CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° K 16-15.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thé Brotherisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société G.T. Peinture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget , conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Thé Brotherisation, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société G.T. Peinture ;
Sur le rapport de Mme Georget , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thé Brotherisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thé Brotherisation ; la condamne à payer à la société G.T. Peinture la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Thé Brotherisation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société THE BROTHERISATION à payer par provision à la société GT PEINTURE la somme de 72.716,80 € TTC et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de la société THE BROTHERISATION ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en l'espèce, la présente cour relève que l'expert judiciaire, Monsieur X..., désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2014 ; que la cour d'appel de CHAMBERY, saisie par la société THE BROTHERISATION d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise rejetant la demande de remplacement d'expert a, par arrêt du 17 juin 2014, déclaré irrecevable l'appel ainsi formé aux motifs que la décision déférée, qui avait retenu que l'expert avait accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, en application de l'article 544 du même code, dès lors que le rejet d'une demande de récusation et de remplacement d'un expert ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; qu'il n'est pas allégué que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il ressort du corps et des conclusions du rapport expertal déposé par Monsieur X... le 28 juillet 2014 qu'aucun des 14 désordres "dénoncés dans le courrier adressé par la société THE BROTHERISATION à la SAS GT PEINTURE le 26 mars 2013 (pièce 11° 25 de Maître Y...) n'est de la responsabilité de cette dernière, que ce soit pour lot « Plâtrerie » que pour le lot « Peinture » ; que l'expert précise que les désordres allégués résultent d'interventions d'autres entreprises postérieures aux travaux achevés par la SAS GT PEINTURE ; qu'en ce qui concerne les dates de réception des travaux alléguées de tardives par la société appelante, l'expert note qu'aucune réunion technique dite « réception des travaux » n'a été organisée pour l'ensemble du chantier soit par le maître d'oeuvre, la SAS GENERALE D'AGENCEMENT, soit par le maître d'ouvrage, la société THE BROTHERISATION ; qu'en conséquence des pièces reçues et des constatations faites lors des opérations d'expertise et en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, l'expert estime que la réception des travaux correspond, en l'espèce, à la date de fin des travaux soit le 7 décembre 2012 pour le lot « Plâtrerie » et le 18 décembre suivent pour le lot « Peinture » ; qu'il résulte dudit rapport qu'aucun retard imputable à la société GT PEINTURE n'est intervenu dans l'exécution de ces deux lots dès lors que le premier report de la fin des travaux à la fin septembre 2012 était dû au retard dans la prise de décision par la SAS THE BROTHERISATION pour le choix de l'entreprise pour les lots n° 1 (plâtrerie) et n° 2 (peinture) et au règlement tardif par elle de l'acompte de provision de ces deux lots, versement contractuellement prévu avant tout engagement de travaux ; qu'immédiatement après avoir reçu ses deux devis signés par Monsieur Z..., président et représentant légal de la SAS THE BROTHERISATION et le chèque représentant le premier acompte (le 24 septembre 2012), la société GT PEINTURE a commandé les matériaux nécessaires aux travaux « Plâtrerie » et commencé les travaux relatifs à ce lot ; qu'en ce qui concerne le second retard enregistré, ni le maître d'ouvrage, la SAS THE BROTHERISATION, ni le maître d'oeuvre ne pouvait ignorer, selon l'expert, que les travaux avaient été de nouveau reportés, courant novembre 2012, d'environ une semaine supplémentaire, et ce à la demande de la SAS THE BROTHERISATION, qui assurait le « pilotage » du chantier, pour permettre la création et le séchage d'une chape oubliée dans le programme des travaux ; que les travaux « plâtrerie » comme « peinture » ont été interrompus de ce fait ; qu'aucune relance des entreprises n'a par ailleurs été faite par écrit par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ; que l'expert judiciaire déduit des constats techniques ainsi faits que la SAS THE BROTHERISATION ne justifie pas du défaut de paiement de sa part des sommes dues en exécution de ces travaux à la société GT PEINTURE, soit 42.697,20 (lot 1) et 22.724 euros (lot 2) auxquels s'ajoutent les 5% de retenues de garantie réclamés par cette dernière, soit un total de 72.716,80 euros ; que l'appelante ne justifie pas devant la présente cour, par des éléments manifestement probants, de la violation du principe de la contradiction ou du manque d'objectivité et d'impartialité qu'elle invoque à l'encontre de l'expert, Monsieur X..., et partant d'une contestation sérieuse tirée de la nullité du rapport expertal, étant relevé que l'expert indique dans le compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2013, faite en présence notamment de Maître A..., avocat de la SAS THE BROTHERISATION, et de son représentant légal, Monsieur Z..., que la réunion des parties aux opérations expertales avait été successivement reportée les 16, 17, 18 septembre et 11 octobre 2013 en raison de « graves problèmes de santé » invoqués, sans production de justificatifs, par Monsieur Z... et que l'expert précise n'avoir reçu, jusqu'à cette réunion du 6 décembre 2013, aucune pièce du dossier de la SAS THE BROTHERISATION ; que par note aux parties du 6 janvier 2014 soit plus de trois mois après la première convocation des parties par l'expert des parties [sic], Monsieur X... a indiqué au conseil de la société THE BROTHERISATION, en réponse à sa demande, que la mise en cause des SARL SOL NUANCES et GENERALE D'AGENCEMENT ne serait pas de nature, à l'étude des pièces reçues après la visite d'expertise du 6 décembre 2013, à modifier son analyse technique que ce soit pour les 14 désordres invoqués que pour le regard dénoncé par sa cliente ; que dans de telles conditions, le grief tiré de l'absence de dépôt de pré-rapport n'est manifestement pas de nature, comme l'a retenu le juge chargé du contrôle des expertises, à caractériser la violation du principe de la contradiction alléguée par la société THE BROTHERISATION dont l'absence aux opérations d'expertise a nécessité, et ce sans aucun justificatif de sa part, un report de trois mois de la première réunion des parties à l'expertise ; qu'enfin, le juge chargé du contrôle des expertises, retenant que les griefs de partialité et de manque d'objectivité invoqués par la société THE BROTHERISATION n'étaient pas justifiés, a refusé de désigner un autre expert ; qu'à hauteur de référé, l'appelante ne fournit pas à la cour d'éléments de fait et de preuve manifestement probants de ces allégations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations, des devis et factures conformes, détaillées et précises des 7 et 19 décembre 2012 (pièces 21 et 22) versées aux débats par l'intimée, que celle-ci justifie, avec l'évidence requise en référé, de la créance dont elle demande depuis février 2013 le paiement à titre provisionnel sans que la société THE BROTHERISATION ne produise de pièces et/ou éléments manifestement probants de ses contestations relatives à l'existence et au quantum de sa dette ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société THE BROTHERISATION à payer par provision à la société GT PEINTURE la somme de 72.716 € TTC étant relevé que, par acte introductif d'instance du 21 février 2013, la société GT PEINTURE a formé sa demande de provision soit antérieurement à l'action au fond initiée par la société THE BROTHERISATION en annulation du rapport d'expertise et que cette action au fond, postérieure à celle engagée devant le juge des référés, ne saurait caractériser, à elle-seule, une contestation sérieuse d'une demande de somme provisionnelle » (arrêt pp. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS GT PEINTURE a effectué des travaux de peinture et de plâtrerie pour la SAS THE BROTHERISATION à l'automne 2012 ; que les travaux qui étaient prévus pour démarrer début septembre ont finalement commencé 4 semaines plus tard ; que suite à une interruption d'une semaine, les travaux ont été finalement livrés début décembre ; que, considérant que la SAS GT PEINTURE n'avait pas respecté son obligation essentielle sur le délai et que des malfaçons étaient apparues, la SAS THE BROTHERISATION n'a pas réglé l'intégralité des factures et reste devoir 72.716,80 € TTC ; que suite à la saisie du président du tribunal de commerce d'ANNECY par la SAS GT PEINTURE, une expertise a été ordonnée, dont le rapport a été rendu ; que la SAS THE BROTHERISATION remet en cause l'impartialité de l'expertise et entend faire réparer les dommages qu'elle a subis du fait des retards ; que la SAS THE BROTHERISATION ne fait qu'affirmer une éventuelle partialité de l'expert, sans le démontrer ; que SAS THE BROTHERISATION a reconnu à l'audience le caractère contradictoire de l'expertise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'évidence les retards ne sont pas imputables à SAS GT PEINTURE mais à SAS THE BROTHERISATION qui a tardé à envoyer le chèque d'acompte qu'elle s'était obligée à envoyer ; que les 8 jours perdus pour la chape ne sont pas du fait de SAS GT PEINTURE, mais de SAS THE BROTHERISATION dans la gestion de son planning ; que les malfaçons alléguées ne sont pas retenues par l'expertise comme de la responsabilité de SAS GT PEINTURE ; que dans ces conditions les contestations élevées par SAS THE BROTHERISATION ne doivent pas être considérées comme sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile » (ordonnance, p. 3) ;
1/ ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que la société THE BROTHERISATION faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 15 à 19), que Monsieur X... avait expressément reconnu qu'il avait été, et était toujours à la date des opérations d'expertise, en relations d'affaires avec la société GENERALE D'AGENCEMENT, chargée du pilotage du chantier, et la société SOL NUANCES, entreprise ayant omis de prescrire la chape d'étanchéité dans la cuisine du restaurant, ce qui avait entraîné une partie des retards d'exécution des travaux faisant l'objet du litige ; que la société THE BROTHERISATION produisait régulièrement aux débats une attestation et un courriel de Monsieur X..., attestant de l'existence de ces relations commerciales privilégiées avec des acteurs du litige, dans le cadre d'opérations de plusieurs millions d'euros (pièce n° 33) ; que la société THE BROTHERISATION exposait qu'en raison de ces relations privilégiées, le refus obstiné de l'expert judiciaire de voir étendre sa mission d'expertise à ces deux sociétés, révélait un manque d'objectivité et d'impartialité ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formulée par la société THE BROTHERISATION, que celle-ci ne fournissait pas d'éléments de fait et de preuve manifestement probants de ses allégations, sans analyser, fût-ce succinctement l'attestation et le courriel de Monsieur X... produits par la société THE BROTHERISATION, et sans rechercher si le refus de l'expert de voir mises en cause les deux sociétés avec lesquelles il était en relations d'affaires privilégiées, quand elles avaient manifestement commis des fautes en relation avec le litige, ne traduisait pas son manque d'impartialité patent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la société THE BROTHERISATION faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 19 et 20), que l'expert judiciaire n'avait pas déposé de pré-rapport, en contravention avec les termes de sa mission, et elle justifiait d'un grief que lui avait causé l'irrégularité en exposant qu'aucune discussion n'avait pu se tenir, avant le dépôt du rapport définitif de l'expert, sur l'imputabilité des désordres constatés à d'autres corps de métier intervenus sur le chantier, et que compte tenu des termes du courrier de l'expert en date du 6 janvier 2014, indiquant expressément préparer son « pré-rapport », elle avait attendu ces conclusions intermédiaires pour engager la discussion sur l'imputabilité des travaux et décider s'il fallait, ou non, procéder à la mise en cause d'autres constructeurs avant l'établissement du rapport définitif ; qu'en constatant l'absence de dépôt par l'expert judiciaire d'un pré-rapport pourtant exigé par sa mission, et en écartant néanmoins la demande de nullité du rapport d'expert formulée par la société THE BROTHERISATION, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'annonce par l'expert du dépôt prochain de son pré-rapport, dans son courrier du 6 janvier 2014, n'avait pas induit la société THE BROTHERISATION en erreur en lui laissant croire que la discussion allait se poursuivre utilement après le dépôt de ces conclusions expertales intermédiaires, afin de purger le débat avant qu'il soit soumis au juge, lui causant ainsi un grief justifiant la nullité du rapport final d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du code de procédure civile, ensemble l'article 873, alinéa 2, du même code ;
3/ ALORS QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, et non une méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en écartant la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la société THE BROTHERISATION, à raison de l'absence de dépôt du pré-rapport pourtant exigé par l'ordonnance ayant missionné l'expert, au motif inopérant que le grief tiré de l'absence de dépôt de pré-rapport n'était manifestement pas de nature à caractériser la violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du code de procédure civile, ensemble l'article 873, alinéa 2, du même code ;
4/ ALORS QUE la circonstance que Monsieur Z..., représentant légal de la société THE BROTHERISATION ait été contraint de solliciter le report de la première réunion d'expertise à plusieurs reprises, pour des raisons de santé, sans produire de justificatifs à cet égard, est indifférente à la question de savoir si l'expert judiciaire avait fait preuve d'impartialité, ou si l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constituant l'inobservation d'une formalité substantielle, devait être sanctionnée par une nullité pour vice de forme ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la société THE BROTHERISATION, sur ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 237 du code de procédure civile, et de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société THE BROTHERISATION à payer par provision à la société GT PEINTURE la somme de 72.716,80 € TTC et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de la société THE BROTHERISATION ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une ob1igation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en l'espèce, la présente cour relève que l'expert judiciaire, Monsieur X..., désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2014 ; [
] qu'il ressort du corps et des conclusions du rapport expertal déposé par Monsieur X... le 28 juillet 2014 qu'aucun des 14 désordres "dénoncés dans le courrier adressé par la société THE BROTHERISATION à la SAS GT PEINTURE le 26 mars 2013 (pièce 11° 25 de Maître Y...) n'est de la responsabilité de cette dernière, que ce soit pour lot « Plâtrerie » que pour le lot « Peinture » ; que l'expert précise que les désordres allégués résultent d'interventions d'autres entreprises postérieures aux travaux achevés par la SAS GT PEINTURE » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS GT PEINTURE a effectué des travaux de peinture et de plâtrerie pour la SAS THE BROTHERISATION à l'automne 2012 ; que les travaux qui étaient prévus pour démarrer début septembre ont finalement commencé 4 semaines plus tard ; que suite à une interruption d'une semaine, les travaux ont été finalement livrés début décembre ; que, considérant que la SAS GT PEINTURE n'avait pas respecté son obligation essentielle sur le délai et que des malfaçons étaient apparues, la SAS THE BROTHERISATION n'a pas réglé l'intégralité des factures et reste devoir 72.716,80 € TTC ; que suite à la saisie du président du tribunal de commerce d'ANNECY par la SAS GT PEINTURE, une expertise a été ordonnée, dont le rapport a été rendu ; que la SAS THE BROTHERISATION remet en cause l'impartialité de l'expertise et entend faire réparer les dommages qu'elle a subis du fait des retards ; que la SAS THE BROTHERISATION ne fait qu'affirmer une éventuelle partialité de l'expert, sans le démontrer ; que SAS THE BROTHERISATION a reconnu à l'audience le caractère contradictoire de l'expertise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'évidence les retards ne sont pas imputables à SAS GT PEINTURE mais à SAS THE BROTHERISATION qui a tardé à envoyer le chèque d'acompte qu'elle s'était obligée à envoyer ; que les 8 jours perdus pour la chape ne sont pas du fait de SAS GT PEINTURE, mais de SAS THE BROTHERISATION dans la gestion de son planning ; que les malfaçons alléguées ne sont pas retenues par l'expertise comme de la responsabilité de SAS GT PEINTURE ; que dans ces conditions les contestations élevées par SAS THE BROTHERISATION ne doivent pas être considérées comme sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile » (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QUE les entrepreneurs sont tenus à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat ; que la société THE BROTHERISATION exposait, dans ses conclusions (pp. 21 à 25), que les travaux réalisés par la société GT PEINTURE avaient été purement et simplement mal exécutés ainsi qu'en attestait le procès-verbal de constat du 7 janvier 2013, établi par la SELARL ESTLLE PENNECOT – C... B..., qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièce produite en appel, n° 24) ; qu'en se fondant exclusivement sur les constatations du rapport d'expertise de Monsieur X... pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société THE BROTHERISATION à l'encontre de la société GT PEINTURE, sans analyser, fût-ce succinctement, les constatations du procès-verbal d'huissier produit par la société THE BROTHERISATION, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.