.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle les estime mal fondées puisque Madame [I] ne prend pas en considération d'une part, la rémunération dans son intégralité pour vérifier si le minima conventionnel a été respecté, et notamment la prime d'ancienneté.
D'autre part, elle relève s'agissant de l'allocation de départ en retraite, que la moyenne salariale sur les douze derniers mois varie de 2 161,14 Euros (dans le calcul opéré par Madame [I]) à 2 161,44 Euros (dans ses écritures).
Conformément à l'article 564 du Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
L'article 566 autorise les parties à ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Les demandes de Madame [I] relatives aux rappels au titre des minimas conventionnels et de l'allocation de fin de carrière sont formulées pour la première fois devant cette cour.
L'objet du litige en première instance était l'obtention de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, non-respect de l'obligation de formation, défaut d'entretiens annuels et professionnels, licenciement nul et violation du statut protecteur.
La demande en appel de rappels de salaires (minimas conventionnels) ne vise ni la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni la survenance d'un fait. Elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge.
Cette demande est par conséquent irrecevable.
La demande d'allocation de fin de carrière liée au départ en retraite de Madame [I] en février 2018, soit en cours d'instance devant la cour, procède quant à elle de la survenance d'un fait nouveau et elle est donc recevable.
En application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement l'allocation de fin de carrière est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement.
La SAS PROMOTION DE PRÊT A PORTER ne remet pas en calcul opéré ne serait-ce qu'à titre subsidiaire sauf à s'interroger sur le montant du salaire mensuel moyen retenu.
Toutefois, le salaire mensuel moyen brut des douze derniers mois ressortant des bulletins de salaire produits aux débats et qui apparaît le plus favorable s'établit à 2 161,14 Euros (25 933,73/12) ainsi que l'invoque Madame [I] et son calcul sera retenu. Il lui reste dû par conséquent la somme de 963,30 Euros (11 842,68 -10 879,38) au paiement de laquelle la SAS PROMOTION DE PRÊT A PORTER sera condamnée » ;
ALORS QUE l'article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé cet article n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minimas conventionnels formée par Mme [I] pour la première fois en appel, sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile et en refusant de faire application de l'article R. 1452-7 du code de travail après avoir pourtant constaté que Mme [I] avait saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Montbrison, soit antérieurement à la date du 1er août 2016, la cour a violé, par refus d'application, l'article R. 1452-7 du code du travail qui était applicable au litige et, par fausse application, les articles 564 et suivants du code de procédure civile.