CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de Me C... , avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été condamné, le 16 octobre 2014, pour établissement et usage d'une attestation inexacte en vue de porter préjudice au Trésor public, à la peine correctionnelle de 5 000 euros d'amende ; qu'à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, mentionne que le bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les manquements reprochés à Me Pierre X... sont établis et d'AVOIR prononcé à l'encontre de Me X... les sanctions d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis, d'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels et d'exercer la fonction de Bâtonnier pendant une durée de trois ans ;
AUX ENONCIATION QUE « le 7 octobre 2016, Me X... a remis au greffe ses conclusions auxquelles il convient de ses référer pour l'exposé des moyens. Il demande à la cour de, in limine litis, prononcer la nullité de l'enquête déontologique, de l'acte de saisine du Conseil régional de discipline, du rapport d'instruction disciplinaire, de la citation du 27 mai 2016 et de la décision du Conseil régional de discipline, de prononcer la nullité de toute la procédure disciplinaire, à titre subsidiaire, réformer la décision, prononcer un avertissement ou un blâme. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire a, par courriel du 10 octobre 2016, remis au greffe ses observations écrites auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens » (arrêt, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE les exigences d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant Me X... à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les manquements reprochés à Me Pierre X... sont établis et d'AVOIR prononcé à l'encontre de Me X... les sanctions d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis, d'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels et d'exercer la fonction de Bâtonnier pendant une durée de trois ans ;
AUX ENONCIATIONS QUE « Débats à l'audience publique et solennelle du 14 octobre 2016 » (p. 1) ; « Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire a, par courriel du 10 octobre 2016, remis au greffe ses observations écrites auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE le professionnel poursuivi doit avoir communication des observations écrites de l'autorité de poursuite préalablement à l'audience afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en condamnant Me X... à une peine disciplinaire sans constater qu'il avait reçu, avant l'audience du 14 octobre 2016, communication des observations écrites déposées par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire le 10 octobre 2016, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant annulé le rapport d'instruction clôturé le 28 avril 2016, d'AVOIR rejeté les moyens de nullité des autres actes de poursuite soulevés par Me Pierre X... et d'AVOIR, en conséquence, constaté que les manquements reprochés à Me Pierre X... sont établis et prononcé à l'encontre de Me X... les sanctions d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis, d'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels et d'exercer la fonction de Bâtonnier pendant une durée de trois ans ;
AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la mesure d'instruction : Me Thibault A..., désigné le 2 novembre 2015 par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire en qualité de rapporteur afin d'instruire le dossier de Me X... dont le bâtonnier avait le 29 octobre 2015 saisi le conseil régional de discipline, a, après avoir entendu contradictoirement Me X... le 3 février 2016 et dressé procès-verbal de cette audition, rédigé son rapport qu'il a clôturé le 28 avril 2016 que Me A... conclu son rapport d'instruction : « en participant à la rédaction de l'attestation litigieuse de M. Xavier B... en date d 4 octobre 2011 et en produisant celle-ci dans le cadre d'une procédure fiscale, alors qu'il avait connaissance de l'existence d'un mandat de représentation consenti par M. Didier X... au profit de M. Xavier B... le 22 novembre 2010, Me Pierre X... a manqué à son devoir de probité » ; qu'aussi, même si l'instruction a été menée dans le respect du principe du contradictoire, en revanche, le rapporteur, en retenant à l'encontre de Me X... un manquement au devoir de probité a donné son assentiment aux poursuites engagées et laissé douter de son impartialité au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, le rapporteur devant instruire l'affaire de manière objective et impartiale, son rapport qui porte atteinte à ces principes se trouve entaché de nullité et ne peut servir de base aux poursuites ; Sur les autres actes de poursuite : que Me X... soutient que la nullité du rapport d'instruction entraîne également celle de la citation à comparaître du 27 mai 2016 qui se fonde expressément sur ce rapport d'instruction et à laquelle il fait également grief d'être imprécise ; que, cependant, Me X... omet de rappeler que le rapport d'instruction avait été précédé le 29 octobre 2015 de l'acte du bâtonnier saisissant le conseil de discipline qui, se fondant sur la condamnation pénale prononcée contre Me X..., devenue définitive, en concluait que ces faits étaient susceptibles de constituer une faute disciplinaire incriminée et réprimée par le articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ; que la citation délivrée à Me X... le 27 mai 2016 ne reprend pas davantage la conclusion du rapport d'instruction entachée de partialité selon laquelle Me X... ayant été déclaré coupable d'une infraction pénale, avait manqué à son devoir de probité ; qu'au contraire, le corps de la citation se fonde d'une part, sur l'acte de saisine du bâtonnier qui évoque des faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire et ne prend donc pas parti de manière irrévocable sur le sort à réserver aux poursuites engagées et, d'autre part, sur les pièces qui ont été annexées au rapport d'instruction ; que si ces pièces ont été annexées à un rapport entaché d'irrégularité en revanche, elles pouvaient à nouveau être utilisées dans l'acte distinct constitué par la citation à comparaître devant le conseil régional de discipline ; que, par ailleurs, la citation prend soin d'analyser à nouveau ces pièces extraites pour la plupart de la procédure pénale puis, après cette analyse, de détailler les faits ayant conduit à la condamnation pénale, ainsi que les moyens de défense qui ont été opposés par Me X... tant lors de l'enquête préliminaire qu'à l'audience du tribunal correctionnel ; qu'aussi, cette décision rédigée dans des termes précis permettait à Me X... d'avoir connaissance des charges susceptibles d'être retenues contre lui et le mettaient en mesure d'organiser et d'assurer sa défense devant l'instance disciplinaire ; que, dès lors, les autres actes de poursuite à savoir, l'acte de saisine du bâtonnier et la citation à comparaître devant le Conseil régional de discipline qui ont été rédigés de manière impartiale ont valablement saisi cette instance et ne sont pas entachés de nullité de sorte que les poursuites exercées sont régulières ;
1) ALORS QUE l'annulation du rapport d'instruction, formalité substantielle de la procédure disciplinaire sans lequel le président de la formation de jugement ne peut valablement fixer la date de l'audience, entraine par voie de conséquence l'annulation de tous les actes subséquents dont il constitue le soutien nécessaire ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation à comparaitre à l'audience du 24 juin 2016 et de la décision rendue par le Conseil de discipline le même jour nonobstant l'annulation du rapport d'instruction, entaché de partialité, qui en constituait le support nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 188, 189, 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991, ensemble, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE les énonciations de la citation à comparaitre délivrée au mis en cause par l'autorité de poursuite, ne sauraient pallier l'absence du rapport d'instruction au dossier disciplinaire à la suite de son annulation ; qu'en affirmant, pour retenir que le conseil régional de discipline avait été valablement saisi sur le fond, que les pièces annexées au rapport entaché de nullité avait été visées et analysées dans la citation à comparaître du 27 mai 2016 rédigée de manière impartiale quand cet acte de procédure, délivré par l'autorité de poursuite à Me X..., ne pouvait se substituer au rapport d'instruction qui doit être établi par une autorité indépendante et comprendre les éléments à charge et à décharge, la cour d'appel a violé les articles 188, 189, 190, 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'annulation du rapport d'instruction entraine sa disparition rétroactive du dossier disciplinaire ; qu'en jugeant que l'autorité de poursuite avait pu valablement extraire d'un rapport entaché de nullité des éléments indispensables à la régularité de la citation à comparaître, la cour d'appel a violé les articles 188, 189, 190, 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant annulé le rapport d'instruction clôturé le 28 avril 2016, d'AVOIR confirmé la décision du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes en date du 27 juin 2016 ayant constaté que les manquements reprochés à Me Pierre X... sont établis et d'AVOIR, en conséquence, prononcé à l'encontre de Me X... les sanctions d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis, d'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels et d'exercer la fonction de Bâtonnier pendant une durée de trois ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la régularité de la mesure d'instruction : Me Thibault A..., désigné le 2 novembre 2015 par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire en qualité de rapporteur afin d'instruire le dossier de Me X... dont le bâtonnier avait le 29 octobre 2015 saisi le conseil régional de discipline, a, après avoir entendu contradictoirement Me X... le 3 février 2016 et dressé procès-verbal de cette audition, rédigé son rapport qu'il a clôturé le 28 avril 2016 que Me A... conclu son rapport d'instruction : « en participant à la rédaction de l'attestation litigieuse de M. Xavier B... en date d 4 octobre 2011 et en produisant celle-ci dans le cadre d'une procédure fiscale, alors qu'il avait connaissance de l'existence d'un mandat de représentation consenti par M. Didier X... au profit de M. Xavier B... le 22 novembre 2010, Me Pierre X... a manqué à son devoir de probité » ; qu'aussi, même si l'instruction a été menée dans le respect du principe du contradictoire, en revanche, le rapporteur, en retenant à l'encontre de Me X... un manquement au devoir de probité a donné son assentiment aux poursuites engagées et laissé douter de son impartialité au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, le rapporteur devant instruire l'affaire de manière objective et impartiale, son rapport qui porte atteinte à ces principes se trouve entaché de nullité et ne peut servir de base aux poursuites ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Me X..., avocat, a été déclaré coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 11 septembre 2014, des faits d'établissement d'attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au trésor public commis le 4 octobre 2011 et d'usage de ces documents commis du 10 octobre 2011 au 14 juin 2014 ; qu'il n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif à son égard ; qu'en participant à la rédaction d'une attestation ensuite utilisée dans le cadre d'un recours contentieux pour permettre à son client de soulever un moyen de nullité, Me X... a porté atteinte à la réputation de la profession d'avocat qui en toutes circonstances et notamment dans la réunion des éléments de preuve produits dans une instance doit veiller à écarter tous moyens déloyaux et plus encore, ne pas participer à leur élaboration ; qu'il s'agit d'une faute commise dans l'exercice de sa profession alors qu'il venait d'y obtenir son inscription au tableau peu de temps auparavant au titre des dispositions de l'article 98-1 du décret du 27 décembre 1991 ; qu'il ne parait pas avoir pris la mesure, au début de l'exercice de la profession, des devoirs et obligations d'avocat se retranchant artificiellement derrière une méconnaissance des principes déontologiques alors qu'il a sciemment constitué une fausse attestation dont il ne pouvait ignorer les conséquences néfastes pour la partie adverse, de même que pour l'agent de l'administration censé avoir commis l'irrégularité invoquée ; qu'aussi, il convient de le sanctionner par une peine d'interdiction temporaire qui correspond à la gravité du manquement commis par ailleurs constitutif d'un délit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du troisième alinéa de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991: « la convocation ou la citation comporte à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. » La citation remise à Me Pierre X... précise que la procédure est engagée au visa : de l'article 3 de la loi 71130 du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 1(1.3) du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat, de l'article 183 du décret n° 91197 du 27 novembre 1191 et l'article 1 (14) du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Il est précisé que les faits reprochés sont réputés constituer « des manquements aux principes essentiels de conscience et de probité ... d'honneur et de loyauté. » Il est précisé également que : « Les faits précités constituent des fautes pouvant entraîner le prononcé par le Conseil régional de discipline des avocats, des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du Décret n° 1197 du 27 novembre 1991, ». Suivant jugement en date du 11 septembre 2014, le Tribunal Correctionnel de Nantes a condamné Me Pierre X..., assisté de son conseil, qui avait été cité à comparaître à l'audience correctionnelle du 11 septembre 2014. Le Tribunal est entré en condamnation à l'encontre de Maître Pierre X... pour les faits suivants :
établissement d'attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au Trésor Public, commis le 4 octobre 2011 à Nantes, usage d'attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au Trésor Public, commis du 10 octobre 2011 au 14 juin 2012 à Saint-Nazaire, et a condamné M. Pierre X... notamment au paiement d'une somme de 5 000,00 €. Me Pierre X... n'a pas interjeté appel de cette décision désormais définitive. 3 - Il ressort de l'instruction que Me Pierre X... est à l'initiative et est intervenu effectivement et activement dans la rédaction de l'attestation litigieuse. Cette attestation avait pour objet de favoriser le bien fondé d'un moyen de nullité que Me Pierre X... pourtant saisi des intérêts de son oncle M. Didier X... depuis la fin Février 2011, n'avait pas soulevé jusqu'alors. Les pièces du dossier d'instruction établissent que la rédaction de l'attestation a été faite en parfaite conscience de ce que les faits relatés ne correspondaient pas à la réalité factuelle et juridique des conditions d'intervention de la représentante du Trésor Public, lors du contrôle de la comptabilité de M. Didier X..., et ce notamment le 19 et 26 Novembre 2011. 4 - L'instruction démontre, par ailleurs, que Me Pierre X... a utilisé en conscience l'attestation en partie rédigée sur ses conseils. Or, l'avocat doit apporter, en conscience, son concours loyal dans les missions qui lui sont confiées. Il ne doit pas fausser le débat par des procédés déloyaux. 5 Me Pierre X..., pénalement et civilement condamné pour les faits qui lui sont reprochés, n'a pas interjeté appel de la décision prononcée, ce, tout en contestant auprès de son Bâtonnier, l'analyse juridique adoptée par le Tribunal Correctionnel de Nantes. Tout manquement avéré au serment prêté par un avocat est contraire au principe d'honneur, et le fait pour un avocat de faire l'objet d'une condamnation pénale porte incontestablement gravement atteinte aux principes essentiels de probité et d'honneur qui régissent les règles de la profession d'avocat. Le Conseil Régional constate, en conséquence, que les manquements reprochés à e Pierre X... sont établis.
ALORS QUE le rapport d'instruction est déterminant du sort réservé aux poursuites par la formation de jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé l'annulation du rapport d'instruction pour non-respect du principe d'impartialité ; qu'en confirmant néanmoins la décision du Conseil régional de discipline sur la culpabilité de Me X..., quand celle-ci était dépourvue de toute base légale pour être expressément fondée sur les termes d'un rapport d'instruction annulé, la cour d'appel a violé les articles 188, 189, 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991, ensemble, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de Me X... les sanctions d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis ;
AUX MOTIFS QUE Me X..., avocat, a été déclaré coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 11 septembre 2014, des faits d'établissement d'attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au trésor public commis le 4 octobre 2011 et d'usage de ces documents commis du 10 octobre 2011 au 14 juin 2014 ; qu'il n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif à son égard ; qu'en participant à la rédaction d'une attestation ensuite utilisée dans le cadre d'un recours contentieux pour permettre à son client de soulever un moyen de nullité, Me X... a porté atteinte à la réputation de la profession d'avocat qui en toutes circonstances et notamment dans la réunion des éléments de preuve produits dans une instance doit veiller à écarter tous moyens déloyaux et plus encore, ne pas participer à leur élaboration ; qu'il s'agit d'une faute commise dans l'exercice de sa profession alors qu'il venait d'y obtenir son inscription au tableau peu de temps auparavant au titre des dispositions de l'article 98-1 du décret du 27 décembre 1991 ; qu'il ne parait pas avoir pris la mesure, au début de l'exercice de la profession, des devoirs et obligations d'avocat se retranchant artificiellement derrière une méconnaissance des principes déontologiques alors qu'il a sciemment constitué une fausse attestation dont il ne pouvait ignorer les conséquences néfastes pour la partie adverse, de même que pour l'agent de l'administration censé avoir commis l'irrégularité invoquée ; qu'aussi, il convient de le sanctionner par une peine d'interdiction temporaire qui correspond à la gravité du manquement commis par ailleurs constitutif d'un délit ; que, cependant, comme l'infraction a été commise très peu de temps après l'entrée de Me X... dans la profession d'avocat, que la personne contrôlée était un membre de sa famille et que ce contexte peut avoir influencé son attitude, le quantum de la sanction prononcée par le Conseil de discipline sera réduit à deux années et la partie ferme, qui demeure nécessaire pour marquer la gravité de la faute commise, sera réduite à trois mois ; que les sanctions accessoires qui ne sont pas contestées seront confirmées ;
ALORS QU'un juste équilibre doit être assuré entre le droit au respect des biens du professionnel poursuivi et l'impératif de répression des manquements aux règles de la profession ; que la clientèle de l'avocat présente une valeur patrimoniale constitutive d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, Me X... faisait valoir que le prononcé d'une interdiction d'exercer la profession sans sursis, même temporaire, était manifestement disproportionnée au regard d'une part, des circonstances tout à fait particulières dans lesquelles avait été commis le manquement qui lui était reproché et d'autre part, du fait qu'une telle sanction le placerait dans l'impossibilité de conserver sa clientèle dès lors qu'il n'avait ni associé, ni collaborateur (concl. p. 14 et s.) ; que la cour d'appel a admis que la faute commise par Me X... était imputable au fait qu'il venait tout juste d'obtenir son inscription au barreau et qu'il n'avait pas pris la mesure des devoirs et obligations d'avocat alors que son premier client était un membre de sa famille faisant l'objet d'un contrôle fiscal, ce qui avait pu être de nature à influencer son attitude (arrêt p. 5 §2 et s.) ; qu'en prononçant à l'encontre de Me X... une interdiction d'exercer la profession d'avocat sans sursis pendant une durée de 3 mois, sans rechercher comme il lui était demandé, si, compte tenu du caractère circonscrit de la faute, une telle sanction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens en le privant de sa clientèle cinq ans après les faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.