COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° Y 16-25.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atlance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CM-CIC Leasing solutions, anciennement dénommée GE capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 août 2016), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-19.541), que M. X..., chirurgien-dentiste, a conclu deux contrats de location de matériel informatique les 31 mars et 10 avril 2006 avec la société Atlance France par l'intermédiaire de la société Groupe Xalis ; que le 5 avril 2006, la société Atlance France a informé M. X... de la cession des droits et obligations résultant de l'un de ces deux contrats à la société GE capital équipement finance ; que M. X... a assigné la société Atlance France et la société GE capital équipement finance, cette dernière devenue la société CM-CIC Leasing solutions, en annulation de ces contrats pour dol ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant la validité du bon de commande du 10 avril 2016 et du contrat de location consécutif du même jour pour condamner M. X... à payer la somme de 39 404, 85 euros à la société Atlance France sans procéder à une vérification d'écriture quand M. X... déniait être l'auteur des mentions manuscrites relatives au montant du loyer et à la durée du contrat qui figuraient sur ces documents, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en condamnant M. X... au titre du contrat de location du 31 mars 2006 à payer la somme de 11 745,37 euros à la société GE capital équipement finance sans procéder, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., à une vérification d'écriture relativement à la mention manuscrite relative à la durée de la location figurant dans le contrat de location du 31 mars 2006 conclu avec la société Atlance France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'acte dont l'écriture ou la signature est contestée de rapporter la preuve de son authenticité ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve que les mentions manuscrites qu'il contestait aient été apposées postérieurement à sa signature, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. X... la preuve de l'authenticité du bon de commande du 10 avril 2016 et du contrat de location consécutif, a violé les articles 1315, 1323, 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de nullité des contrats pour dol, que «
les pièces produites, bons de commande et contrats de location se rapportant à des prestations différentes, dont le détail est la description sont transcrits de manière explicite, ne permettent pas d'établir que la société Atlance France se soit livrée à des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. X... » quand il ressort de l'examen des trois bons de commandes et des deux contrats de location que les bons de commande des 30 et 31 mars 2006 ont un objet identique et portent sur la fourniture d'un ordinateur, un logiciel médical, un logiciel Windows XP et une imprimante mais que celui du 10 avril 2006 porte également sur la fourniture d'une imprimante, ce qui implique que deux imprimantes auraient été louées pour un seul ordinateur et que les bons de commande ne se rapportent pas à des prestations distinctes qui seraient complémentaires l'une de l'autre, la cour d'appel a méconnu le principe précité ;
5°/ que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont M. X... demandait la confirmation sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels sont sources de confusion constitutive de manoeuvres dolosives : l'envoi de trois bons de commandes distincts qui portent exactement le même numéro, la multiplicité des intervenants (Xalis, Atlance GE capital équipement finance), les autorisations de prélèvements signés au bénéfice d'Atlance sans aucune précision des montants et de leur durée et que « M. X... a sans doute été imprudent de signer des documents insuffisamment renseignés, mais il est certain qu'il n'aurait pas contracté avec la société Xalis, ni avec la société Atlance s'il avait compris que la confusion entretenue avait pour objectif de lui faire souscrire plusieurs engagements distincts », ni répondre aux conclusions d'appel de M. X... rappelant ces motifs, la cour d'appel a violé les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la confusion délibérément entretenue par le même numéro de bon de commande, la multiplicité des documents contractuels et des intervenants ne constituait pas des manoeuvres dolosives qui avaient été déterminantes du consentement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans les dénaturer que la cour d'appel a retenu que les bons de commande et contrats de location se rapportaient à des prestations différentes ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que si la mention relative au montant du loyer mensuel de 624 euros pendant quarante-huit mois avait été portée de manière manuscrite sur le bon de commande du 10 avril 2006, elle avait été suivie de la signature de M. X..., qui avait déclaré accepter les conditions générales de vente et retenu que le contrat de location, portant les mêmes mentions relatives au montant du loyer et à sa durée, avait été régularisé par M. X... sans qu'il soit davantage établi que cette mention ait été apposée postérieurement à sa signature et à son insu, l'arrêt en déduit que les bons de commande et contrats de location, se rapportant à des prestations différentes dont le détail et la description sont transcrits de manière explicite, ne permettent pas d'établir que la société Atlance France se soit livrée à des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par les troisième et sixième branches, la cour d'appel, qui a réfuté les motifs contraires du jugement, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation des contrats pour dol et de l'avoir condamné à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 11 745,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 ainsi que la somme de 39 404,85 € à la société Atlance France avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE «
il ressort des pièces de la procédure que monsieur X... a signé les 30 et 31 mars deux bons de commande par l'intermédiaire de la société Groupe Xalis ; que ces deux bons sont relatifs à une même commande dans la mesure où le matériel informatique qui en est l'objet est désigné de manière absolument identique sur chacun d'eux ; qu'à la suite de la signature de ces bons par M. X..., un contrat de location a été souscrit le 31 mars 2006 auprès de la société Atlance France, avec la mention de la société Groupe Xalis en qualité de fournisseur ; que le 10 avril 2006, M. X... a signé un nouveau bon de commande relatif à d'autre matériel informatique notamment un pack sécurité pour la sécurisation des fichiers et un serveur d'application qui n'étaient pas inclus dans le bon de commande du 31 mars 2016 ; que la mention relative au montant du loyer mensuel HT de 624 € pendant 48 mois a certes été portée de manière manuscrite sur le bon de commande du 10 avril 2016, mais elle est suivie de la signature de M. X... qui a déclaré avoir accepté les conditions générales de vente ; que rien n'établit que cette mention ait été apposée ultérieurement, et même si tel était le cas, M. X... ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même d'avoir pris le risque de signer le bon en laissant non enregistrées les conditions de la location ; que par ailleurs à la suite de ce bon de commande, un contrat de location portant l'indication de 48 loyers pour un montant de de 624 € HT a été régularisé par M. X... sans qu'il soit davantage établi que cette mention ait été apposée postérieurement à sa signature et à son insu de surcroît ; qu'en définitive, les pièces produites et les bons de commande et contrats de location se rapportant à des prestations différentes dont le détail et la description sont transcrits de manière explicite, ne permettent pas d'établir que la société Atlance France se soit livrée à des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. X... ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de débouter M. X... de sa demande d'annulation des contrats pour dol ; »,
ALORS PREMIEREMENT QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant la validité du bon de commande du 10 avril 2016 et du contrat de location consécutif du même jour pour condamner M. X... à payer la somme de 39 404, 85 € à la société Atlance France sans procéder à une vérification d'écriture quand M. X... déniait être l'auteur des mentions manuscrites relatives au montant du loyer et à la durée du contrat qui figuraient sur ces documents, la cour a violé les articles 1323 et 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
ALORS DEUXIEMEMENT QU' en condamnant M. X... au titre du contrat de location du 31 mars 2006 à payer la somme de 11 745,37 € à la société GE Capital Equipement Finance sans procéder, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., à une vérification d'écriture relativement à la mention manuscrite relative à la durée de la location figurant dans le contrat de location du 31 mars 2006 conclu avec la société Atlance France, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QU' il appartient à celui qui se prévaut de l'acte dont l'écriture ou la signature est contestée de rapporter la preuve de son authenticité ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve que les mentions manuscrites qu'il contestait aient été apposées postérieurement à sa signature, la cour, qui a fait peser sur M. X... la preuve de l'authenticité du bon de commande du 10 avril 2016 et du contrat de location consécutif, a violé les articles 1315, 1323, 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de nullité des contrats pour dol, que «
les pièces produites, bons de commande et contrats de location se rapportant à des prestations différentes, dont le détail est la description sont transcrits de manière explicite, ne permettent pas d'établir que la société Atlance France se soit livrée à des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. X... » quand il ressort de l'examen des trois bons de commandes et des deux contrats de location que les bons de commande des 30 et 31 mars 2006 ont un objet identique et portent sur la fourniture d'un ordinateur, un logiciel médical, un logiciel Windows XP et une imprimante mais que celui du 10 avril 2006 porte également sur la fourniture d'une imprimante, ce qui implique que deux imprimantes auraient été louées pour un seul ordinateur et que les bons de commande ne se rapportent pas à des prestations distinctes qui seraient complémentaires l'une de l'autre, la cour a méconnu le principe précité.
ALORS CINQUIEMEMENT QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont M. X... demandait la confirmation sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels sont sources de confusion constitutive de manoeuvres dolosives : l'envoi de trois bons de commandes distincts qui portent exactement le même numéro, la multiplicité des intervenants (Xalis, Atlance GE Capital Equipement finance), les autorisations de prélèvements signés au bénéfice d'Atlance sans aucune précision des montants et de leur durée et que « M. X... a sans doute été imprudent de signer des documents insuffisamment renseignés, mais il est certain qu'il n'aurait pas contracté avec la société Xalis, ni avec la société Atlance s'il avait compris que la confusion entretenue avait pour objectif de lui faire souscrire plusieurs engagements distincts», ni répondre aux conclusions d'appel de M. X... rappelant ces motifs, la cour a violé les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.
ALORS SIXIEMEMENT QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la confusion délibérément entretenue par le même numéro de bon de commande, la multiplicité des documents contractuels et des intervenants ne constituait pas des manoeuvres dolosives qui avaient été déterminantes du consentement de M. X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.