CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° T 17-10.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. François A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Danièle B..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Fernando C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Jean-Claude D..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Laurence E..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Maria P... , domiciliée [...] ,
8°/ à Mme F... G... Billal, domiciliée [...] ,
9°/ à M. Bernard H..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Jacqueline I..., veuve J..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Christiane I..., veuve K..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. François L..., domicilié [...] ,
13°/ à la société BNP Paribas Cardif, société anonyme, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. M..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de Me N..., avocat de la société Cardif assurance vie ;
Sur le rapport de M. M..., conseiller, l'avis de M. Grignon O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., A..., C..., D..., H..., L..., Mmes B..., E..., P... , G... , Mme Jacqueline I..., Mme Christine I... et la société BNP Paribas Cardif ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer formée par Mme Anne Y...,
AUX MOTIFS QUE la cour n'étant saisie que des demandes des parties telles qu'elles figurent dans le dispositif de leurs dernières conclusions, il est nécessaire de retranscrire le dispositif des dernières écritures de Mme Y... devant la cour, en date du 23 février 2015 : - réformer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau (mis en gras par la cour) des chefs réformés, - dire qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre hors de cause la SA BNP PARIBAS CARDIF, anciennement dénommée BNP Paribas Assurance, - statuer ce que de droit sur les prétentions formulées, à l'égard des légataires particuliers, par la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, - condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie à lui payer l'intégralité du capital-décès abondant le contrat d'assurance vie Multiplacements 2 souscrit le 24 août 2000, et partant de là son solde brut de 126.551,35 € en principal, à charge pour elle d'acquitter les droits de succession correspondants, - subsidiairement sur ce point : condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, à garantir Mmes et MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., P... , G..., H..., K... et J... du paiement de la somme susvisée, - condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, à lui payer, au titre des 8 % initialement dévolus au docteur L... des contrats d'assurance-vie : -PEP Assurances BNP n° 000654890001, souscrit le 23 février 1990, - Formule 9 n° 000654890002, souscrit le 20 décembre 1985, - Formule 4000 n° 000654890006 souscrit le 27 octobre 1989, n° 000654890005 souscrit le 14 décembre 1988, n° 000654890004 souscrit le 16 octobre 1987 et n° 000654890003 souscrit le 20 novembre 1986, la somme de 13.079,66 € en principal, - condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. Z... et A... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. Z... et A... aux entiers dépens de première instance, - confirmer le surplus du jugement déféré, notamment sur la question des intérêts, - y ajoutant en cause d'appel : - condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. Z... et A... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel avec recouvrement direct ». Au motif qu'elle a sollicité la confirmation du jugement « sur la question des intérêts », Mme Y... considère que la cour a omis de statuer sur l'application du taux légal majoré à la somme de 126.551,35 euros. Il faut rappeler que Mme Y... a été déboutée en première instance de sa demande au titre du contrat Multiplacements 2 et que la somme qui lui a été allouée par le tribunal l'a été au titre des six autres contrats (21.590,67 euros) dont elle partageait le bénéfice avec d'autres personnes. Cependant, Mme Y... ne pouvait demander la confirmation du jugement sur la mise en oeuvre d'un intérêt majoré sur une somme que précisément le tribunal ne lui avait pas allouée au titre du contrat Multiplacements 2, en sorte que la question d'éventuels intérêts n'avait pas été tranchée et ne pouvait être confirmée par la cour. La formule du dispositif des écritures de Mme Y... (« confirmer le surplus du jugement déféré, notamment sur la question des intérêts ») ne pouvait s'entendre que pour les sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal au titre des six autres contrats d'assurance, et précisément la cour, réduisant la somme accordée de ce chef par les premiers juges, lui a alloué celle de 4.264 euros au titre de la part initialement attribuée à M. L..., cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011 (souligné par la cour). S'agissant de la somme en cause au titre du contrat Multiplacements 2, il appartenait à Mme Y... de compléter son dispositif en demandant expressément à la cour de l'assortir des intérêts majorés en application de l'article L. 132-23-1 du code des assurances. En conséquence, la cour n'a pas omis de statuer, puisqu'aucune demande ne lui avait été faite (arrêt, p. 6 à 8) ;
1) ALORS QU'après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garanties au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; qu'au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal est due de plein droit par l'assureur en cas de retard de versement du capital, même à défaut de demande en justice du bénéficiaire ou de disposition spéciale du jugement ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... tendant à ce que soit réparée l'omission de statuer sur le doublement des intérêts sur la somme lui revenant au titre du contrat Multiplacements 2 entachant l'arrêt du 14 janvier 2016, au motif inopérant qu'aucune demande en ce sens n'aurait été formulée par la bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23-1 du code des assurances en sa version applicable à l'espèce ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, Mme Y... soutenait en cause d'appel être bénéficiaire de l'intégralité du capital du contrat Multiplacements 2 et réclamait à ce titre l'application des dispositions de l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; qu'elle demandait la confirmation du jugement déféré « sur la question des intérêts » ; que la décision entreprise avait sur ce point décidé, par un chef de dispositif distinct, que les sommes dues par l'assureur, y compris pour la part allouée à Mme Y... sur le capital du contrat Multiplacements 2 devaient « à compter du 17 juillet 2011 » produire « de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal, jusqu'au complet paiement » ; que ce chef du dispositif concernait les sommes dues par l'assureur à Mme Y... pour les sept contrats en cause et non seulement au titre des six contrats d'assurance autres que le contrat Multiplacements 2, la cour d'appel croyant pouvoir « rappeler » de façon erronée « que Mme Y... a été déboutée en première instance de sa demande au titre du contrat Multiplacement 2 et que la somme qui lui a été allouée par le tribunal l'a été au titre des six autres contrats » ; qu'en décidant, pour la débouter de sa requête en omission de statuer dirigée contre l'arrêt du 14 janvier 2016, que la formule du dispositif de ses écritures demandant la confirmation pour le surplus du jugement « « notamment sur la question des intérêts » ne pouvait s'entendre que pour les sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal au titre des six autres contrats d'assurance », la cour d'appel :
1°) a dénaturé le jugement du 23 mai 2014 qui avait alloué les intérêts par application de l'article L. 132-23-1 du code des assurances pour les sommes dues au titre des sept contrats en cause, violant ainsi les dispositions de l'article 1103 nouveau du code civil ;
2°) a dénaturé les conclusions déposées dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 14 janvier 2016 qui visaient à la confirmation de ce chef distinct du jugement, violant ainsi à nouveau les dispositions de l'article 1103 nouveau du code civil.