CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° F 20-13.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
1°/ M. [I] [P],
2°/ Mme [S] [L], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Val de Saône, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 20-13.954 contre l'ordonnance rendue le 7 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex,
2°/ au préfet de l'Ain, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [P] et de la société Val de Saône, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du préfet de l'Ain, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [P] et à la société Val de Saône du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] et la société Val de Saône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et de la société Val de Saône
Les époux [P] et la SCEA Val de Saône font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté leurs requêtes tendant à la récusation de M. [W] et au renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
AUX MOTIFS QUE « les motifs de l'ordonnance du 10 octobre 2019 critiqués dans la requête, s'ils tendent à caractériser des moyens de défense dilatoires pour justifier la condamnation des défendeurs à une amende civile et à des dommages-intérêts compensatoires, ne mettent nullement en cause l'impartialité du juge de la mise en état ; qu'ils ne traduisent aucunement son appréciation personnelle sur le bien-fondé des prétentions des parties, au fond ; que le seul fait qu'une décision de justice soit défavorable au requérant à la récusation ne suffit pas à faire suspecter le magistrat dont elle émane de partialité et que la contestation de la décision de justice de justice s'opère exclusivement par l'exercice de voies de recours prévues à cet effet, dont le requérant a su au demeurant se saisir en formant appel sur les trois ordonnances rendues par le magistrat mis en cause ; que la cour d'appel de Lyon, statuant par arrêt du 5 février 2019, sur le recours du requérant contre l'ordonnance du 11 octobre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a confirmé la décision de ce magistrat par adoption de motifs qualifiés d'« exacts et pertinents » ; qu'il s'ensuit qu'aucun des motifs de récusation prévu à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'est caractérisé ; que les décisions rendues par M. [W] en sa qualité de juge de la mise en état ne font peser aucun soupçon légitime de partialité à l'égard de l'ensemble des magistrats du tribunal de Bourg-en-Bresse » ;
ALORS QU'en se bornant à apprécier, de manière isolée, les motifs des décisions rendues par M. [W], sans rechercher, comme il y était invité, si le rejet systématique, par pas moins de cinq ordonnances, des incidents de procédure articulés par les époux [P] et la SCEA Val de Saône, accompagné de leur condamnation, toute aussi systématique, au versement d'importantes sommes à titre d'amende civile, de dommages-intérêts ou de frais non compris dans les dépens, y compris lorsqu'une telle condamnation n'était pas demandée, n'était pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du magistrat mis en cause, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-6, L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme.