SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° D 16-25.275
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdel X..., domicilié chez M. Y... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Misr voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société D... , dont le siège est [...] , venant aux droits de la société MISR voyages par suite de transmission universelle du patrimoine,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à l'égard des sociétés Misr Voyages et D... , d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation des employeurs conjoints à lui payer les salaires dus par la société D... et d'avoir exclu de l'assiette des condamnations prononcées la part de salaire versée par cette société ;
AUX MOTIFS QUE la Convention Rome du 19 juin 1980 constitue le droit positif de la France, pour déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles ; QUE cette convention prévoit en cas de conflit de lois des parties sur le droit national applicable : - en son article 3 l'application de la loi choisie par les parties, mais ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; QU'en l'espèce les fonctions d'agent de liaison au regard de leur nature particulière, du détachement à durée déterminée dans le cadre desquelles elles sont habituellement exécutées, des relations étroites qu'elles supposent avec la maison mère qui organise par décision administrative, le règlement administratif qui les régit, le montant et l'évolution de leur salaire (pièce 47), qui rémunère le salarié, qui le félicite de ses résultats particuliers en ce domaine en référence aux directeurs des autres bureaux à l'étranger (pièce 41,44), démontrent peut être du choix des parties de faire application de la loi égyptienne ; QUE d'ailleurs la promotion de M. Abdel E... X... au premier niveau poste de spécialiste en touriste de haut niveau au bureau de Paris a été décidée le 17 juin 2006 par décision administrative du secteur des affaires administratives ; QU'en revanche les documents produits dont l'attestation de détachement à durée indéterminée du 10 juin 1998 de M. Abdel E... X... à compter du 30 septembre 1999, comme l'attestation du 10 juin 1999 du président directeur général de D... précisant que "détaché pour une durée de quatre ans de 1995 au 1999 en tant qu'agent de liaison M. Abdel E... X... est aujourd'hui détaché pour une durée indéterminée dans le but de gérer notre filiale à 100 % Misr Voyages de droit français", qui confient les fonctions de gérant à M. X... dans le cadre d'un détachement à durée indéterminée au sein d'une filiale de droit français ne permettent pas de présumer une volonté d'application du droit égyptien à ce contrat ; QU'en son article 4 l'application de la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit exécuter la prestation au moment de la conclusion du contrat, a sa résidence habituelle ou son principal établissement ce qui dans tous les cas désigne la loi française ; - en son article 6, plus spécialement applicable au contrat individuel de travail, la convention dans un arrêt du 2 septembre 2013, "...que nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable..." ; QUE si les statuts de la société D... produits démontrent qu'il s'agit d'une "société affiliée anonyme égyptienne", conforme aux dispositions de la loi des "sociétés du secteur public des affaires", jouissant de la nationalité égyptienne, ayant son siège central et son domicile légal à la ville du Caire, ils démontrent également qu'outre des bureaux ou agences en Égypte elle peut établir des succursales à l'étranger par décision du conseil d'administration ; QUE la société distingue manifestement les détachements à durée déterminée en qualité d'agent de liaison de son personnel dans les bureaux dont a bénéficié le salarié de 1995 à 1999, des détachements à durée indéterminée pour exercer les fonctions de gérant d'une société commerciale soumise au droit du pays où elle est implantée ; QU'en outre hormis le virement d'un salaire directement de la maison mère aucun élément ne vient supporter, dont l'application de clauses exorbitantes du droit commun, la démonstration de l'existence de liens plus étroits avec le droit égyptien que le droit français de son salarié détaché pour une durée indéterminée pour exercer en France la gérance d'une société française dont D... est actionnaire à 100 % et qui exerce une activité commerciale d'agence de voyages Tour Operator autorisée par une licence d'agences délivrée par la préfecture de police de la région Ile de France ; QU'en conséquence la compétence des juridictions françaises pour connaître, qualifier et décider des conséquences des relations de travail unissant M. Abdel E... X... tant à Misr Voyages à compter de la conclusion du contrat de travail en qualité de directeur le 1er juillet 1999, qu'à D... à compter de sa nomination en qualité de gérant le 1er août 1999, est établie ; QUE par ailleurs, la preuve d'un lien de subordination posé par les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail pour démontrer l'existence d'un contrat de travail et caractérisé par l'exécution de fonctions sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné est démontrée en l'espèce tant envers Misr Voyages que D... ; QU'en effet la société D... est actionnaire à 100 % de la société Misr Voyages et c'est la première qui a nommé M. Abdel E... X... en qualité de gérant de la seconde, décidé de la mise en sommeil de Misr Voyages en 2006 ; QUE les 2 sociétés occupent les mêmes locaux dont le bail est au nom de la société D... , ont le même numéro de téléphone et de fax, le même personnel et toutes les factures sont au nom de celle-ci qui a agi en Égypte pour contester le paiement du salaire de M. Abdel E... X... effectué en France par la société Misr Voyages, et a adressé directement des directives à M. Abdel E... X... sans toujours distinguer sa qualité d'agent de liaison, de gérant ou de salarié de Misr Voyages ; QUE la confusion d'intérêts d'activités et de direction se manifestant par cette immixtion dans la gestion économique et sociale de la société caractérise le co-emploi de ces deux sociétés concernant le contrat de travail de M. X... conclu avec Misr Voyage en qualité de directeur d'agence ; QU'en conséquence la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître tout au moins des conditions d'exécution et de rupture de ce contrat de l'exécution du contrat en résulte tant pour D... que Misr Voyages et il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ;
(
)
QUE sur la résiliation judiciaire du contrat (
), lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; QUE la qualité d'agent de liaison qui apparaît sur l'arrêté administratif du 11 octobre 1995 organisant le détachement à durée déterminée de 1995 à 1999 de M. X... n'est plus mentionnée sur les documents relatifs à son second détachement pour durée indéterminée mais les parties s'accordent à estimer que M. Abdel E... X... a continué à exercer ces fonctions d'agent de liaison pendant son second détachement ; QU'il exerçait en outre les fonctions de gérant de la Sarl Misr Voyages ; QUE le salarié s'en prévaut régulièrement dans ses conclusions et le président directeur général de D... , M. A... atteste le 10 juin 1999 "que M. Abdel E... X... qui a été détaché à notre bureau de Paris pour une durée de 4 ans du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1999, en tant que directeur adjoint de liaison, est détaché aujourd'hui pour une durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999, dans le but de gérer notre filiale à 100 % Misr Voyages de droit français et qu'il est en possession du titre de séjour lui permettant d'assurer cette fonction de gérant." ; QUE la distinction entre son mode de rémunération en sa qualité de gérant et d'agent de liaison n'est pas possible dans la mesure où ni les statuts de la Sarl Misr Voyages ni une décision collective des associés ou aucun autre document ne le précise ; QUE néanmoins le montant total versé pour ces fonctions par D... est établi par les attestations (pièce 1,2,3 ) et par le transfert mensuel de la banque égyptienne d'un montant en dollars US ; QU'en revanche son mode de rémunération pour ses fonctions de directeur d'agence salarié, sur le fondement de son contrat de travail est clairement distingué du versement précité, résulte de l'application de son contrat de travail et apparait sur ses fiches de paie établies par la société Misr Voyages ; QU'ainsi M. Abdel E... X... touchait deux rémunérations distinctes, l'une constituée de sa partie égyptienne, versée par la société D... qui l'a nommé en qualité de gérant de sa filiale et d'agent de liaison et l'autre constituée de sa partie française versée par la société Misr Voyages à laquelle il était lié par un contrat de travail ; QUE cette situation a perduré sans contestation de l'une des parties de 1999 à 2006 soit pendant 7 ans ; QUE le salarié prétend ce jour que la partie égyptienne constituait un complément de salaire dû par D... ; QUE la validité du cumul des fonctions de gérant de la Sarl et de directeur d'agence salarié ne fait pas l'objet de débat par le salarié qui s'en prévaut aussi largement dans ses conclusions ; QU'il peut être précisé sur la régularité de ce cumul, outre les constatations ci dessus quant au mode de rémunération distincte pour ces fonctions, que le salarié de la Sarl Misr Voyages n'était pas associé de celle-ci, qu'au moment de sa nomination en qualité de gérant, D... n'a pas suspendu son contrat de travail le liant déjà à Misr Voyages, qu'il n'est pas contesté qu'il exerçait un emploi réel de directeur d'agence au sein de Misr Voyages et que cet emploi n'était occupé par aucun autre salarié, emploi qui en dehors des fonctions habituelles d'un gérant représentant la société dans le cadre des démarches administratives (cf. arrêté de délivrance de la licence administrative pièce 14) fixant la politique salariale, les objectifs et marges à réaliser, la préparation des documents sociaux, la préparation et le suivi des documents ou les rapports de gestion, lui imposait d'assumer la direction commerciale, de marketing, de prospection de la clientèle ; QUE le dirigeant qui cumule valablement son mandat social avec un contrat de travail bénéficie du code du travail, de la convention collective et de façon plus générale de tous les avantages accordés au salarié ; QUE le dirigeant mandataire social est révocable à tout moment, sans préavis ni indemnité au contraire de la rupture du contrat de travail qui est entourée de garanties visant à assurer la stabilité de l'emploi ; QUE 'intérêt du cumul réside alors dans ses fonctions sociales de poursuivre au sein de la même entreprise, ses fonctions salariées ; QU'il résulte du cumul de ces deux situations que le salarié était soumis à deux situations juridiques indépendantes dont les conséquences quant au défaut de versement de rémunération ou à la cessation du mandat social relèvent pour l'une de la compétence du tribunal de commerce et de l'autre du conseil de prud'hommes de sorte que M. Abdel E... X... n'avait pas d'option pour décider ainsi qu'il l'écrit page 4 de ses conclusions « que ne pouvant accepter de son employeur qu'il ampute ses rémunérations, et ne voulant pas se servir de son statut de gérant de la filiale française pour se faire justice, il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes ... » ; QU'il résulte encore du cumul de ces 2 situations juridiques que la cessation du mandat de gérance n'emporte pas modification du contrat de travail, ni n'emporte de plein droit la résolution du contrat de travail, mais permet au dirigeant évincé de prétendre à la poursuite de son contrat de travail et au paiement de son salaire de directeur d'agence ; QUE M. Abdel E... X... explique qu'à compter du mois de mars 2006 D... a cessé le versement de sa rémunération égyptienne ; QU'elle l'a informé de sa volonté de mettre la Sarl Misr Voyages en sommeil et a signé des documents afférents à celle-ci le 7 juin 2006 ; QUE par décision du 9 juin 2006 il a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par Mme B... F... et que le 12 juin 2006, il a remis l'intégralité des éléments relatifs à l'exercice de son « mandat social » « qu'il a quitté les lieux, après avoir été invectivé devant ceux qui étaient jusqu'alors ses employés » (Conclusions page 5) ; QU'il apparaît dès lors parfaitement que le litige l'opposant à D... qui a conduit à la suspension du paiement de sa part égyptienne, est sans lien avec la fonction salariale de directeur d'agence dans le cadre de laquelle il est uni à D... qui apparaît en qualité de co-employeur, mais résulte exclusivement de son mandat social ou de ses fonctions d'agent de liaison soumis au droit égyptien de sorte que ce litige, quelle qu'en soit l'issue, n'emporte pas de plein droit la modification de son contrat de travail, ni n'emporte la résolution du contrat de travail ; QU'en conséquence le défaut de versement de la rémunération ou de l'augmentation salariale de 7 % décidée par décision administrative de D... dans ce cadre, ne peuvent emporter la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Abdel E... X... et le salarié est débouté par ailleurs de sa demande en condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 3 560 € à titre de rappel de salaires manquant dans sa partie égyptienne.
1- ALORS QUE lorsque deux employeurs ont conclu deux contrats de travail avec un même salarié, la circonstance selon laquelle ils sont reconnus co-employeurs pour l'un de ces deux contrats implique, sauf circonstances particulières, qu'ils le soient également pour l'autre ; que l'inexécution imputable aux co-employeurs de l'un ou de l'autre contrat, justifie la résiliation des deux contrats ; que dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que les sociétés Misr Voyages et D... avaient la qualité de co-employeurs de M. X... pour ce qui concernait le contrat de travail conclu en qualité de directeur d'agence entre la société Misr Voyages et M. X..., ne pouvait écarter cette qualité pour ce qui concernait le contrat d'agent de liaison conclu entre M. X... et la société D... , et refuser de résilier celui-ci; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2- ET ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi, dans leur exécution et leur contenu, les fonctions salariées d'agent de liaison au service de la société D... étaient distinctes de celles de directeur d'agence au service de sa filiale à 100 % la société Misr Voyages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.