CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° E 20-11.147
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [D] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-11.147 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], représentée par ses cotutrices Mme [P] [F] et Mme [C] [G], domiciliées [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur de Mme [H] [T],
3°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],
4°/ au Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest, lequel venait lui-même aux droits du Crédit immobilier de France Centre Loire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes [F] et [G] de leur intervention volontaire en qualité de cotutrices de Mme [T].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [X] a formé son recours le 8 juin 2018 ; que M. [Y] a constitué avocat le 9 juillet 2018 en indiquant expressément qu'il représentait Mme [T] comme ayant été désigné tuteur de cette dernière par jugement du juge des tutelles d'Orléans en date du 2 mars 2018 ; qu'informée de la qualité de M. [Y], Mme [X] a cependant fait délivrer assignation à jour fixe le 6 septembre 2018 tant à Mme [T] elle-même qu'à M. [Y] « en sa qualité de curateur » ; que ce n'est que le 10 janvier 2019 qu'elle a fait assigner M. [Y] en intervention forcée en sa qualité de tuteur ; que cependant l'assignation délivrée le 6 septembre 2018 est irrégulière comme n'ayant pas été délivrée à l'intimée représentée par son tuteur ; que ce vice de fond, puisque les personnes assignées n'avaient pas qualité pour l'être, ne pouvait être régularisé par une assignation en intervention forcée du tuteur puisque ce dernier n'était pas intervenant mais partie principale à l'instance en sa qualité de représentant de Mme [T] et qu'au surplus cette assignation en intervention à jour fixe ne pouvait être délivrée sans nouvelle autorisation du premier président de cette cour ; que l'assignation délivrée à Mme [T], nulle pour vice de fond, n'ayant dès lors pas été régularisée par cette assignation en intervention forcée, il convient de constater que la cour n'est pas valablement saisie et que l'appel est irrecevable ; que ce n'est que surabondamment qu'il sera observé que l'argumentation de Mme [X] relative à la loi étrangère qui serait applicable à son régime matrimonial se serait en tout état de cause heurté à l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la deuxième chambre de cette cour qui rappelle que l'appelante a formé de nombreuses demandes de liquidation selon le droit français, a fait état de la communauté légale existant entre les époux, a présenté une demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal et sollicite une avance sur sa part de communauté ; qu'ayant elle-même reconnu que le régime légal de communauté de droit français s'applique à sa situation matrimoniale, Mme [X] qui n'a pas, malgré les demandes de Mme [T] produit le projet d'état liquidatif pourtant déjà établi, n'aurait pu opposer à l'intimé l'application d'une loi étrangère qui ne régit pas ses relations matrimoniales avec son ex-époux puisque le droit français a été appliqué au régime matrimonial tant en première instance par le juge aux affaires familiales que par la cour d'appel et ce, à la demande même de l'appelante ; que Mme [T] poursuit la mesure de saisie en application d'un jugement sur intérêts civils rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal correctionnel d'Orléans qui a condamné M. [M] à lui verser la somme de 166 202, 11 € ; lui-même intervenu après une décision du même tribunal en date du 23 janvier 2014 ayant condamné M. [M] pour des faits commis sur la personne de Mme [T] entre le 21 mai 2010 et le 21 janvier 2014 ; que ces faits se sont donc produits alors que M. [M] et Mme [X], mariés le 14 octobre 1984, sans contrat et ayant établi leur première résidence en France, n'étaient pas encore divorcés ; que Mme [T], créancière de M. [M], et non de Mme [X], n'avait pas à faire notifier à cette dernière le titre exécutoire fondant la saisie immobilière puisque l'exécution forcée n'est pas poursuivie qu'à l'encontre de M. [M] mais qu'elle porte sur un bien indivis, ce qui imposer à Mme [T] d'assigner les deux époux afin de pouvoir procéder à la vente ce bien ; qu'enfin, n'avait en tout état de cause pas pouvoir d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien indivis, une telle demande ne ressortissant pas des pouvoirs conférés par la loi au juge de l'exécution dont la cour est investie par l'effet dévolutif de l'appel » ;
1°) ALORS QUE l'assignation mentionnant la qualité de curateur au lieu de celle de tuteur du majeur protégé n'est entachée que d'un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte que pour autant qu'il en résulte un grief ; qu'après avoir constaté que Mme [X] avait, le 6 septembre 2018, fait délivrer à M. [Y] une assignation à jour fixe « en qualité de curateur » de Mme [T], tandis que celui-ci était devenue son tuteur par jugement du 30 mars 2018, ce dont il résultait qu'elle n'était entaché que d'un simple vice de forme qui exigeait la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
Subsidiairement,
2°) ALORS QUE la mention dans l'assignation de ce qu'elle est délivrée aux fins d'intervention forcée, tandis qu'elle est dirigée contre une personne déjà partie au procès, ne constitue qu'une erreur matérielle qui n'entraîne la nullité de l'acte que si la preuve est faite qu'il en résulte un grief ; qu'en jugeant que le vice de fond qui entache l'assignation délivrée le 6 septembre 2018 à Mme [T] ne pouvait être régularisé par une assignation en « intervention forcée » du tuteur puisque ce dernier n'était pas intervenant mais partie principale à l'instance en ce qu'il en était le représentant, sans établir que la référence erronée à une intervention forcée avait causé un grief à l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 114 et 121 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en exigeant de Mme [X] qu'elle obtienne préalablement une nouvelle autorisation pour faire assigner M. [Y] en sa qualité de tuteur de Mme [T], quand il résultait de ses constatations que Mme [X] avait d'ores et déjà été autorisée à faire assigner Mme [T], désormais représentée par son tuteur, la cour d'appel a violé les articles 917, 919, 920 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Plus subsidiairement,
4°) ALORS QUE l'irrégularité de fond liée au défaut d'assignation à jour fixe du tuteur pour représenter le majeur incapable est couverte par son intervention forcée à la procédure avant que le juge statue ; qu'en jugeant que l'irrégularité qui entache l'assignation du 6 septembre 2018 ne pouvait être régularisé par une assignation en intervention forcée du tuteur puisque ce dernier n'était pas intervenant mais partie principale à l'instance en sa qualité de représentant de Mme [T], quand M. [Y] n'était présent en première instance qu'en qualité de curateur et non de tuteur, la cour d'appel a violé les articles 66, 117 et 121 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'appelant à jour fixe doit seulement assigner l'intimé avant l'audience ; qu'en exigeant de Mme [X] qu'elle obtienne préalablement une nouvelle autorisation pour faire assigner M. [Y] en sa qualité de tuteur de Mme [T], quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait été assigné le 10 janvier 2019 pour une audience fixée au 7 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 917, 919, 920 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
En toute hypothèse,
6°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue sur son bien-fondé ; qu'après avoir déclaré l'appel de Mme [X] irrecevable, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 122 du code de procédure civile, se prononcer sur le fond de l'affaire et les mérites des moyens que celle-ci a articulés.