CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° X 17-14.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme Pierrette Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société Les Caves Henri de Richemer Agde Marseillan, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Caves Henri de Richemer Agde Marseillan ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à la société Les Caves Henri de Richemer Agde Marseillan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M Y... est inscrit au registre de commerce et des sociétés pour une activité de vente ambulante de divers articles et organisateur de marché ; que la convention litigieuse portait sur la location d'« un terrain pour puces à [...] », ainsi que cela ressort des factures produites ; qu'il s'agit d'un terrain nu à usage de parking en jouissance commune entre la SCA et une SARL Perhus sur lequel il n'existait aucune construction ; que les travaux entrepris en 2008 et en 2010 par M. Y... ne portaient pas sur l'édification d'un local mais, ainsi que l'a relevé le premier juge, sur la pose d'un portique, de panneaux de signalisation, des terrassements, des drainages pour évacuation des eaux pluviales, de la fourniture de tout venant et la réalisation d'un revêtement bicouche « afin que les handicapés et les poussettes puissent circuler sans difficultés » ; que l'Algeco mis en place est par nature un élément mobile et démontable, et ne constitue pas une construction au sens de l'article L 145-1 du code de commerce ; qu'ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat dressés à la demande de Mme Y... les 12 janvier et 3 mai 2016, il s'agit d'une structure à usage de bureaux positionnée sur le parking de la cave coopérative à côté du portique métallique de sortie du parking ; qu'elle ne bénéficie pas d'un raccordement indépendant au réseau électrique puisque la fourniture d'électricité a pu être « coupée» par la cave coopérative et que les travaux d'aménagement électrique réalisés en 2013 ne concernaient que la remise en état du réseau aérien du parking ; que par ailleurs du propre aveu de Mme Y... le wc dont elle avait l'usage se trouvait dans le bâtiment de la cave coopérative ; que M. Y... fait valoir que cet Algeco lui a valu une poursuite et une condamnation par le tribunal correctionnel pour construction illicite ce qui démontrerait qu'il s'agit bien d'une construction ; qu'il s'agit toutefois d'une poursuite pour infraction au plan d'occupation des sols en l'espèce « d'avoir exécuté des travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, en l'espèce construction de type algeco, sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente » qui ne saurait conférer à la structure litigieuse la nature de construction au sens de l'article L 145-1 du code de commerce ; qu'il demeure que l'Algeco, même couvert par une assurance, reste une structure transportable et réutilisable sur un autre site, dépourvue du caractère stable et permanent propre à une construction ; qu'enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge M. Y... ne rapporte pas la preuve que cet élément a été installé avec le consentement express du propriétaire du terrain ; que M. Y... et Mme Y..., qui lui succède dans l'exploitation et dans ses droits, ne sont en conséquence pas fondés à solliciter le bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour relèvera à titre surabondant que le congé a été donné avec un délai de six mois et que M. Y... a quitté les lieux au mois de mai 2016 pour déplacer son activité de quelques 300 mètres ce qui, à le supposer indemnisable, n'a pu générer le préjudice de déplacement invoqué ; que la cour confirmera en conséquence la décision du premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un huissier de justice, le 5 février 2012, a constaté la présence sur le parking de la cave coopérative de nombreux stands de vente avec un module Algeco à usage de bureau ; que ce module est par nature démontable ; que M. Y... ne justifie nullement de sa fixité et de son ancrage au sol ; qu'en tout état de cause, si cet Algeco était fixé au sol et non démontable, il nécessiterait l'octroi d'un permis de construire ; qu'ainsi M. Y... ne peut tirer de droits d'une situation illégale ; qu'en outre par plusieurs courriers dont un recommandé du 23 février 2012 et par acte extrajudiciaire du 9 mars 2012 la société défenderesse a fait sommation à M. Y... d'enlever cet Algeco implanté de manière illicite ; qu'en conséquence le demandeur ne peut soutenir que cet élément mobile a été implanté avec le consentement exprès du propriétaire, condition nécessaire pour entraîner l'application du statut des baux commerciaux à un terrain nu comportant un local ; que M. Y... soutient que l'Algeco est installé depuis 2004 ; que cependant il ne rapporte pas la preuve du consentement exprès du propriétaire puisqu'une simple tolérance ne suffit pas pour satisfaire à la condition imposée par la loi ;
1°) ALORS QUE le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions, caractérisées par leur solidité et leur fixité, à usage commercial, industriel ou artisanal, si ces construction ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; qu'en se bornant à retenir que « l'Algeco » mis en place par M. Y... sur le terrain donné à bail constituait « par nature » un élément mobile et démontable, pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une construction, sans rechercher comme il le lui était demandé, si, dans le cas présent, le bungalow installé n'était pas fixé au sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 I. 2° du code de commerce ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu que M. Y... ne justifiait pas « de la fixité et de l'ancrage au sol » du bungalow, sans examiner le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 1er octobre 2015, nouvel élément de preuve régulièrement produit devant elle par M. et Mme Y... pour établir que le local était fixé au sol, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère de fixité de la construction peut résulter de son raccordement au réseau électrique, peu important que son alimentation puisse être interrompue ; qu'en retenant que les locaux ne bénéficiaient pas d'un raccordement « indépendant » au réseau électrique dès lors que la fourniture d'électricité avait pu être « coupée » par la bailleresse, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure le caractère de fixité de la construction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 I. 2° du code de commerce ;
4°) ALORS QUE le caractère de solidité de la construction peut résulter de sa pérennité ; qu'en se bornant à affirmer que « l'Algeco » constituait une structure dépourvue du caractère stable et permanent propre à une construction sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bungalow dont il s'agissait n'était pas installé sur le terrain depuis 2004, soit depuis plus de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 I. 2° du code de commerce ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer qu'ainsi que l'avait relevé le premier juge, M. Y... n'aurait pas rapporté la preuve que le bungalow avait été installé avec le consentement exprès du propriétaire du terrain, sans examiner et analyser, même sommairement, l'attestation établie le 7 janvier 2015 par M. Robert B..., ancien directeur de la société Les Caves Henri de Richemer, aux termes de laquelle il indiquait que cette dernière avait autorisé verbalement M. Y... à édifier un bungalow sur le terrain donné à bail, pour l'exercice de son activité, pièce nouvelle, régulièrement produite pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, dès lors qu'elles ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si « l'Algeco » était fixé au sol et non démontable, il nécessiterait un permis de construire et qu'ainsi, M. Y... ne pourrait tirer de droits d'une situation prétendument illégale, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 145-1 I. 2° du code de commerce ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que M. et Mme Y... soutenait qu'en tout état de cause, à supposer qu'un permis de construire ait été nécessaire, l'action publique était éteinte dès lors qu'une supposée violation du plan d'occupation des sols remontant à 2004 serait prescrite, de sorte qu'il ne pouvait être question « d'illégalité » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « si cet Algeco était fixé au sol et non démontable, il nécessiterait l'octroi d'un permis de construire » et « qu'ainsi M. Y... ne (pourrait) tirer de droits d'une situation illégale », sans répondre à leurs conclusions à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le preneur d'un bail commercial a droit, en cas d'éviction, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivant du code de commerce, au paiement d'une indemnité égale au préjudice causé et comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, sauf dans le cas où le propriétaire faite la preuve que le préjudice est moindre ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'avait pas subi de préjudice de déplacement, que le congé délivré, M. Y... avait quitté les lieux au mois de mai 2016 pour déplacer son activité de 300 mètres, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout préjudice subi du fait de l'éviction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce.