CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° E 20-13.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.953 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Alpexpo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpexpo, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), par un arrêt du 21 février 2013 rendu par une cour d'appel, le licenciement de Mme [P] ayant été déclaré nul, l'employeur de cette dernière, la société Alpexpo, a été condamné à réintégrer sa salariée sous astreinte et à lui payer différentes sommes en réparation de son préjudice, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles de chômage, dont Mme [P] devait au préalable justifier.
2. Par un arrêt du 30 avril 2015, la société Alpexpo a été condamnée à payer à Mme [P] diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte et de dommages-intérêts,
3. Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2019, Mme [P] a fait délivrer à la société Alpexpo un commandement à fin de saisie-vente.
4. Invoquant le paiement des sommes dues déduites des indemnités reçues par Mme [P] de la société AG2R, la société Alpexpo a demandé la nullité du commandement devant un juge de l'exécution. Mme [P] a contesté la déduction des sommes perçues de la société AG2R et a reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que la société Alpexpo était débitrice d'une certaine somme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38 338,18 euros, alors « que le juge est tenu de déterminer le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie vente et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en déclarant qu'il n'était pas possible de fixer le montant de la créance de Mme [P] résultant des arrêts des 21 février 2013 et 30 avril 2015 en considération du manque de transparence de celle-ci et de son débiteur, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution [code de l'organisation judiciaire]. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
7. Il résulte de ces textes que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
8. Pour débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38 338,18 euros, l'arrêt retient qu'au regard du manque de transparence tant de Mme [P] que de la société Alpexpo, il n'est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par l'appelante.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38 338,18 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Alpexpo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpexpo et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18 euros nets.
AUX MOTIFS propres QUE c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les indemnités versées par la mutuelle AG2R sont des compléments de salaire devant être déduites de l'indemnisation de 111.331,50 euros ; que cette somme, dont Madame [P] n'a pas communiqué le montant, n'est pas déduite de l'acte de saisie-vente ; que la réclamation de Madame [P] qui serait supérieure aux sommes ressortant des décisions du 21 février 2013 et du 30 avril 2015 n'est pas de nature à entrainer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2019 ; que la société Alpexpo reste taisante sur les causes de l'arrêt du 30 avril 2015 aux termes duquel elle est condamnée au versement des sommes de 10.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, 5.000, euros de dommages-intérêts et 1.500 euros d'indemnité de procédure ; qu'au regard du manque de transparence tant de Madame [P] que de la société Alpexpo, il n'est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par la société Alpexpo ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la société Alpexpo a remis à Mme [P] huit chèques d'un montant de 10.000 euros au cours de la période de juin 2014 à février 2015 ; que Mme [P] a admis avoir perçu la somme de 29.790,18 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale couvrant la période du 1er septembre 2010 au 29 juin 2012, la somme de 13.310, 59 euros au titre de l'allocation de perte d'emploi du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, la somme de 4.392, 55 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi de janvier à février 2013, soit au total la somme de 47.493,32 euros qui doit être déduite de l'indemnité d'éviction ; que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il y a lieu de déduire de la réparation du préjudice subi, les revenus que le salarié a pu tirer d'une autre activité professionnelle, le revenu de remplacement qui avait pu lui être servi pendant la même période ou toute somme versée par un organisme social pendant la période correspondante ; que les indemnités perçues par la mutuelle AG2R qui sont des compléments de salaire doivent être par conséquent déduites de l'indemnisation de 111331,50 euros ; qu'il appartenait à Mme [P] de solliciter devant la chambre sociale une indemnisation pour la perte de l'avantage en nature lié à la participation de l'employeur au bénéfice du salarié des prestations de mutuelle d'entreprise pendant la période d'éviction ; que le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente ne déduit pas le montant des indemnités versées par la mutuelle à Madame [P].
1° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que l'arrêt du 21 février 2013 servant de base aux poursuites n'a décidé dans son dispositif de déduire de la somme d'un montant de 112.331,50 euros allouée à Madame [P] en réparation de son préjudice que les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités de chômage, ce dont il résulte que l'employeur n'est pas autorisé à en déduire au surplus les prestations sociales complémentaires versées par l'organisme de prévoyance AG2R ; qu'en considérant malgré tout que les indemnités versées par ledit organisme devaient être déduites de la créance inscrite sur l'acte de saisie-vente et en reprochant à la créancière poursuivante de s'être abstenue de communiquer le montant de ces versements, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1355 du code civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016.
2° ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il y a lieu de déduire des salaires correspondant à la période d'éviction les revenus de remplacement perçus par le salarié au cours de cette même période au titre d'allocations chômage et d'indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en revanche, ne constituent pas un revenu de remplacement devant être déduit des salaires correspondant à la période d'éviction les prestations versées par un organisme social complémentaire auquel l'adhésion est facultative et pour lesquelles l'employeur n'a pas cotisé ; qu'en déclarant que les prestations versées par l'organisme de prévoyance AG2R constituaient des compléments de salaire devant être déduites de la créance de Madame [P] résultant des titres exécutoires quand il ne s'agissait pas d'un revenu de remplacement éligible à une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail.
3° ALORS QUE le juge est tenu de déterminer le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie vente et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en déclarant qu'il n'était pas possible de fixer le montant de la créance de Mme [P] résultant des arrêts des 21 février 2013 et 30 avril 2015 en considération du manque de transparence de celle-ci et de son débiteur, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution.
4° ALORS QUE en reprochant à la créancière poursuivante de manquer de transparence, quand, d'une part, celle-ci avait fourni à son employeur et au juge les justificatifs de versement des indemnités journalières de sécurité sociale et des allocations chômage et, d'autre part, elle exposait que les justificatifs afférents aux prestations complémentaires versées par AG2R n'avaient pas à être versés aux débats dès lors que ces sommes n'avaient pas être déduites de sa créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame [P] et partant violé l'article 1103 du code civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016.
5° ALORS QUE il appartient au débiteur de prouver sa libération par le paiement ; que la société Alpexpo étant débitrice à l'égard de Madame [P] des sommes résultant des titres exécutoires constitués par les arrêts du 21 février 2013 et du 30 avril 2015, il lui incombait de prouver qu'elle avait réglé sa dette en totalité ; qu'en reprochant tant à la société Alpexpo qu'à Madame [P] leur manque de transparence et l'impossibilité dans laquelle leur attitude procédurale la plaçait pour fixer le montant de la somme restant due à la créancière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1353 du code civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016.
6° ALORS QUE il appartient au débiteur de prouver sa libération par le paiement ; qu'ayant constaté que le dernier des huit chèques de 10.000 € adressés par la société Alpexpo à Madame [P] l'avait été en février 2015, soit avant que ne soit rendu l'arrêt du 30 avril 2015, tout en s'abstenant d'en déduire que le débiteur succombait dans la preuve du paiement de sa dette résultant de cette décision de justice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1353 du code civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016.