Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2018, a rejeté le pourvoi de M. Victor X... contre un jugement de la juridiction de proximité de Lille daté du 4 octobre 2016. La juridiction avait débouté M. X... de sa demande de majoration du dépôt de garantie réclamé à Mme Corinne Z..., risquant de ne pas appliquer la majoration de 10% du loyer pour défaut de restitution dans les délais, en raison de la non-applicabilité de la loi du 6 juillet 1989 sur le bail. En outre, M. X... a été condamné à verser la somme de 2 400 € à Mme Z... pour loyers non payés, en raison de l'irrecevabilité de son congé pour non-respect des modalités contractuelles.
Arguments pertinents
1. Rejet du pourvoi concernant le dépôt de garantie : La Cour a confirmé que la majoration de 10% prévue par la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquait pas, soulignant que le contrat de location n’était pas soumis à cette loi. M. X... a argué que la loi devrait s'appliquer aux logements meublés, mais la cour a jugé que les moyens présentés ne justifiaient pas la cassation.
- « la majoration de 10% du loyer mensuel ne sera pas appliquée dans la mesure où le contrat de location n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 »
2. Validité du congé donné par M. X... : La cour a jugé que, même s'il avait donné son congé par voie d'huissier, cela n'était pas valable car cela ne respectait pas les exigences du contrat de location, qui précisaient qu'un préavis écrit par lettre recommandée était requis.
- « le congé donné par le preneur par acte d'huissier [...] n'est pas valable [...] »
Interprétations et citations légales
1. Loi du 6 juillet 1989 : L'article 22 de cette loi stipule que, en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie, une majoration de 10% doit être appliquée. M. X... soutenait que ce texte devait s'appliquer à son logement meublé. Toutefois, la Cour a noté que le contrat ne relevait pas de cette loi, ce qui a conduit à l'absence de majoration.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Article 22 : « À défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû sera majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
2. Contestation du préavis : M. X... a contesté la décision qui qualifiait son congé comme invalide. Il a été rappelé que pour les logements meublés, le locataire peut résilier le contrat à tout moment avec un préavis d'un mois, indépendamment des stipulations du contrat. Cependant, la Cour a retenu que le respect des termes du contrat de location était fondamental.
- Code de la construction et de l'habitation - Article L632-1 et L632-3 : Ils prévoient que « le bailleur ne peut pas s'opposer à la résiliation du bail par le locataire en raison de l'absence de formalisme si le logement est sa résidence principale. »
En conclusion, la Cour a statué sur la simplification des conditions de résiliation pour les baux de résidence principale et les conséquences pour le non-respect formel, mais a confirmé le fondement du jugement initial basé sur la non-applicabilité des lois relatives aux baux d'habitation dans la situation en cause.