CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° V 16-14.411
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Didier Y... D... du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin, dont le siège est 81 avenue du président John X..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Denise Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Eurovia Poitou-Charentes Limousin ; la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Eurovia responsable de l'effondrement du mur par suite d'une faute dolosive, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions de condamnation de la société EUROVIA et, y ajoutant, condamné la société Eurovia à payer aux consorts Y... la somme de 10 739,04 euros au titre des frais exposés dans le cadre des autres instances et 21 783,07 euros au titre des condamnations prononcées au profit des époux B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE des constatations de l'expertise, il résulte que le mur est constitué « d'éléments en aggloméré de 0.20 creux (page 14) et qu'il ne comporte aucune barbacane (page 15) » ; que l'expert a conclu que le mur était « mal fondé, mal ancré dans le terrain naturel et mal conçu pour un mur de soutènement recevant des poussées de terre » ; qu'il a d'ailleurs précisé que les plantations et les différents travaux entrepris postérieurement à la réalisation du mur n'avaient pas eu d'incidence sur sa dégradation ; que si Eurovia conteste cette conclusion, elle ne donne pas d'éléments techniques permettant de remettre en cause l'avis de l'expert ; que la question de l'étude de sol est indifférente aux désordres puisque ce n'est que pour trouver une solution de reprise plus économique que l'expert avait sollicité une étude du sol et non pour caractériser les désordres eux-mêmes ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le mur n'avait tout simplement pas les caractéristiques d'un mur de soutènement ; que le contrat portait bien sur un mur de soutènement et non sur un simple mur de clôture ; que les mentions du devis sont très claires ; qu'il est fait état de la construction de murs de soutènement comprenant semelles en béton armé et chaînage haut en béton armé ainsi que des agglos pleins ; que dès lors, le désordre ne provient pas d'un simple non-respect des règles de l'art comme le soutient Eurovia mais d'une véritable violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles ; qu'en effet, en livrant un mur qui ne correspondait pas au marché et qui ne pouvait remplir la fonction qui devait être la sienne de soutènement, Eurovia ne pouvait qu'avoir conscience de l'inéluctabilité du dommage peu important de ce chef qu'il ait mis plus de 10 ans à se manifester dans toute son ampleur puisqu'il était certain dès l'origine que le mur ne pourrait soutenir les terres ; que la violation délibérée est d'autant plus manifeste que les agglos mis en oeuvre ne correspondant pas aux énonciations du marché et que la configuration du terrain rendait apparente la nécessaire fonction de soutènement ; que ceci caractérise donc bien une faute dolosive de l'entreprise de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun au-delà de la période de garantie décennale ; que le moyen tiré de l'article 1792-4-3 du code civil est sans portée puisqu'il s'agit d'une disposition issue de la loi du 17 juin 2008 alors qu'en l'espèce la prescription a été interrompue dès septembre 2006 par l'assignation en référé ; que la responsabilité d'Eurovia est donc engagée et elle a droit à réparation de l'entier préjudice subi par les consorts Y... ; que le coût de reconstruction du mur a été chiffré par l'expert à la somme de 55 467,48 euros et les consorts Y... ont par ailleurs subi de nombreux tracas, de sorte que, nonobstant la référence inexacte à une absence de réception de l'ouvrage, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, et ce par substitution de motifs ; qu'y ajoutant, il convient d'apprécier les demandes indemnitaires présentées par les consorts Y... leur préjudice ayant évolué depuis le jugement du tribunal de grande instance de Saintes ; que les consorts Y... sollicitent la somme de 30.000 euros au titre des frais exposés par eux dans le cadre des instances les ayant opposés aux époux B... ; qu'il est manifeste que ces instances ont été la conséquence directe de la ruine du mur ; que cependant, un certain nombre des pièces justificatives produites dont double emploi avec la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il s'agit des honoraires versés dans le cadre de la présente procédure ; qu'un certain nombre de factures d'honoraires sont bien en relation avec les autres instances qui ont opposé les consorts B... à leurs voisins, et ce pour un total de 10 739,04 euros, correspondant au vu des pièces produites aux honoraires de l'expert non inclus dans la présente instance et aux honoraires pour les instances devant le juge de l'exécution ; qu'en outre, les consorts Y... ont été condamnés au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les époux B..., préjudice qui est la conséquence directe de la ruine du mur ; qu'Eurovia doit donc être tenue par les consorts Y... à hauteur de 21 783,07 euros ; que la société Eurovia sera condamnée au paiement de ces sommes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux Y... ont demandé à la société Viafrance la construction d'un mur de soutènement pour un montant hors taxe de 34 986 francs, et le terrassement pour la mise en place du terrain qui présentait une pente de l'ordre de 40% ; qu'au vu de l'expertise judiciaire réalisée par Laurent C..., expert, au contradictoire de la société Eurovia venant aux droits de la société Viafrance, il résulte que le mur réalisé par la société Eurovia était mal fondé et mal ancré dans le terrain naturel et mal conçu pour un mur de soutènement recevant des poussées de terre et le point de rupture a été en chaînage horizontal au droit d'une absence de continuité dans les ferrailles ; que les travaux réalisés par les époux B... pour le creusement du sous-sol, le nivellement des terres de ce dernier, n'ont nullement eu une incidence sur la dégradation que présentait le mur, fissure et faux aplomb et n'ont pu [contribuer] à l'aggravation des désordres constatés ; que la société Eurovia fait valoir que les époux Y... ont procédé à des apports de terre postérieurement à la réalisation du mur, qu'elle ne rapporte pas la preuve de son allégation, qu'au surplus, le devis du 26 janvier 1990 prévoyait déjà le remblaiement de 2 300 m3 de terre pour la mise en forme du terrain ; que la société Eurovia conteste les conclusions de l'expert judiciaire en faisant valoir qu'aucune étude du sol n'a été réalisée par l'expert pour analyser les modifications du terrain que l'effondrement a permis à l'expert de visionner les différentes couches du terrain qui étaient appuyées du côté de la propriété Y... à savoir une hauteur de 60 centimètres de sable de dune, une couche de 80 centimètres de terres de remblai ayant permis le nivellement de la propriété ; qu'à supposer qu'une modification du terrain soit intervenue, c'est bien l'existence d'une fondation qui aurait permis de stabiliser la construction du mur ; que le débiteur d'une obligation commet une faute dolosive lorsque de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, le fait de livrer un mur en s'abstenant de prévoir les fondations et les caractéristiques spécifiques que requiert un mur de soutènement, la société Viafrance ne pouvait ignorer qu'elle prenait un risque de nature à entraîner l'effondrement de l'ouvrage ; que la société Viafrance a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité de constructeur ; qu'il convient de condamner la société Eurovia venant aux droits de la société Viafrance à payer aux consorts Y... la somme de 55 467,48 euros au titre des frais de reconstruction du mur ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Eurovia avait commis une faute dolosive par violation manifestement délibérée de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a considéré que les mentions du devis étaient très claires comme portant sur la réalisation d'un mur de soutènement (arrêt, p. 5 § 3) ; que cependant, le devis du 13 février 1990 mentionnait la construction d'un « mur de soutènement pour clôture » et également que l'objet du marché était « la construction d'une clôture » sur le terrain de M. Y... (cf. devis du 13 février 1990) ; que de telles mentions discordantes devaient être interprétées ; qu'en jugeant que les mentions portaient clairement sur la construction d'un mur de soutènement, la cour d'appel a refusé d'interpréter l'acte ambigu qui lui était soumis et de rechercher quelle avait été la volonté des parties, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Eurovia faisait valoir dans ses écritures qu'il lui avait été demandé de construire en 1990 un mur de clôture (conclusions, p. 1 § 3), fait qui était reconnu par les époux Y... dans leurs conclusions puisqu'ils énonçaient également qu'ils avaient fait réaliser en 1990 une « clôture constituée d'une murette et d'un grillage entourant leur fonds » (conclusions des époux Y..., p. 3 § 2) ; qu'en énonçant que le contrat portait sur un mur de soutènement sans rechercher, comme il lui était demandé, si le mur commandé n'était pas devenu seulement par l'effet des aménagements réalisés à la suite de sa construction un mur de soutènement (conclusions, p. 10 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le constructeur ne commet une faute dolosive que, lorsque de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; que pour juger que la société Eurovia avait commis une faute dolosive, la cour d'appel a relevé que le mur était constitué d'éléments en aggloméré de 0,20 creux, sans barbacane, qu'il était mal fondé, mal ancré dans le terrain et mal conçu (arrêt, p. 5 § 1) et livré sans les fondations et les caractéristiques spécifiques pour un mur de soutènement (jugement, p. 3 § 3) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Eurovia avait, tout au plus, mal conçu ou mal réalisé le mur qui lui avait été commandé en 1990, les exigences contractuelles ayant toutes été respectées à l'exception d'une seule, un matériau en agglo plein ayant été remplacé par un matériau en agglo creux ; que ces constatations étaient, dès lors, impropres à caractériser l'existence d'une dissimulation ou d'une fraude de la société Eurovia ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que la faute dolosive suppose pour être retenue que son auteur ait eu conscience de l'inéluctabilité du dommage qui allait survenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à rappeler la définition de la faute dolosive et les manquements reprochés à la société Eurovia pour affirmer que celle-ci « ne pouvait qu'avoir conscience de l'inéluctabilité du dommage » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.