CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° S 17-10.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pierre Z...,
2°/ à Mme Nathalie A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à M. Guillaume B...,
4°/ à Mme Céline C..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...] ,
5°/ à M. Denis D...,
6°/ à Mme Nathalie E..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à ce que la cour d'appel dise qu'en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section [...] et [...], ils sont propriétaires du passage commun sis sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...], anciennement [...] et [...], puis [...] et [...], et, en conséquence, condamne les époux B... et les époux Z... sous astreinte à restituer ces parcelles et à déposer à leurs frais les clôtures et les murs qu'ils y ont installés ;
AUX MOTIFS QUE « en cause d'appel, les époux X... revendiquent la propriété d'un passage commun qui serait sis sur les parcelles cadastrées section [...] n° : [...], [...], [...], [...], [...], [...], anciennement section [...] et [...] ; que, par acte authentique du 7 juillet 1993, les époux X... ont acquis des époux G... "une propriété bâtie située [...] (Essonne), [...] " cadastrée section [...] lieudit "[...]" pour une contenance de 3 ares 39 centiares, consistant en "une maison d'habitation donnant sur un passage commun allant à la place", comprenant : au rez-de-chaussée, une cuisine, une pièce, au premier étage, deux pièces, salle d'eau, water-closets, courette et jardin derrière ; que, d'abord, le seul passage commun, dont fait état l'acte du 7 juillet 1993, consiste dans l'impasse du [...] sur laquelle donne, au numéro [...], la porte d'entrée principale de la maison et qu'il ne s'agit pas du passage revendiqué par les époux X..., qu'ensuite, le titre ne fait pas état d'un ou de plusieurs passages sur lesquels déboucheraient la cour et le jardin derrière la maison ; qu'ainsi, il ne ressort pas de leur titre, que les époux X... disposent, comme ils le prétendent, d'un droit de propriété indivis sur les passages situés sur les parcelles cadastrées section [...] [...], [...][...][...], anciennement [...] et [...], puis [...] et [...], situées à l'arrière de leur maison ; qu'en revanche, aux termes de l'acte de vente du 19 novembre 2002, les époux B... ont acquis des époux D... les parcelles [...] et [...], anciennement [...] et [...] issues des divisions, échange et partage entre les époux D... et les époux Z..., tandis que l'acte du 5 mai 1995, en vertu duquel M. Jean H..., veuf de Renée I..., a vendu aux époux Z..., deux maisons d'habitation, un jardinet et un jardin sis aux n° [...] et [...] de l'impasse du [...], cadastrés section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], mentionne que l'ensemble de ces immeubles "a droit aux deux passages communs" cadastrés section [...] et [...] ; que s'agissant des titres des auteurs des époux X..., qu'à l'origine, par acte authentique du 7 février 1864, Michel J... a fait donation-partage à ses deux enfants, Michel J... -fils et Geneviève J..., épouse de Philippe K..., de divers biens immobiliers situés sur la commune de [...] énumérés sous douze articles dont l'article 3 : "Une travée de batisserie, à [...] , formant pièce à feu par bas, four devant, chambre à feu dessus, comble couvert en tuile, petite cour faisant autrefois moitié d'une ruelle", l'article 4 : "2 ares 53 centiares de jardin près des bâtiments, l'article 5, "une maison au dit lieu consistant en une écurie par bas, une chambre à feu dessus, grenier au comble couvert de tuile" décrit une "place à bâtir sur laquelle se trouve un passage d'un mètre à côté du sentier commun", l'article 6 : "Jardin de 2 ares 53 centiares auprès des bâtiments", l'article 7 : "Grange d'une travée et demie, couverte en tuile, au même lieu, Petit terrain tenant au pignon nord", l'article 8 : "Jardin de 2 ares 3 centiares auprès de la grange", étant précisé à l'acte que les articles 3 à 8 "forment une seule propriété" ; que l'acte du 7 février 1864 a partagé les 12 articles en deux lots attribués à chacun des enfants ; que Michel J... - fils a recueilli dans son lot, notamment, une portion de la propriété formée par les articles 3 à 8, soit "la travée de bâtiments et la petite cour article 3, la moitié de la grange, article 7 de fond en comble du côté pignon nord avec le petit terrain tenant à ce pignon et la moitié de la réunion des trois jardins, articles 4, 6 et 8 à prendre en travers derrière la grange en laissant le passage entre" ; que les époux X... tirent leurs droits de la branche Michel J... -fils, par un acte du 8 octobre 1897, qui sera décrit ci-après, aux termes duquel Paul J... a acquis un ensemble immobilier de la veuve de Michel J... -fils, tandis que les consorts B... Z... tirent leurs droits de la branche Geneviève J..., épouse K..., laquelle a reçu dans son lot, notamment, une portion de la propriété formée par les articles 3 à 8, soit : "la maison article 5 et la place à bâtir en souffrant le passage d'un mètre à côté du sentier commun, la moitié de la grange article 7, de fond en comble, coté au pignon midi, et moitié des 3 jardins, articles 4, 6 et 8, en travers à la suite de Monsieur J... fils" ; que la donation-partage du 7 février 1864 précise encore que "Monsieur J... fils et Madame K... auront droit à la cour commune avec N... pour le service de leur bâtiment et jardin" ; que, par acte authentique du 8 octobre 1897, Elisa O..., veuve de Pierre J... (Michel J... -fils) a vendu à Paul J... "une maison sise à [...] canton de [...] composée d'une pièce au rez-de-chaussée une pièce au premier étage grenier dessus couvert en tuiles petite cour derrière ladite maison grange au fond de la cour couverte en tuiles jardin derrière la grange d'une contenance de 3 ares quatre-vingt centiares le tout tient d'un bout la rue, d'autre bout, Mme Anne K..., d'un côté la même d'autre côté Madame Anne N... mur mitoyen avec cette dernière" ; que, selon cet acte, Elisa J... tient le bien d'une licitation du 12 septembre 1897 à la suite du décès de son époux, faisant cesser l'indivision entre elle et les enfants des précédents mariages de Pierre Michel J..., fils de Michel J..., Michel J... -fils et Pierre Michel J... étant une seule et même personne ; que la vente du 8 octobre 1897 ne mentionne aucun passage, étant observé que le bien vendu tient à la rue et que la vente n'a porté que sur le bien que la veuve de Pierre Michel J... avait reçu de son époux décédé et non sur la totalité des biens que ce dernier avait reçu de son père le 7 février 1864, le reste des biens de Pierre Michel J... ayant été recueilli par les héritiers de ce dernier tels qu'énumérés dans la vente du 8 octobre 1897, au nombres desquels ne figure pas Paul J... ; que, suivant acte authentique du 1er décembre 1948 qui n'est pas versé aux débats, mais dont on connaît une partie de la teneur par un acte de "confirmation de vente" des 21 mai, 25 octobre et 4 novembre 1949, Mme N..., veuve de Paul J..., a vendu aux époux P... un ensemble immobilier incluant trois maisons sis [...] "sur la place", "tenant d'un bout : M. Q... et la place, d'autre bout, M. R..., d'un côté nord et par diverses haches, MM S... T... J..., U..., K..., V..., W..., et veuve XX... et d'autre côté par diverses haches, M. R... et I...... cadastrés section n° [...], [...], [...] - [...] et [...]" ; que cet acte inclut dans la vente une partie de la parcelle n° [...] (actuellement parcelles [...] et [...]) qui constitue une partie du passage dont les époux X... revendiquent la propriété indivise ; que, par acte authentique du 17 janvier 1957, les époux P... ont vendu à M. Daniel YY... "une maison en très mauvais état située à [...] (Seine & Oise) donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière le tout d'une contenance de quatre cent trente-cinq mètres d'après mesurage graphique et de trois cent trente-neuf mètres carrés d'après le cadastre, tenant : par-devant, le passage commun, au fond, Monsieur R... ou représentant, d'un côté à droit les vendeurs et d'autre côté à gauche M. R... ou représentant et un passage. Figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le numéro [...] de la section [...] lieudit " [...]" (...) Observation faite que ce n° [...] a été tiré ainsi que le n°[...] d'une contenance de huit cent mètre carré du numéro [...] même section d'une contenance totale de mille cent quarante-six mètres carrés ainsi qu'il résulte des documents d'arpentage établis par Monsieur ZZ... Géomètre" le 4 novembre 1956 ; que l'origine de propriété relatée dans cet acte se réfère à la vente du 1er décembre 1948 par Mme N..., veuve de Paul J..., aux époux P..., mais que le plan de division dressé par Gaston ZZ... le 12 septembre 1956 n'inclut pas la partie de la parcelle n° [...] dans la parcelle n° [...] mais dans la parcelle n° [...] ; que, par acte authentique du 18 mai 1984, M. YY... a vendu aux époux AA... "une maison en très mauvais état située à [...] (Essonne) donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière le tout d'une contenance de quatre cent trente mètres carrés d'après mesurage graphique et de trois cent trente-neuf mètres carrés d'après le cadastre. Cadastré section [...] lieudit " [...]" pour 3a 39ca" ; que l'origine de propriété relatée dans cet acte se réfère à la vente du 17 janvier 1957 par les époux P... à M. YY... ; que par acte authentique du 28 juin 1990, les époux AA... ont vendu aux époux G... "Sur le territoire de la commune de [...] (Essonne) [...] , une maison en très mauvais état, donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terreplein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière. Le tout d'une contenance de quatre cent trente mètres carrés d'après mesurage graphique et de trois cent trente-neuf mètres carrés d'après le cadastre. Cadastré section [...] lieudit "[...] " pour 3a 39ca" ; que l'origine de propriété relate que le bien appartient aux époux AA... par l'acquisition qu'ils en ont faite de M. YY... suivant acte du 18 mai 1984 et que M. YY... l'avait lui-même acquis des époux P... suivant acte du 17 janvier 1957 ; que le 28 juin 1990, les époux AA... ont vendu aux époux G... "Sur le territoire de la commune de [...] (Essonne) [...] , une maison en très mauvais état, donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière. Le tout d'une contenance de quatre cent trente mètres carrés d'après mesurage graphique et de trois cent trente-neuf mètres carrés d'après le cadastre. Cadastré section [...] lieudit "[...] "" pour 3a 39ca" ; que l'origine de propriété relate les actes précités jusqu'à la vente des époux P... à M. YY... du 17 janvier 1957 ; qu'il s'en déduit que la parcelle [...], soit une partie du passage litigieux qui ne donne pas accès à la voie publique, ne figure que dans l'acte du 1er décembre 1948 ; que la veuve de Michel J... -fils n'ayant pas reçu de passage, mais "une maison sise à [...] canton de [...] composée d'une pièce au rez de chaussée une pièce au premier étage grenier dessus couvert en tuiles petite cour derrière ladite maison grange au fond de la cour couverte en tuiles jardin derrière la grange d'une contenance de 3 ares quatre-vingt centiares le tout tient d'un bout la rue, d'autre bout, Mme Anne K..., d'un côté la même d'autre côté Madame Anne N... mur mitoyen avec cette dernière ", la veuve de Paul J... n'a pu céder ce bien aux époux P... ; qu'en outre et antérieurement, par donation-partage du 8 mai 1898, Geneviève J..., devenue veuve K..., auteur des consorts B... Z..., a partagé entre ses deux enfants, T... DD... K... et Joséphine K..., veuve BB..., les immeubles propres sis à [...] qu'elle avait reçus de son père, Michel J..., aux termes de la première donation-partage précitée du 7 février 1864 ; que le plan de division dressé le 6 mai 1898 par Alexandre, géomètre à [...] , annexé à la donation-partage du 8 mai 1898, montre que, tant la partie sud du passage litigieux, qui correspondra plus tard à la parcelle [...] , dénommée "[...] " en 1898, que le chemin, qui correspondra plus tard à la parcelle [...] , sont inclus dans le fonds de la donatrice,, le plan mentionnant que les passage et cour sont communs aux deux lots et que leur teinte indique l'emplacement des servitudes actives et passives connues ; que l'acte lui-même précise que "pour les besoins des propriétaires des deux lots ou de leurs ayant droit seulement sans que cette clause puisse conférer à des tiers plus de droits qu'ils n 'en auraient, le passage commun avec M. Paul J... a été porté à des largeurs variant entre deux et trois mètres. Il est figuré au plan ci-annexé du côté du jardin par une ligne partant de la cour commune au pont I- passant au point J.K-L et se terminant au point M. En outre pour faciliter l'accès au jardin du premier lot, il a été établi un chemin de Un mètre de largeur à partir du point M, jusqu'au N du dit plan. Le sol de ce chemin sera commun entre les propriétaires des deux lots" ; qu'il ressort tant de l'acte de 1898 que du plan qui y est annexé que les passages litigieux sont la propriété indivise des auteurs des consorts B... Z... et que Paul J..., auteur des époux X... ne bénéficiait que d'une servitude sur une partie du passage située entre les lettres I, J, K, L et M ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a dit qu'antérieurement à la vente du 1er décembre 1948, les auteurs des consorts B... Z... étaient déjà titrés sur la parcelle [...] » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la parcelle [...] ou [...], devenue [...] et [...] : suite à l'examen des différents titres de propriété et des plans annexés, il apparaît que le passage commun litigieux, cadastré [...], a été créé dans l'acte de donation et partage du 8 mai 1898 entre Mme BB... et M. K..., afin de faciliter l'accès à un jardin situé à l'extrémité des parcelles attribuées à ces derniers ; qu'en effet, la clause insérée dans cet acte est claire et précise "En outre, pour faciliter l 'accès au jardin du premier lot, il a été établi un chemin de un mètre de largeur à partir du point M jusqu'au point N dudit plan, le sol de ce chemin sera commun entre les propriétaires des deux lots" ; que pour asseoir leur argumentation, M. et Mme X... se prévalent essentiellement des actes de vente intervenus entre Mme N..., veuve Paul J... et M. et Mme P..., le 1 er décembre 1 948 et celui conclu entre ces derniers et M. YY..., le 17 janvier 1957, aux termes desquels, la parcelle [...] aurait fait l'objet d'un transfert de propriété ; que cependant, il est incontestable que les défendeurs disposent d'un acte dont le titre a date certaine antérieure puisque la constitution du passage commun sur la parcelle [...] remonte à 1898 ; qu'en revanche, les actes des auteurs de M. et Mme X... sont intervenus plus de 50 ans après ; qu'or, les titres postérieurs ne peuvent modifier unilatéralement le régime juridique précédemment instauré ; qu'en effet, les actes antérieurs à 1948 conclus par les auteurs de M. et Mme X... ne concernent pas la parcelle querellée et ne corroborent absolument pas les mentions indiquées dans les actes des 1er décembre 1948 et 17 janvier 1957 ; dès lors, Mme N..., veuve J..., ne pouvait transmettre à M. YY... plus de droits qu'elle n'en détenait ; qu'aussi, faute pour Mme N... de détenir un droit de propriété indivis sur la parcelle [...], celle-ci ne pouvait le faire figurer dans l'acte de vente du 1er décembre 1948 ; qu'aussi, M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir d'un droit indivis de propriété sur la parcelle litigieuse ; que surabondamment, la topographie des lieux, au regard des plans versés aux débats, "permet de constater que les auteurs de M. et Mme X... n'avaient pas besoin d'emprunter ce passage pour avoir accès à leur propriété ; que de surcroît, l'étude comparative des différents actes et des plans cadastraux produits aux débats par les parties permet de constater que la clause relative à "un passage commun" concerne en fait celui situé sur la parcelle [...] , contigu à la cour commune qui se trouve Impasse du [...] » ;
ALORS QUE 1°) en constatant d'un côté que l'acte authentique du 1er décembre 1948 (cité par l'arrêt attaqué (p. 6) et inséré dans les actes des 21, 25 octobre et 4 novembre 1949) , par lequel la veuve de M. Paul J..., auteur des époux X..., « inclut dans la vente une partie de la parcelle n° [...] (actuellement parcelles [...] et [...]) qui constitue une partie du passage dont les époux X... revendiquent la propriété indivise », tout en retenant ensuite qu'il ressort de l'acte du 8 mai 1898 que « Paul J... auteur des époux X... ne bénéficiait que d'une servitude de passage sur une partie du passage [en cause] », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné le rapport du 12 décembre 2010 de M. FF..., géomètre expert, concluant que les époux X... sont titulaires d'un droit de propriété indivis sur les passages cadastrés sections [...] et [...] a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à ce que la cour d'appel dise que le passage constitue un chemin d'exploitation et condamne en conséquence les époux B... et les époux Z... sous astreinte à déposer à leurs frais les clôtures et les murs qu'ils y ont installés ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualification du passage litigieux en chemin d'exploitation, les époux X..., qui ne prouvent pas que tous les propriétaires, riverains du chemin, sis sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], utiliseraient ce dernier, n'établissent pas l'existence d'un chemin d'exploitation » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « M. et Mme X... se prévalent des dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural, relatives au chemin d'exploitation ; qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation, à savoir l'utilité et l'usage qui en sont faits, sans pouvoir retenir cette qualification ; que de surcroit l'analyse du titre de donation partage de 1898 a clairement établi que l'assiette du passage querellé a été prise sur les parcelles appartenant aux auteurs des défendeurs ; qu'aussi, M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir de ce moyen pour acquérir un droit sur ledit passage ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne bénéficient d'aucun droit sur cette parcelle » ;
ALORS QUE 1°) les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et que la qualité de chemin d'exploitation ne se perd pas par le seul non usage ; que la cour d'appel, qui a jugé que les époux X... n'établissaient pas l'existence d'un chemin d'exploitation des lors qu'ils ne prouvaient pas que tous les propriétaires riverains du chemin utilisent celui-ci, a violé, par fausse application, l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE 2°) les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a jugé que les époux X... n'établissaient pas l'existence d'un chemin d'exploitation, sans rechercher si l'utilité et l'usage qui étaient faits du chemin lui conféraient la qualité de chemin d'exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;