CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° N 16-24.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016, rectifié par l'arrêt rendu le 28 juin 2016, par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fonpal, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Olivier Blot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Olivier Blot a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Olivier Blot, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Fonpal ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Laisse à la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Fonpal la somme de 1 000 euros, à la société Olivier Blot celle de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, demanderesse au pourvoi principal.
L'arrêt partiellement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL visant à être garantie de ses condamnations par la SCP BLOT, en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte de prêt contenant la stipulation d'intérêt entachée de nullité ;
AUX MOTIFS QUE « si le notaire a un devoir de conseil à l'égard de son client, il reste que la mesure de cette obligation s'apprécie au regard de la nature de l'information prétendument omise au regard de la qualité et des compétences de celui qui prétend en avoir été privé ; que par ailleurs l'inefficacité de l'acte notarié n'est susceptible d'entraîner la responsabilité du notaire que si elle est la conséquence d'une défaillance de sa part dans les investigations et contrôles qui lui incombent ; qu'en l'espèce la stipulation d'intérêts conventionnels n'a été privée d'effet qu'en raison du fait que le TEG indiqué dans l'acte était erroné pour n'avoir pas intégré à son calcul différents frais qui auraient dû l'être ; qu'or, la banque ne soutient pas que le TEG qui figure dans l'acte n'est pas celui qu'elle avait indiqué au notaire en vue de l'établissement de l'acte, étant observé que la détermination du TEG ne résulte que d'un calcul financier qui lui incombe et qu'elle ne peut imposer au notaire de vérifier ; que le Crédit mutuel, organisme bancaire dispensateur professionnel de crédit, ne peut, comme tel, prétendre ignorer les dispositions du code de la consommation applicables en matière d'octroi de crédit et la jurisprudence prise pour son application et il ne peut utilement soutenir que le notaire avait, sur ce point, à son égard une obligation de conseil ou qu'il aurait dû mener des investigations pour vérifier la pertinence du TEG qu'il lui avait communiqué » ;
ALORS QUE, premièrement, le notaire a l'obligation de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il instrumente, quelles que soient les qualités ou compétences particulières des parties à l'acte ; qu'il est tenu à ce titre de procéder à toute investigation utile permettant de s'assurer de la régularité de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le caractère obligatoire de l'assurance résultait de la simple lecture de l'acte, et que le taux effectif global était également erroné pour n'avoir pas intégré les frais de notaire et de garantie qui étaient connus au jour de l'acte, au moins s'agissant des frais de notaire ; qu'en retenant en l'espèce que le notaire, premier informé de ces éléments, n'était pas tenu de vérifier le calcul du taux effectif global auquel avait procédé la banque, non plus que de mener aucune investigation à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte, quelles que soient leurs qualités ou leurs compétences particulières ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le caractère obligatoire de l'assurance résultait de la simple lecture de l'acte, et que le taux effectif global était également erroné pour n'avoir pas intégré des frais de notaire et de garantie qui étaient connus au jour de l'acte, au moins s'agissant des frais de notaire ; qu'il s'en déduisait que le notaire, qui avait lui-même dressé l'état de ses propres frais, avait nécessairement connaissance de ce que cet élément n'avait pas été compris à l'origine dans le calcul du taux effectif global ; qu'en retenant néanmoins que la SCP BLOT n'avait pas même l'obligation d'avertir un dispensateur professionnel de crédit de la nécessité de tenir compte de ces nouveaux éléments pour la validité de la stipulation d'intérêt, cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et à titre plus subsidiaire, les frais subordonnant l'octroi du prêt entrent dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils sont susceptibles d'être déterminés au jour de la conclusion du prêt ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le notaire n'avait pas eu nécessairement connaissance, en sa qualité de rédacteur de l'acte, du caractère obligatoire de l'assurance souscrite par l'emprunteur, ou encore du montant des frais de notaire et de garantie, et donc du fait que ces éléments devaient être inclus au calcul du taux effectif global, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.