CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° C 16-23.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par la juridiction de proximité de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stefan X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Stéphanie X... et Arthur X...,
2°/ à Mme Nafissatou X...,
3°/ à M. Michael X..., devenu majeur en cours d'instance,
tous domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Michael X..., Mme X... et M. Stefan X..., tant à titre personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de M. Truchot , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Air France de sa reprise d'instance contre M. Michael X..., devenu majeur en cours d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Michael X..., Mme X... et M. Stefan X..., tant à titre personnel qu'ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. Stefan X..., en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, et à Mme Nafissatou X..., les sommes de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant du refus d'embarquer, 1.500 euros au titre du préjudice moral et 1.062,57 euros en remboursement des frais d'hôtel et de transport ;
AUX ENONCIATIONS QUE M. Stefan X... expose qu'il a acheté le 28 mai 2014 à la société Air France cinq billets d'avion aller-retour A... pour sa femme Mme Nafissatou X... et ses trois enfants mineurs, départ le 4 juillet 2014 retour le 19 juillet 2014, qu'à la date du retour il s'est vu refuser l'embarquement de son fils aîné Michael X... âgé de 15 ans au motif que le passeport de celui-ci expirait à la fin du mois de juillet 2014, que suite à ce refus, ne recevant aucune aide ni assistance de la part de la compagnie et ne pouvant laisser seul son fils mineur sur le territoire américain, il a dû séjourner avec toute sa famille à l'hôtel jusqu'au 22 juillet afin d'établir un laisser-passer pour son fils Michael par le consulat de France et trouver des places de retour disponibles ; qu'à l'audience du 8 avril, M. X... représentant sa famille en sa qualité d'avocat a réitéré les termes de ses écritures, soutenant qu'au moment de l'embarquement, le passeport de son fils était valide et authentique, que celui-ci voyageait avec sa famille, qu'Air France savait qu'il était domicilié [...] , et que le refus d'embarquement n'était pas raisonnablement justifié ; qu'Air France, en la parole de son avocat Me Z... Louis-Axel, a maintenu le refus d'embarquer, Michael X... n'ayant pas les documents adéquats, son passeport expirant moins de trois mois après le retour de celui-ci sur le territoire français, que faute de documents adéquat il risquait d'être refoulé du territoire Français, qu'Air France risquait une amende de 5.000 euros, qu'Air France ne pouvait voir sa responsabilité engagée alors qu'elle respectait les obligations du code des transports et sanctionnées par l'article L. 625-1 du Ceseda, que la juridiction ne pouvait que débouter les demandeurs de leurs prétentions, que les frais d'hébergement n'étaient pas dus, le refus d'embarquement étant justifié, qu'Air France était donc en droit eu égard aux frais engagés pour la présente procédure de réclamer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamner les demandeurs aux dépens ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; vu l'article 7 du règlement 261/2004 du Parlement européen sur l'indemnisation et vu l'article 12 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et conseil européen du 13 juillet 2009 : Article 12 : « Document de voyage : Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après : a) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation » ; qu'en l'espèce, la famille X... s'est présentée pour le vol de retour en date du 19 juillet 2014, le passeport américain du mineur Michael portant une validité jusqu'au 29 juillet 2014, Air France ne pouvait refuser l'embarquement sous prétexte de l'application de l'article L. 6421-2 du code des transports, étant donné que l'enfant Michael ne s'est pas présenté seul à l'embarquement mais avec l'ensemble de sa famille, qu'il était en possession de sa carte d'identité valide au 20 août 2020 et portant son adresse et son lieu de résidence, que la société Air France ne pouvait laisser seul sur le territoire américain un jeune mineur sans lui faire courir un risque inconsidéré, qu'ainsi la dérogation à l'article 12 se trouvait dûment justifié par l'urgence du mineur à rejoindre avec l'ensemble de sa famille son lieu de résidence qui pouvait être vérifié sur sa carte nationale d'identité ; que le refus d'embarquement ne peut être alors qualifié de raisonnablement justifié dans la mesure où le passeport du mineur Michael était valable au moment de l'embarquement le 19 juillet 2014, qu'il voyageait avec l'ensemble de sa famille qui possédait tous les documents de voyages adéquats, qu'il était simple pour la société Air France d'une part de vérifier l'état civil et la résidence du mineur Michael sur sa carte d'identité et de s'assurer que le mineur résidait bien en France, qu'au demeurant Air France ne démontre par aucun document sur quel texte elle se serait basée pour qualifier le passeport de Michael inadéquat, que quand bien même les vérifications n'auraient pas été possibles, le simple fait qu'une famille ne pouvait laisser seul son enfant mineur sur le territoire américain justifiait l'urgence de l'article L. 6421-2 du code des transports et la dérogation à cette obligation, et qu'enfin les nombreuses jurisprudences apportées pour justifier la position de la compagnie Air France reposent sur des ressortissants étrangers dépourvus de document de voyage régulier ou falsifié qui ne sont pas applicables en l'espèce, qu'en dernier lieu Air France qui avance avoir voulu s'en reporter au strict respect du règlement et de la législation en vigueur aurait dû appliquer le régime dérogatoire en vigueur faisant partie de ce même article au cas d'espèce ; qu'il convient donc de condamner la société Air France au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi pour le refus d'embarquer ; que sur le préjudice moral : vu l'article 14 du règlement 261/2004 : « 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement » ; vu l'article 12 de ce même règlement ; qu'il ressort des pièces apportées au débat que le refus d'embarquer du mineur Michael n'étant pas justifié au regard de la législation en vigueur, qu'aucune notice sur l'assistance et l'indemnisation n'a été portée à la connaissance de la famille X..., de sorte qu'il sera accordé la somme de 1.500 euros en remboursement de ce préjudice ; sur les frais d'hôtel et de transport : que l'article 9 du Règlement CE 261/2004 du Parlement européen et conseil de l'Europe (sic) du 11 février 2004 est intitulé de la manière suivante : « Droit à une prise en charge : 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement : b) un hébergement à l'hôtel aux cas où : un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ; c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre) » ; qu'ainsi suite au refus d'embarquer du mineur Michael, la famille X... a dû s'acquitter de frais d'hôtel et de transport qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.062,57 euros suivant factures ;
1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni des commémoratifs du jugement, ni des conclusions oralement soutenues par les parties, ni de l'assignation, non plus que d'aucun autre document soumis aux débats, qu'ait été soulevé un moyen tiré de la mise en oeuvre de l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, en particulier de ce que ce texte, s'il impose au demandeur de visa la présentation d'un document de voyage dont la durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle il a prévu de quitter le territoire des Etats membres, autorise néanmoins une dérogation en cas d'«urgence dûment justifiée », ce qui aurait été le cas en l'espèce du mineur Michael X... en sorte que, quoique son passeport américain eût une date d'expiration au 29 juillet 2014, pour un vol aller A... le 4 juillet 2014 et un vol retour le 19 juillet 2014, la compagnie Air France n'aurait pas dû lui opposer un refus d'embarquement au retour sauf à laisser seul le mineur sans sa famille sur le territoire américain ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures et explications des parties ; qu'au cas d'espèce, la société Air France soutenait que le mineur Michael X... ne disposait pas de sa carte d'identité française au moment de l'embarquement du 19 juillet 2014, non plus que d'aucun document l'autorisant à entrer en France, pour le vol retour [...], et que c'est bien la raison pour laquelle son père avait dû obtenir ensuite du consulat de France à [...] un laissez-passer pour permettre au mineur de pénétrer sur le territoire français (conclusions d'appel oralement soutenues de la société Air France, p. 4) ; que les consorts X... ne contestaient pas ce point précis, puisqu'ils rappelaient eux-mêmes que les agents de la compagnie Air France à [...] avaient refusé l'embarquement du mineur « à défaut de produire la carte d'identité ou l'original de son passeport français » et que « dès le lundi suivant, le consulat de France à [...] a établi un laissez-passer pour Michael après avoir tout simplement vérifié sa nationalité française à partir de son nom et de sa date de naissance » (assignation p. 4, alinéa 1 et dernier alinéa ; conclusions oralement soutenues, p. 3 alinéa 1 et dernier alinéa ; conclusions en réponse oralement soutenues, p. 3 alinéa 1 et dernier alinéa) ; qu'en retenant au contraire que le refus d'embarquement n'était pas justifié, sous l'angle de l'absence de document autorisant le mineur à pénétrer en France, dès lors qu'en marge de son passeport américain dont la durée de validité expirait 10 jours plus tard, il « était en possession de sa carte d'identité valide au 20 août 2020 et portant son adresse et son lieu de résidence » (jugement p. 3, alinéa 5), la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le refus d'embarquement indemnisable au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 s'entend, selon l'article 2, j) du même texte, comme « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats » ; que constitue un refus raisonnablement justifié de transporter le passager la circonstance qu'il ne dispose pas de documents nécessaires à l'entrée sur le territoire de destination au regard des règles d'ordre public qui pèsent sur le transporteur aérien en vertu du droit de cet Etat ; qu'en droit français, l'article L. 6421-2 du code des transports dispose que « le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » et l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punit d'une peine d'amende l'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ; qu'en l'espèce, en jugeant que le refus d'embarquement, pour un vol des Etats-Unis vers la France, du mineur Michael X... était injustifié au visa de l'article L. 6421-2 du code des transports, dès lors que le mineur était accompagné de sa famille, que la compagnie Air France aurait pu s'assurer de ce qu'il résidait bien en France et qu'elle ne pouvait le laisser isolé sur le territoire américain, quand seul comptait le point de savoir si le document de voyage de Michael X..., soit son passeport américain expirant 10 jours plus tard, n'était pas insuffisant pour autoriser son entrée sur le territoire français, et donc son embarquement, au regard des règles d'ordre public pesant sur le transporteur aérien, la juridiction de proximité a violé les articles 1er, 2, 4, 9, 12 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol, ensemble les articles L. 6421-2 du code des transports et L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4) ALORS QUE l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, en prévoyant que « le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après : a) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation », ne régit que la question de la demande de visa auprès des autorités compétentes, et non celle de la présentation par le voyageur au transporteur aérien des documents nécessaires à l'accès au territoire d'un Etat membre ; qu'en s'appuyant néanmoins sur ce texte pour considérer que la compagnie Air France s'était trouvée confrontée à un « cas d'urgence dûment justifié » et ne pouvait donc opposer au mineur Michael X... son absence de document de voyage l'autorisant à entrer en France pour lui refuser l'embarquement sur le vol [...]-Paris, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et, par refus d'application, les articles 2 et 4 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, ensemble les articles L. 6421-2 du code des transports et L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.